Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l'Institut national de la propriété industrielle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 2019

NOR : ECOI1935260A

JORF n°0286 du 10 décembre 2019

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Version en vigueur au 02 décembre 2023


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
Vu le décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 13 juin 2019,
Arrêtent :


  • Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 2 relatives aux redevances applicables aux demandes en nullité ou en déchéance, qui entrent en vigueur le 1er avril 2020.
    Toutefois, sauf disposition contraire prévue par les lois et décrets en vigueur, lorsqu'une notification ou un avertissement adressé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté porte sur une redevance d'un montant inférieur à celui prévu par le présent arrêté, le montant en vigueur antérieurement continue à s'appliquer à cette notification ou à cet avertissement.


  • Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 décembre 2019.


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur des finances, chargé de la 3e sous-direction,
A. Hautier

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