Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2022

NOR : MICE1925696D

JORF n°0271 du 22 novembre 2019

ChronoLégi

Version en vigueur au 28 septembre 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,
Décrète :


    • I. - Les publications de presse d'information générale, judiciaire ou technique mentionnés à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée ne peuvent consacrer plus de la moitié de leur surface à la publicité, aux annonces classées et aux annonces judiciaires et légales.
      II. - Les services de presse en ligne d'information générale, judiciaire ou technique mentionnés à l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 susvisée ne peuvent avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires, d'annonces classées et d'annonces judiciaires et légales.
      Le respect du critère fixé aux I et II est apprécié par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.


    • I. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les publications de presse mentionnées à l'article 1er justifient d'une diffusion payante correspondant à une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.
      II. - Pour être admis sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département, les services de presse en ligne justifient :
      1° Soit d'une diffusion payante correspondant à une vente effective par abonnement au moins égale aux minima fixés à la colonne A du tableau figurant à l'annexe du présent décret. Cette vente effective est réalisée à un prix public ayant un lien réel avec les coûts, sans que la diffusion du service s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal du service ;
      2° Soit d'une fréquentation, exprimée en nombre de visites hebdomadaires, au moins égale aux minima fixés à la colonne B du tableau figurant à l'annexe du présent décret.
      Le respect du critère du lien réel avec les coûts du prix marqué mentionné au I et le respect du critère du prix public mentionné au 1° du II sont appréciés par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans le cadre de la procédure d'examen des demandes d'inscription ou de renouvellement d'inscription prévues par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.
      La diffusion payante et la fréquentation mentionnées aux alinéas précédents sont certifiées par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. Le respect des minima de diffusion payante mentionnés au I et au 2° du II du présent article peut également être attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et exerçant légalement l'expertise comptable dans les conditions prévues par l'article 114 du décret du 30 mars 2012 susvisé.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les publications de presse sollicitant leur inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département pour les années 2020 et 2021, inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse à la date de publication du présent décret, sont réputées satisfaire au critère mentionné au même article 1er jusqu'au réexamen de leur situation par cette même commission, à la demande de son président et selon un calendrier qu'elle précise et notifie aux intéressés, et en tout état de cause avant le avant le 30 septembre 2021. Il est procédé au réexamen de la situation des publications de presse, dans le cadre de la procédure prévue par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.


    • I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les publications de presse habilitées à recevoir en 2019 des annonces légales dans un ou plusieurs arrondissements, sans toutefois être habilitées dans le département ou les départements concernés, sont réputées atteindre, pour les années 2020 et 2021, le seuil de diffusion de ce même département fixé à la colonne A du tableau annexé au présent décret, sous réserve toutefois qu'elles justifient d'une diffusion au moins égale aux minima requis pour le ou les arrondissements précités tels que fixés à l'article 1er du décret n° 55-1650 du 17 décembre 1955 relatif aux annonces judiciaires et légales antérieurement à son abrogation.


      II. - Par dérogation aux dispositions de la seconde phrase du 1° de l'article 2, les services de presse en ligne sollicitant leur inscription sur la liste des supports habilités à recevoir des annonces légales dans chaque département pour les années 2020 et 2021, et inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse à la date de publication du présent décret, sont réputés satisfaire au critère mentionné à cette même phrase jusqu'au réexamen de leur situation par cette même commission, à la demande de son président et selon un calendrier qu'elle précise et notifie aux intéressés, et en tout état de cause avant le 30 septembre 2021. Il est procédé au réexamen de la situation des services de presse en ligne dans le cadre de la procédure prévue par le décret du 20 novembre 1997 susvisé.


    • Le ministre de la culture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Département

      Minima de diffusion payante des publications
      de presse et des services de presse en ligne
      (colonne A)

      Minima de fréquentation des services de presse en ligne
      (colonne B)

      Ain

      2 000

      10 000

      Aisne

      2 900

      14 500

      Allier

      2 300

      11 500

      Alpes-de-Haute-Provence

      800

      4 000

      Hautes-Alpes

      900

      4 500

      Alpes-Maritimes

      3 000

      15 000

      Ardèche

      1 700

      8 500

      Ardennes

      1 900

      9 500

      Ariège

      1 200

      6 000

      Aube

      1 700

      8 500

      Aude

      1 000

      5 000

      Aveyron

      1 900

      9 500

      Bouches-du-Rhône

      4 000

      20 000

      Calvados

      2 700

      13 500

      Cantal

      1 300

      6 500

      Charente

      2 000

      10 000

      Charente-Maritime

      2 700

      13 500

      Cher

      1 900

      9 500

      Corrèze

      1 700

      8 500

      Corse-du-Sud

      800

      4 000

      Haute-Corse

      1 000

      5 000

      Côte-d'Or

      2 200

      11 000

      Côtes-d'Armor

      3 000

      15 000

      Creuse

      1 300

      6 500

      Dordogne

      2 300

      11 500

      Doubs

      2 100

      10 500

      Drôme

      1 600

      8 000

      Eure

      2 100

      10 500

      Eure-et-Loir

      1 800

      9 000

      Finistère

      4 100

      20 500

      Gard

      1 600

      8 000

      Haute-Garonne

      1 800

      9 000

      Gers

      1 400

      7 000

      Gironde

      4 700

      23 500

      Hérault

      1 600

      8 000

      Ille-et-Vilaine

      3 400

      17 000

      Indre

      1 700

      8 500

      Indre-et-Loire

      2 000

      10 000

      Isère

      2 500

      12 500

      Jura

      1 600

      8 000

      Landes

      1 700

      8 500

      Loir-et-Cher

      1 600

      8 000

      Loire

      2 500

      12 500

      Haute-Loire

      1 500

      7 500

      Loire-Atlantique

      2 400

      12 000

      Loiret

      2 000

      10 000

      Lot

      1 200

      6 000

      Lot-et-Garonne

      1 500

      7 500

      Lozère

      900

      4 500

      Maine-et-Loire

      3 000

      15 000

      Manche

      2 700

      13 500

      Marne

      2 500

      12 500

      Haute-Marne

      1 400

      7 000

      Mayenne

      1 700

      8 500

      Meurthe-et-Moselle

      2 100

      10 500

      Meuse

      900

      4 500

      Morbihan

      3 100

      15 500

      Moselle

      4 000

      20 000

      Nièvre

      1 700

      8 500

      Nord

      6 000

      30 000

      Oise

      2 600

      13 000

      Orne

      1 800

      9 000

      Pas-de-Calais

      5 200

      26 000

      Puy-de-Dôme

      2 000

      10 000

      Pyrénées-Atlantiques

      2 600

      13 000

      Hautes-Pyrénées

      1 500

      7 500

      Pyrénées-Orientales

      1 600

      8 000

      Bas-Rhin

      2 400

      12 000

      Haut-Rhin

      3 000

      15 000

      Rhône

      3 200

      16 000

      Haute-Saône

      1 500

      7 500

      Saône-et-Loire

      3 000

      15 000

      Sarthe

      2 600

      13 000

      Savoie

      1 400

      7 000

      Haute-Savoie

      1 500

      7 500

      Paris

      4 300

      21 500

      Seine-Maritime

      4 800

      24 000

      Seine-et-Marne

      2 700

      13 500

      Yvelines

      2 600

      13 000

      Deux-Sèvres

      2 000

      10 000

      Somme

      2 000

      10 000

      Tarn

      2 000

      10 000

      Tarn-et-Garonne

      1 000

      5 000

      Var

      2 580

      12 900

      Vaucluse

      1 200

      6 000

      Vendée

      2 400

      12 000

      Vienne

      2 000

      10 000

      Haute-Vienne

      2 100

      10 500

      Vosges

      2 400

      12 000

      Yonne

      1 800

      9 000

      Territoire de Belfort

      1 000

      5 000

      Essonne

      1 900

      9 500

      Hauts-de-Seine

      1 400

      7 000

      Seine-Saint-Denis

      1 200

      6 000

      Val-de-Marne

      1 100

      5 500

      Val-d'Oise

      2 600

      13 000

      Guadeloupe

      1 500

      7 500

      Martinique

      1 500

      7500

      Guyane

      900

      4 500

      La Réunion

      2 000

      10 000

      Mayotte

      800

      4 000


Fait le 21 novembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture,
Franck Riester

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