Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,
Décrète :
I. - Les publications de presse d'information générale, judiciaire ou technique mentionnés à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée ne peuvent consacrer plus de la moitié de leur surface à la publicité, aux annonces classées et aux annonces judiciaires et légales.
II. - Les services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique mentionnés à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée ne peuvent avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires, d'annonces classées et d'annonces judiciaires et légales.
Le respect du critère fixé aux I et II est apprécié par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les publications de presse mentionnées à l'article 1er justifient d'une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient :
1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;
2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret.
Le respect du critère du lien réel avec les coûts du prix marqué mentionné au I et le respect du critère du prix public mentionné au 1° du II sont appréciés par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.
La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les publications de presse sollicitant leur inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département pour les années 2020 et 2021, inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse à la date de publication du présent décret, sont réputées satisfaire au critère mentionné au même article 1er jusqu'au réexamen de leur situation par cette même commission, à la demande de son président et selon un calendrier qu'elle précise et notifie aux intéressés, et en tout état de cause avant le avant le 30 septembre 2021. Il est procédé au réexamen de la situation des publications de presse, dans le cadre de la procédure prévue par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.
VersionsLiens relatifs
I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les publications de presse habilitées à recevoir en 2019 des annonces légales dans un ou plusieurs arrondissements, sans toutefois être habilitées dans le département ou les départements concernés, sont réputées atteindre, pour les années 2020 et 2021, le seuil de diffusion de ce même département fixé à la colonne A du tableau annexé au présent décret, sous réserve toutefois qu'elles justifient d'une diffusion au moins égale aux minima requis pour le ou les arrondissements précités tels que fixés à l'article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales antérieurement à son abrogation.
II. - Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du 1° de l'article 2, les services de presse en ligne sollicitant leur inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département pour les années 2020 et 2021, et inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse à la date de publication du présent décret, sont réputés satisfaire au critère mentionné à cette même phrase jusqu'au réexamen de leur situation par cette même commission, à la demande de son président et selon un calendrier qu'elle précise et notifie aux intéressés, et en tout état de cause avant le 30 septembre 2021. Il est procédé au réexamen de la situation des services de presse en ligne dans le cadre de la procédure prévue par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE
Département
Minima de diffusion payante des publications
de presse et des services de presse en ligne
(colonne A)
Minima de fréquentation des services de presse en ligne
(colonne B)
Ain
2 000
10 000
Aisne
2 900
14 500
Allier
2 300
11 500
Alpes-de-Haute-Provence
800
4 000
Hautes-Alpes
900
4 500
Alpes-Maritimes
3 000
15 000
Ardèche
1 700
8 500
Ardennes
1 900
9 500
Ariège
1 200
6 000
Aube
1 700
8 500
Aude
1 000
5 000
Aveyron
1 900
9 500
Bouches-du-Rhône
4 000
20 000
Calvados
2 700
13 500
Cantal
1 300
6 500
Charente
2 000
10 000
Charente-Maritime
2 700
13 500
Cher
1 900
9 500
Corrèze
1 700
8 500
Corse-du-Sud
800
4 000
Haute-Corse
1 000
5 000
Côte-d'Or
2 200
11 000
Côtes-d'Armor
3 000
15 000
Creuse
1 300
6 500
Dordogne
2 300
11 500
Doubs
2 100
10 500
Drôme
1 600
8 000
Eure
2 100
10 500
Eure-et-Loir
1 800
9 000
Finistère
4 100
20 500
Gard
1 600
8 000
Haute-Garonne
1 800
9 000
Gers
1 400
7 000
Gironde
4 700
23 500
Hérault
1 600
8 000
Ille-et-Vilaine
3 400
17 000
Indre
1 700
8 500
Indre-et-Loire
2 000
10 000
Isère
2 500
12 500
Jura
1 600
8 000
Landes
1 700
8 500
Loir-et-Cher
1 600
8 000
Loire
2 500
12 500
Haute-Loire
1 500
7 500
Loire-Atlantique
2 400
12 000
Loiret
2 000
10 000
Lot
1 200
6 000
Lot-et-Garonne
1 500
7 500
Lozère
900
4 500
Maine-et-Loire
3 000
15 000
Manche
2 700
13 500
Marne
2 500
12 500
Haute-Marne
1 400
7 000
Mayenne
1 700
8 500
Meurthe-et-Moselle
2 100
10 500
Meuse
900
4 500
Morbihan
3 100
15 500
Moselle
4 000
20 000
Nièvre
1 700
8 500
Nord
6 000
30 000
Oise
2 600
13 000
Orne
1 800
9 000
Pas-de-Calais
5 200
26 000
Puy-de-Dôme
2 000
10 000
Pyrénées-Atlantiques
2 600
13 000
Hautes-Pyrénées
1 500
7 500
Pyrénées-Orientales
1 600
8 000
Bas-Rhin
2 400
12 000
Haut-Rhin
3 000
15 000
Rhône
3 200
16 000
Haute-Saône
1 500
7 500
Saône-et-Loire
3 000
15 000
Sarthe
2 600
13 000
Savoie
1 400
7 000
Haute-Savoie
1 500
7 500
Paris
4 300
21 500
Seine-Maritime
4 800
24 000
Seine-et-Marne
2 700
13 500
Yvelines
2 600
13 000
Deux-Sèvres
2 000
10 000
Somme
2 000
10 000
Tarn
2 000
10 000
Tarn-et-Garonne
1 000
5 000
Var
2 580
12 900
Vaucluse
1 200
6 000
Vendée
2 400
12 000
Vienne
2 000
10 000
Haute-Vienne
2 100
10 500
Vosges
2 400
12 000
Yonne
1 800
9 000
Territoire de Belfort
1 000
5 000
Essonne
1 900
9 500
Hauts-de-Seine
1 400
7 000
Seine-Saint-Denis
1 200
6 000
Val-de-Marne
1 100
5 500
Val-d'Oise
2 600
13 000
Guadeloupe
1 500
7 500
Martinique
1 500
7500
Guyane
900
4 500
La Réunion
2 000
10 000
Mayotte
800
4 000Versions
Fait le 21 novembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
Franck Riester