La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil) ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
Vu le règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement délégué n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D114-11 à D114-17 ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 78 ;
Vu le cadre national de développement rural de la France approuvé par décision d'exécution de la Commission européenne du 30 juin 2015 n° CCI 2014FR06RDNF001 tel que modifié le 28 février 2019 ;
Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ;
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus),
Arrêtent :
Conformément à l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime, il est instauré une opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup et l'ours, dénommée par la suite " OPEDER grands prédateurs ".
Cette OPEDER grands prédateurs met en œuvre la mesure d'aide à l'adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs et d'accompagnement des activités agro-pastorales dans un contexte de prédation prévue dans le cadre national et les programmes de développement rural régionaux de la France pour la période 2015-2020.
On entend par contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER) au sens de l'article D. 114-12 du code rural et de la pêche maritime, un arrêté attributif de subvention ou une convention de financement ayant pour objet la protection des troupeaux contre la prédation par le loup et l'ours.VersionsLiens relatifs
I.-Concernant le loup :
Après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, le préfet de département arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte les données de dommages constatés aux troupeaux domestiques pour lesquels la responsabilité du loup n'a pas été écartée et les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Les communes ou parties de communes concernées peuvent être classées en trois zones : " cercle 1 ", " cercle 2 " et " cercle 3 ".
Le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup arrête une liste de communes classées en cercle 1 par les préfets de département, délimitant ainsi une quatrième zone : le " cercle 0 ".
Les arrêtés sont pris annuellement, au plus tard le 1er juin. Ils cessent de produire leurs effets le 31 décembre à minuit.
1° Le cercle " zéro " correspond aux foyers de prédation, c'est-à-dire aux communes ou parties de communes où la récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée.
Peuvent être classées en cercle 0 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes qui ont fait l'objet d'un nombre d'attaques ayant donné lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation du loup supérieur ou égal à 15 par an en moyenne sur les trois dernières années (N-1, N-2 et N-3 ou N, N-1 et N-2). Par exception, pour l'année 2020, le respect de cette condition peut s'apprécier sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
b) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'alinéa précédent ou qui sont limitrophes de telles communes ou qui comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation y est élevé.
2° Le cercle " un " correspond aux communes dans lesquelles la prédation est avérée.
Peuvent être classées en cercle 1 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique, pour lequel la responsabilité du loup n'a pas été écartée, a été constaté au cours de chacune des deux dernières années (N-2 et N-1) ou (N-1 et N) ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 l'année N-1 et sur lesquelles au moins un indice de présence de l'espèce a été retenu par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au cours des deux dernières années (N-2 et N-1 ou N-1 et N) ;
c) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à au moins l'un des deux alinéas précédents ou limitrophes de celles-ci ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières, dès lors que le risque de prédation est élevé.
3° Le cercle " deux " correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours (N).
Peuvent être classées en cercle 2 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes contiguës à celles classées en cercle 1 pour l'année N ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 pour l'année N-1 et qui ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1 ;
c) Les communes ou parties de communes où au moins un acte de prédation sur le cheptel domestique ayant donné lieu à indemnisation a été constaté au cours de l'une des trois dernières années : N-2, N-1 ou N ;
d) Les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes satisfaisant les conditions définies à l'un des trois alinéas précédents ou limitrophes de celles-ci ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières ;
e) Par exception, au sein des " zones difficilement protégeables " délimitées par le préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup en application des articles 36 et 37 de l'arrêté du 19 février 2018 susvisé, peuvent être classées en cercle 2 pour l'année N, les communes qui remplissent les conditions pour être classées en cercle 1, telle que définies au 2° du présent article.
4° Le cercle " trois " correspond aux zones possibles d'expansion géographique du loup où des actions de prévention sont encouragées du fait de la survenue possible de la prédation par le loup à moyen terme.
Peuvent être classées en cercle 3 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements comprenant déjà des communes classées en cercle 1 ou 2 ;
b) Les communes ou parties de communes incluses dans les départements limitrophes des départements comprenant des communes classées en cercle 1 ou 2.
II.-Concernant l'ours :
Le préfet coordonnateur pour l'ours arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique, après avis du préfet coordonnateur du plan national d'action sur le loup si ces deux espèces sont présentes sur un même département. A cet effet, il prend en compte les données d'indices de présence retenues par l'Office français de la biodiversité (OFB).
Les communes ou parties de communes concernées peuvent être classées en deux zones : " cercle 1 " et " cercle 2 ".
L'arrêté est pris annuellement, au plus tard le 1er juin. Il cesse de produire ses effets le 31 décembre à minuit.
1° Le cercle " un " correspond aux communes dans lesquelles la présence de l'ours est avérée.
Peuvent être classées en cercle 1 pour l'année N, les communes ou parties de communes où la présence de l'ours a été constatée au moins une fois au cours des deux dernières années (N-1 ou N-2) par l'ONCFS.
2° Le cercle " deux " correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par l'ours pendant l'année en cours.
Peuvent être classés en cercle 2 pour l'année N :
a) Les communes ou parties de communes contiguës à celles classées en cercle 1 pour la même année N ;
b) Les communes ou parties de communes classées en cercle 1 pour l'année N-1 et qui ne remplissent plus les conditions pour être classées en cercle 1.Versions
Peuvent conclure un CPEDER pour la protection des troupeaux contre la prédation :
1° Les personnes visées au 1° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime qui dépendent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les sociétés visées au 2° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquelles au moins un associé exploitant remplit les conditions définies au 1° ;
3° Les structures visées au 3° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les personnes morales qui mettent de façon indivise des terres à disposition des personnes physiques, sociétés, associations et établissements visés au 1°, 2° ou 3° du présent article.VersionsLiens relatifs
Sont éligibles les troupeaux d'ovins ou de caprins composés d'au moins 25 animaux reproducteurs correctement identifiés et détenus en propriété par les demandeurs satisfaisant aux conditions présentées à l'article 3.
On entend par animaux reproducteurs les mâles ou femelles de plus d'un an ou les femelles de moins d'un an ayant mis bas au moins une fois.
Pour les troupeaux laitiers, ce seuil minimal pourra être abaissé au niveau local jusqu'à 10 animaux reproducteurs détenus en propriété, conformément aux conditions d'éligibilité précisées dans les programmes de développement rural régionaux.
Pour les demandeurs prenant des animaux en pension et satisfaisant aux conditions de l'article 3 du présent arrêté, sont éligibles les troupeaux d'ovins ou de caprins composés d'au moins 50 animaux (reproducteurs ou non).Versions
Conformément aux articles D. 114-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les dépenses éligibles aux soutiens publics couvrent plusieurs domaines qui constituent différentes " options " du dispositif de protection des troupeaux :
1° Option 1 : gardiennage renforcé/ surveillance renforcée ;
2° Option 2 : chiens de protection ;
3° Option 3 : investissements matériels (parcs électrifiés) ;
4° Option 4 : analyse de vulnérabilité ;
5° Option 5 : accompagnement technique.
Une instruction du ministère chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, le contenu de ces options ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre.
Le CPEDER est conclu annuellement. Cependant, pour les options impliquant le financement de chiens de protection ou de matériels, le souscripteur devra s'engager à conserver ces investissements pendant une période définie à l'annexe I.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'activité de pâturage a lieu en cercle 0 et/ou 1 pendant une durée d'au moins 30 jours cumulés, consécutifs ou non, toutes les options citées à l'article 5 peuvent faire l'objet d'une aide et au moins deux des options 1 à 3 doivent effectivement être mises en œuvre.
Lorsque l'activité de pâturage a lieu en cercles 0, 1 et 2 pendant au moins 30 jours cumulés mais moins de 30 jours cumulés en cercle 1 et/ou 0, l'option 1 ne peut pas être souscrite et au moins l'une des options 2 et 3 doit effectivement être mise en œuvre. L'option 4 peut être souscrite après avis favorable du préfet coordonnateur ou de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Lorsque l'activité de pâturage a lieu en cercles 0, 1, 2 et 3 pendant au moins 90 jours cumulés mais moins de 30 jours cumulés en cercles 0, 1 et 2, consécutifs ou non, seules les options 2 et 5 peuvent être souscrites.
Les options 4 et 5 ne peuvent être souscrites seules.Versions
Le souscripteur est tenu de respecter les engagements généraux, notamment la tenue d'un cahier de pâturage dont le contenu est précisé par note d'instruction, ainsi que les engagements relatifs à chaque option souscrite et précisés en annexe I.Versions
1° Pour chaque option de protection, des plafonds de dépense annuels ou pluriannuels s'appliquent en fonction du mode de conduite prépondérant du troupeau (conduite en " parcs ", en " gardiennage " ou " mixte "), de sa taille et de sa durée de pâturage en cercle 0 et/ ou en cercle 1 et/ ou en cercle 2 et/ ou en cercle 3 telles qu'indiquées dans le schéma de protection figurant dans le dossier de demande d'aide. Ces plafonds sont indiqués à l'annexe II.
Une instruction du ministère chargé de l'agriculture détaille les modalités d'application des plafonds indiqués à l'annexe II ainsi que les différents modes de conduites du troupeau.
2° Les plafonds de dépense sont majorés dans les cas suivants :
1° Pour les troupeaux qui passent au moins 244 jours à l'herbe, le plafond de dépense annuel est majoré de 25 % ;
2° Pour les troupeaux de la catégorie de taille supérieure à 1 500 animaux, le plafond de dépense pluriannuel relatif aux investissements matériels est majoré de 25 % ;
3° Le service instructeur peut reconnaître l'existence de plusieurs troupeaux pour un même bénéficiaire, notamment en fonction de critères d'éloignement géographique ou d'orientation économique. Dans ce cas, le plafond de dépense annuel est majoré de 25 % par troupeau supplémentaire, dans la limite de deux troupeaux supplémentaires. Par dérogation, dans le cas des groupements pastoraux et des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), l'autorité de gestion peut définir un nombre supérieur de troupeaux par dossier.
Les dépenses relatives au gardiennage par salarié ou par prestataire de service pendant la durée de pâturage des troupeaux en cercle 0 ne sont pas soumises au plafond annuel, si cette durée excède 90 jours par an, consécutifs ou non.
3° Le montant de l'aide est calculé sur la base de 80 % de la dépense éligible dans la limite des plafonds de dépense précités.
Le taux de subvention est porté à 100 % pour les dépenses liées à la réalisation d'analyses de vulnérabilité, de tests de comportement des chiens de protection et à l'accompagnement technique.
Le taux de subvention est également porté à 100 % pour les dépenses liées au gardiennage et à la surveillance des troupeaux dans les zones de cœur de parc national ou dans les réserves naturelles nationales.Versions
La taille du troupeau correspond à l'effectif maximal d'animaux (ovins ou caprins) détenus par le souscripteur pendant une période minimale de 45 jours consécutifs. Pour les troupeaux comprenant des animaux pris en pension, cette période est portée à 90 jours consécutifs.
Si le souscripteur décide de ne pas mettre en œuvre les options de protection sur l'intégralité de son troupeau, la taille du troupeau retenue pour calculer les plafonds des dépenses applicables est déterminée sur la base du nombre d'animaux protégés (ovins ou caprins) détenus par l'éleveur tout au long de la période de pâturage. Les animaux nés sur l'exploitation et les animaux pris en pension au cours de la période de pâturage sont comptabilisés le cas échéant.Versions
Les aides peuvent être réduites ou supprimées dans les conditions précisées ci-après :
1° Les engagements généraux définis à l'annexe I doivent être respectés. A défaut, l'ensemble de l'aide prévue est supprimé ;
2° Pour chacune des options, le non-respect des engagements spécifiques à chaque option précisés à l'annexe I entraîne la suppression de l'aide prévue pour l'option concernée. En ce qui concerne l'option gardiennage/surveillance renforcée, nonobstant la sanction qui peut découler de l'application du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, l'option est complètement supprimée si la durée de gardiennage retenue par le service instructeur représente moins de la moitié de la durée faisant l'objet de la demande de paiement ;
3° En cercle 0 et 1, où le nombre minimum d'options à mettre en œuvre est de deux, l'ensemble de l'aide est supprimé, y compris pour l'option restant valablement mise en œuvre, s'il ne reste qu'une option retenue par le service instructeur comme valablement mise en œuvre sur toute la durée de pâturage appelant un financement ;
4° L'article 9 et l'annexe II du présent arrêté précisent que certaines des aides sont plafonnées en fonction de catégories de taille du troupeau protégé. Si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlés est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 % ;
5° Les sanctions définies aux points 1° à 4° du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 1° à 4° Du présent article est due aussi pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.Versions
Les réductions et suppressions prévues à l'article 10 ne sont pas appliquées lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini à l'article 4 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé.
Il en est de même lorsque le non-respect de l'engagement résulte des circonstances particulières suivantes :
1° Dérochement de plus de 10 % des effectifs du troupeau ;
2° Mort d'un chien de protection du troupeau suite à un accident, une maladie ou une prédation.
Les cas de force majeure ainsi que les circonstances particulières prévues ci-dessus doivent être notifiés au service instructeur par le souscripteur ou son ayant droit dans un délai de 15 jours ouvrables après la survenue des événements.Versions
Il peut aussi être fait exception à l'application des réductions et exclusions prévues à l'article 10 lorsque sont apparues les circonstances particulières suivantes :
1° Impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau ou démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;
2° Impossibilité avérée de conserver un chien devenu inapte à la protection du troupeau ou dangereux, notamment pour les tiers ;
3° Circonstances climatiques, sanitaires ou de prédation inhabituelles nécessitant une adaptation des durées de pâturage,
4° Détérioration des matériels de clôture non imputable au souscripteur ou usure intervenue dans le cadre d'une utilisation normale.
5° Toute autre circonstance exceptionnelle dûment justifiée et validée par le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.
Ces circonstances doivent être notifiées au service instructeur par le souscripteur ou son ayant droit dans un délai de 15 jours ouvrables après la survenue des événements, sauf dans le cas du 4° du présent article.Versions
Dans le cas où le bénéficiaire ne peut continuer les engagements souscrits du fait d'une intervention publique d'aménagement ou de restauration des terrains utilisés, des mesures sont mises en place pour adapter les engagements à la nouvelle situation. Si une telle adaptation se révèle impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement ne soit exigé au détriment du souscripteur.Versions
En cas de cession par le souscripteur d'un CPEDER d'une partie substantielle de son troupeau, un nouveau contrat est établi dans les conditions dictées par la nouvelle taille des troupeaux.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 19 juin 2009 - art. 9 (Ab)
Versions
Une instruction technique du ministère chargé de l'agriculture précise les dispositions du présent arrêté, notamment celles figurant aux articles 5, 7 et 8.Versions
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère de la transition écologique et solidaire, la directrice du budget au ministère de l'action et des comptes publics et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsENGAGEMENTS À RESPECTER PAR LE SOUSCRIPTEUR POUR CHAQUE OPTION DE PROTECTION
Les engagements à respecter en contrepartie du versement de l'aide
Engagements généraux
-Assurer, pour chaque lot d'animaux et durant toute la période de pâturage qui fait l'objet de la demande d'aide, la mise en œuvre effective du nombre minimal d'options de protection correspondant à la période passée en cercles 1 et/ ou 2
-Enregistrer les mouvements dans le cahier de pâturage
-Se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la réglementation
-Informer dans les plus brefs délais le service instructeur de toute modification du projet ou des engagements
-Conserver pendant cinq années tout document ou justificatif se rapportant aux opérations réalisées et permettant de vérifier l'effectivité des engagements et des attestations sur l'honneur
Engagements liés au gardiennage ou à la surveillance renforcée des troupeaux
-En mode " parc " : assurer une surveillance quotidienne du troupeau, se traduisant par une ou plusieurs visite (s) par jour, et permettant de gérer le regroupement nocturne des animaux à l'intérieur de parcs électrifiés ; la pose, l'entretien et le contrôle de l'électrification des parcs
-En mode " gardiennage " : assurer une présence quotidienne à temps plein de l'éleveur ou du berger auprès du troupeau, afin de surveiller les déplacements du troupeau et de gérer la mise en place d'équipements de protection le cas échéant
-En mode " mixte " : selon le mode de conduite prépondérant pour une période de pâturage donnée, le bénéficiaire devra respecter les engagements précisés ci-dessus.
Engagements liés aux chiens de protection
-Assurer la présence des chiens en permanence auprès du troupeau
-Maintenir les chiens de protection pour lesquels une aide est demandée en bon état de santé durant cinq années à compter de la date du paiement final au bénéficiaire
-Assurer l'identification des chiens selon la réglementation en vigueur ainsi que la tenue à jour des vaccins requis
Engagements liés aux investissements matériels
-Mettre en place des parcs électrifiés mobiles ou fixes pour limiter l'intrusion des prédateurs et protéger les animaux durant le pâturage ou/ et les périodes de repos
-Assurer une électrification permanente des clôtures lorsque les animaux sont regroupés dans les parcs sauf cas exceptionnels décrits aux articles 12 et 13
-Maintenir en bon état de fonctionnement les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final au bénéficiaire
Engagements liés à la réalisation d'une analyse de vulnérabilité
-L'analyse de vulnérabilité doit être réalisée conformément au cahier des charges en vigueur
Engagement liés à l'accompagnement technique
-L'accompagnement technique doit être réalisé conformément au cahier des charges en vigueur. Il ne constitue pas une option autonome mais vient en appui des options de l'article 5.VersionsPLAFONDS DE DÉPENSE
Plafonds de dépense lorsque la durée de pâturage est d'au moins 30 jours
en cercle 0 et 1
Mode de conduite prépondérant
Parcs
Gardiennage
Mixte
Plafond de dépense pour les investissements matériels (sur la période 2015-2020)
31 500 €
6 500 €
15 500 €
Plafonds de dépense annuels : gardiennage/surveillance et chiens de protection
Jusqu'à 150 animaux
5 000 €
10 000 €
7 500 €
De 151 à 450 animaux
10 000 €
15 000 €
12 500 €
De 451 à 1 200 animaux
16 000 €
24 000 €
20 000 €
De 1201 à 1500 animaux
18 000 €
26 000 €
22 000 €
Plus de 1 500 animaux
22 000 €
32 000 €
27 000 €
Plafond de dépense pour l'analyse de vulnérabilité (sur la période 2015-2020)
5 000 €
Plafond de dépense pour le test de comportement du chien de protection (sur la période 2015-2020)
500 €/chien
Plafond de dépense pour l'accompagnement technique
2 000 €
Plafonds de dépense lorsque la durée de pâturage est d'au moins 30 jours
en cercles 0, 1 et 2
et moins de 30 jours en cercle 0 et/ou1
Mode de conduite prépondérant
Parcs
Gardiennage
Mixte
Plafond de dépense pour les investissements matériels (sur la période 2015-2020)
6 500 €
2 000 €
3 200 €
Plafonds de dépense annuels : chiens de protection
Jusqu'à 450 animaux
4 000 €
Au-delà de 450 animaux
8 000 €
Plafond de dépense pour le test de comportement du chien de protection (sur la période 2015-2020)
500 €/chien
Plafond de dépense pour l'accompagnement technique
2 000 €
Plafonds de dépense lorsque la durée de pâturage est d'au moins 90 jours
en cercles 0, 1, 2 et 3
et moins de 30 jours en cercles 0, 1 et 2
Plafonds de dépense annuels : chiens de protection
Jusqu'à 450 animaux
4 000 €
Au-delà de 450 animaux
8 000 €
Plafond de dépense pour le test de comportement du chien de protection (sur la période 2015-2020)
500 €/chien
Plafond de dépense pour l'accompagnement technique
2 000 €Versions
Fait le 28 novembre 2019.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin