La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;
Vu la consultation dématérialisée du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Guyane s'étant déroulée du 14 septembre au 5 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 décembre 2018 au 16 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.Versions
I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
II. - L'introduction sur le territoire de la Guyane, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
Sur le territoire de la Guyane, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.
III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
- ex 0106 19 00 ;
- ex 0106 20 00 ;
- ex 0106 39 80 ;
- ex 0106 49 00 ;
- ex 0106 90 00 ;
- ex 0301 99 18 ;
- ex 0306 24 80 ;
- ex 0306 29 10 ;
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).VersionsLiens relatifs
L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 et les dispositions du second alinéa du II du même article ne s'appliquent pas aux animaux de compagnie appartenant aux classes des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication du présent arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Guyane dans un délai de 12 mois maximum après la date de publication du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guyane dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté,
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) soit abattus ou éliminés.VersionsLiens relatifs
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE I
MAMMIFÈRES(*) Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge
Cricetomys gambianus : Rat de Gambie
Erythrocebus patas : Singe rouge
(*) Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
Macaca mulatta : Macaque rhésus
Macaca fascicularis (Raffles, 1821) : Macaque crabier
(*) Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
Mustela vison Schreber, 1777 : Vison d'Amérique
(*) Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
(*) Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
(*) Ondrata zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué
(*) Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
Rattus exulans (Peale, 1848) : Rat polynésien
(*) Sciurus carolinensis (Gmelin, 1788) : Ecureuil gris
(*) Sciurus niger (Linnaeus, 1758) : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
Suncus murinus (Linnaeus, 1766) : Musaraigne
(*) Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de CoréeOISEAUX
(*) Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Martin triste
(*) Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte
(*) Corvus splendens (Viellot, 1817) : Corbeau familier
(*) Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
Ploceus cucullatus (Müller, 1776) : Tisserin gendarme
Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier
(*) Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacréREPTILES
Anolis aeneus Gray, 1840
Anolis carolinensis Voigt in Cuvier & Voigt, 1832 : Anolis vert
Anolis cristatellus Duméril & Bibron, 1837 : Anolis à crête
Anolis equestris Merrem, 1820 : Anolis chevalier
Anolis extremus Garman, 1887
Anolis garmani Stejneger, 1899
Anolis porcatus Gray, 1840
Anolis sagrei Cocteau in Duméril & Bibron, 1837 : Anolis de la Sagra, Anole brun, Anole marron
Anolis trinitatis Reinhardt & Lütken, 1862
Anolis wattsi Boulenger, 1894
Boiga irregularis (Merrem, 1802) : Serpent brun arboricole
Chamaeleo jacksonii (Boulenger, 1896) : Caméléon de Jackson
Hemidactylus frenatus Duméril & Bibron, 1836 : Hémidactyle bridé
Norops grahami Gray, 1845
Pantherophis guttatus (Linnaeus, 1766) : Serpent des blés
Python bivittatus Kuhl, 1820 : Python birman
(*) Trachemys scripta elegans (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride
Varanus indicus (Daudin, 1802) : Varan du Pacifique
Varanus niloticus (L. 1766) : Varan du NilAMPHIBIENS
Eleutherodactylus coqui Thomas, 1966
Eleutherodactylus planirostris (Cope, 1862)
(*) Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille taureau
Osteopilus septentrionalis (Duméril & Bibron, 1841) : Rainette de Cuba
Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lissePOISSONS
Ameiurus (Ictalurus) melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-chat
Ameiurus (Ictalurus) nebulosus (Lesueur, 1819) : Barbotte brune
Clarias gariepinus (Burchell, 1822) : Poisson-chat africain
Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) : Silure grenouille
Channa argus (Cantos, 1842) : Tête-de-serpent
Channa marulius (Hamilton, 1822) : Tête-de-serpent
Channa striata (Bloch, 1793) : Tête-de-serpent
Coptodon zillii (Gervais, 1848)
Coptodon rendalli (Boulenger, 1897)
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) : Carpe amour
Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie
Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) : Carpe chinoise, Carpe argentée
Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) : Carpe marbrée, Amour à grosse tête
Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) : Poisson-chat, Barbue de rivière
(*) Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche soleil
Lepomis macrochirus Rafinesque, 1819 : Crapet arlequin
Mesonauta festivus (Heckel, 1840)
Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) : Black bass
Micropterus punctulatus (Rafinesque, 1819)
(*) Perccottus glenii (Dybowski, 1877) : Goujon de l'Amour
Pelmatolapia mariae (Boulenger, 1899)
Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868)
(*) Plotosus lineatus (Thunberg, 1787) : Poisson-chat rayé
(*) Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora
Pterygoplichthys ambrosettii (Holmberg, 1893)
Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991)
Pterygoplichthys multiradiatus (Hancock, 1828)
Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855)
Oreochromis aureus (Steindachner, 1864) : Tilapia bleu
Pterois volitans : Rascasse volanteCRUSTACÉS
Cherax quadricarinatus (Von Martens, 1868) : Ecrevisse bleue, Cherax
(*) Eriocheir sinensis (H. Milne Edwards, 1853) : Crabe chinois
Litopaneus vannamei (Boone, 1931) : Crevette à pattes blanches, Crevette du Pacifique
(*) Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine
(*) Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
(*) Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
(*) Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane
(*) Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbréeINSECTES
(*) Vespa velutina nigrithorax (Du Buysson, 1905) : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique
AUTRES INVERTÉBRÉS
(*) Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande
Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes en Guyane.
Versions
Fait le 28 novembre 2019.
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
P. Duclaud
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira