Décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019 relatif aux redevances de prise et de rejet d'eau dans le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2019

NOR : TRET1906657D

JORF n°0291 du 15 décembre 2019

Version en vigueur au 14 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 26 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 523-1 et L. 523-2 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre IV du titre Ier de son livre II ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-1 à L. 2122-3, L. 2132-20, L. 2132-21 et L. 2125-1 à L. 2125-6 ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 4141-2 et R. 4316-1 à R. 4316-10 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code des transports est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.


  • I. - Les dispositions des articles 1er à 8 entrent en vigueur le 31 décembre 2019, y compris pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages mentionnés à l'article R. 4316-3 du code des transports dans sa rédaction résultant du présent décret.
    II. - Par dérogation, les dispositions de l'article R. 4316-2 et le second alinéa du I de l'article R. 4316-6 du code des transports dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
    Jusqu'à l'échéance des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public, le montant de la redevance due par les usagers est déterminé par l'autorité compétente de Voies navigables de France. Cette redevance comporte une part fondée sur l'emprise au sol des installations sur le domaine public fluvial, égale au produit de la superficie de l'emprise au sol des ouvrages correspondants par un taux de base fixé par Voies navigables de France, et une part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau.
    III. - Pour les ouvrages établis sur une partie du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui a été concédée à la date de publication du présent décret, la part fondée sur l'emprise au sol des ouvrages et la part fondée sur les avantages de toute nature procurés par la prise ou le rejet de l'eau sont fixées et perçues par Voies navigables de France, nonobstant les clauses contraires du cahier des charges de la concession, jusqu'à l'expiration de la concession ou une modification de son cahier des charges, pendant une période qui ne peut excéder cinq années à compter de la publication du présent décret.


  • La ministre de la transition écologique et solidaire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 décembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne


Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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