Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2023

NOR : JUSC1925476D

JORF n°0267 du 17 novembre 2019

Version en vigueur au 15 janvier 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :
      1° Etre Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative définitive de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
      3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
      4° Etre titulaire soit d'un master en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de commissaire de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;
      6° Avoir subi la formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;
      7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 9.

    • Peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :


      1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


      2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;


      3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;


      4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans ;


      5° Les anciens avocats, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;


      6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ;


      7° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, publique ou privée, employant au moins trois juristes ;


      8° Les anciens greffiers, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.


      Le cas échéant, la décision du garde des sceaux mentionne le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

    • I. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les courtiers de marchandises assermentés sont dispensés des conditions prévues aux 4° à 7° de l'article 1er par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.


      Ils ne peuvent toutefois être nommés commissaires de justice que s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :


      1° Avoir accompli la formation d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 4 pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'article 5 pour les courtiers de marchandises assermentés ;


      2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


      II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu au I devant le jury prévu à l'article 24.


      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.


    • Pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés par la chambre nationale des commissaires de justice et selon des modalités déterminées conjointement par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
      L'enseignement théorique porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable des créances, les activités accessoires des commissaires de justice, la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
      L'enseignement pratique est effectué dans un office de commissaire de justice. Il peut aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.


    • I. − Pour les courtiers de marchandises assermentés, la formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés par la chambre nationale des commissaires de justice selon des modalités déterminées conjointement par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
      L'enseignement théorique porte sur la signification des actes, les procédures civiles d'exécution, la pratique des constats, le recouvrement amiable des créances, les activités accessoires des commissaires de justice, la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques.
      L'enseignement pratique est effectué dans un office de commissaire de justice. Il peut aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectué dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
      II. − Sont dispensés du module de formation relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques prévue au I, les courtiers en marchandises assermentés justifiant de l'organisation et de la réalisation :
      1° Soit d'au moins vingt-quatre ventes au détail de meubles aux enchères publiques en application du 2° de l'article L. 131-28 et du 2° de l'article L. 131-29 du code de commerce dans les trois années qui précèdent la demande de dispense ;
      2° Soit d'au moins quarante de ces ventes dans les six années qui précèdent la demande de dispense.
      La demande de dispense du module de formation spécifique relatif à la règlementation, la pratique et la déontologie des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques est adressée au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires de justice se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

    • I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire de justice.


      La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande.


      II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.


      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

    • I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensées de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :


      1° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles de responsable dans un office d'huissier de justice ou dans un organisme statutaire de la profession ;


      2° Les personnes ayant exercé des fonctions de collaborateur d'huissier de justice pendant sept ans au moins et qui sont titulaires soit du certificat de capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit d'un diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure ou par la chambre nationale des commissaires de justice.


      La durée de pratique professionnelle prévue aux alinéas précédents doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande.


      Le cas échéant, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice précise le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17.


      II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.


      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

    • I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l'article 1er et peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :


      1° Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire ;


      2° Les personnes ayant exercé pendant au moins sept ans des responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 1° chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ;


      3° Les personnes ayant exercé successivement, pendant une durée totale d'au moins sept ans, des responsabilités équivalentes à celles mentionnées au 1° dans un office de commissaire-priseur judiciaire ou chez un courtier de marchandises assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


      La durée de pratique professionnelle prévue aux alinéas précédents doit avoir été acquise au cours des dix années précédant la demande de dispense.


      II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu à l'article 1er devant le jury prévu à l'article 24.


      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

    • Peuvent être nommées commissaires de justice sans remplir les conditions de diplômes et de formation professionnelle prévues à l'article 1er les personnes qui justifient :


      1° De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la même profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :


      a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;


      b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;


      2° Ou de l'exercice à plein temps de la même profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.


      Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article 24 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.


      Un candidat peut être dispensé d'une épreuve lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de sa formation, de son expérience professionnelle antérieure ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre inutile le passage de cette épreuve. Toutefois, il ne peut être dispensé d'une vérification de ses connaissances relatives à la réglementation professionnelle et à la gestion d'un office.


      Les intéressés adressent leur dossier au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, lui délivre un récépissé.


      La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.


      La décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance du récépissé. Elle est motivée et précise :


      a) Le niveau de qualifications professionnelles requis en France et le niveau des qualifications professionnelles que possèdent les candidats conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ;


      b) Ainsi que, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu des différences substantielles entre, d'une part, les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et, d'autre part, les matières dont la maîtrise est essentielle à l'exercice de la profession de commissaire de justice.


      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

    • Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.


        • Sont admises à se présenter à l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au 5° de l'article 1er, les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2°, 3° et 4° du même article.


        • L'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an.
          Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen qui comporte des épreuves écrites et orales sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
          Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice.


        • L'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
          Le jury national est composé ainsi qu'il suit :
          1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
          2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique ;
          3° Deux commissaires de justice, en activité ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans.
          Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
          Les professeurs ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les commissaires de justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
          Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
          Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Le président est chargé d'organiser les travaux du jury et de veiller, afin d'assurer l'égalité des candidats, à l'harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres du jury. Il a voix prépondérante en cas d'égalité.
          Le jury dresse la liste des candidats admis à la formation, en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d'un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en commissaires de justice.


        • La chambre nationale des commissaires de justice assure l'organisation de la formation professionnelle initiale des commissaires de justice, dans le cadre d'un institut national, placé sous son autorité, suivant les modalités fixées par un règlement établi par ses soins et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles suivants.
          La chambre détermine les conditions dans lesquelles l'institut national peut être chargé de la formation des collaborateurs des commissaires de justice.


        • La formation professionnelle initiale des commissaires de justice prévue à l'article 1er est d'une durée de deux ans. Elle comprend un enseignement théorique et un stage professionnel.


        • Les candidats admis à suivre la formation aux fonctions de commissaires de justice prennent le titre de commissaire de justice stagiaire.
          Ils sont inscrits sur une liste tenue par la chambre nationale des commissaires de justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment se faire communiquer cette liste.
          Ils cessent d'être inscrits sur la liste soit à leur demande, soit après avoir été exclu dans les conditions prévues à l'article 25, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice.


        • L'enseignement théorique est réparti en modules d'enseignement dont le programme et la durée sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.


        • Le stage professionnel doit être accompli, sous le contrôle de la chambre nationale des commissaires de justice, dans un office de commissaire de justice. Le stage peut, à la demande du stagiaire et pour une durée de six mois au maximum, être effectué :
          1° Dans un office de notaire ;
          2° Auprès d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un opérateur de ventes volontaires ;
          3° Dans une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
          4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée.
          La chambre nationale des commissaires de justice procède à l'affectation dans un office de commissaire de justice des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.
          L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par la chambre nationale des commissaires de justice, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.


        • Le commissaire de justice stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par la chambre nationale des commissaires de justice. Le commissaire de justice stagiaire est habilité dans le même ressort territorial que le maître de stage à signifier tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, et à procéder aux constats. Il ne peut ni organiser ni réaliser de ventes de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
          Les actes judiciaires et extrajudiciaires, préalablement signés sur l'original et les copies par le maître de stage, sont signifiés par le commissaire de justice stagiaire conformément aux prescriptions prévues au chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile.
          Le maître de stage vise les mentions faites sur l'original par le commissaire de justice stagiaire le tout à peine de nullité.
          Les actes judiciaires et extrajudiciaires ainsi que les constats sont signés par le maître de stage.
          Le maître de stage est civilement responsable du fait de son stagiaire.


        • Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
          1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Si le stage est accompli à temps partiel, la durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage ;
          2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ;
          3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, sauf motif légitime.
          L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par le maître de stage et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations du maître de stage sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.


        • A l'issue de la deuxième année de formation, un certificat d'accomplissement de la formation est délivré par la chambre nationale des commissaires de justice au commissaire de justice stagiaire qui a suivi l'ensemble des modules obligatoires de la formation initiale et accompli le stage, dans les conditions prévues aux articles 18 et 20. La délivrance du certificat tient compte de l'assiduité du stagiaire.
          La chambre nationale des commissaires de justice peut autoriser le commissaire de justice stagiaire à suivre à nouveau la deuxième année de formation professionnelle ou refuser de délivrer le certificat. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
          Sa décision est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date à l'intéressé qui peut la déférer au tribunal judiciaire dans les deux mois.


        • L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.
          Sans préjudice des dispenses accordées en application des articles 6 à 9, seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21.


        • L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an. Il est organisé par la chambre nationale des commissaires de justice.
          Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
          Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice.


        • L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
          Le jury national est composé ainsi qu'il suit :
          1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
          2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, l'un chargé d'un enseignement juridique, l'autre chargé d'un enseignement en histoire de l'art ;
          3° Deux commissaires de justice, en activité ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de cinq ans.
          Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les professeurs ou les maîtres de conférences sont désignés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et les commissaires de justice après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
          Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
          Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.


        • Le commissaire de justice stagiaire est exclu de la formation initiale par décision motivée de la chambre nationale des commissaires de justice, s'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, s'il fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ou s'il interrompt sa formation sans motif légitime pendant plus d'un an.
          Il peut également être exclu s'il méconnaît gravement les obligations de sa formation ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
          Les décisions d'exclusion, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elles peuvent être déférées dans les deux mois au tribunal judiciaire par l'intéressé.


        • La chambre nationale des commissaires de justice fixe le montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent en être dispensées, pour les formations qu'il assure et pour les examens organisés pour la délivrance des certificats de spécialisation en application du titre IV.


    • La formation professionnelle continue prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire de justice.
      La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
      L'obligation de formation continue est satisfaite :
      1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou artistique, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;
      2° Par la participation à des formations à caractère technique, juridique ou artistique, habilitées par la chambre nationale des commissaires de justice et dispensées par des commissaires de justice ou des établissements d'enseignement ;
      3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice ;
      4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
      5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice.
      Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
      Au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
      Le commissaire de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce. Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
      Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des commissaires de justice dans le délai de trente jours.


    • Les commissaires de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre nationale, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
      La chambre nationale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire de justice.


    • La chambre nationale des commissaires de justice peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les commissaires de justice au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
      Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des commissaires de justice et des collaborateurs.


    • La chambre nationale des commissaires de justice délivre aux commissaires de justice qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.
      La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
      Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.


    • La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale des commissaires de justice. Le dossier de candidature est instruit, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.


    • La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :
      1° Dans un office de commissaire de justice ;
      2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;
      3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;
      4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.
      Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas précédents, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.
      Elle ne peut être acquise pendant la durée de la formation prévue au titre II du présent décret.
      Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.


    • Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes :
      1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
      2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ;
      3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
      L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées.


    • L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :
      1° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      3° Un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
      Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
      Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.


    • Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 34 :
      1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1985 et les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
      2° Les anciens professeurs d'enseignement supérieur et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
      3° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, deux années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée.


    • Le commissaire de justice qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre régionale des commissaires de justice, devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
      La chambre nationale des commissaires de justice dresse par spécialisation la liste des commissaires de justice justifiant d'une telle mention. Elle la met à jour et en assure la publicité.


    • I. - Les commissaires de justice justifiant avoir subi avec succès un module de perfectionnement en art, dont le programme est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18 du code de commerce, par décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils remplissent les conditions suivantes :
      1° Avoir accompli la formation prévue à l'article 38 ;
      2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
      II. ‒ Les intéressés subissent devant le jury prévu à l'article R. 321-23 du code de commerce l'examen d'aptitude prévu au I.
      Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.


    • La durée de la formation est d'un an et se déroule pendant six mois au moins en France. La formation comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. L'enseignement théorique porte sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes volontaires aux enchères publiques. L'enseignement pratique est effectué chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


    • Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce et de la réalisation par an d'au moins six ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 60 000 euros depuis la réalisation de cette formation, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38.
      Les commissaires de justice justifiant, avant le 1er juillet 2022, de la condition de formation prévue par l'article R. 321-18-1 du code de commerce mais ne justifiant pas de la réalisation des ventes précitées, sont réputés remplir les conditions de formation mentionnées à l'article 38 s'ils justifient, au plus tard le 30 juin 2026, de l'organisation de dix ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auprès d'un opérateur de ventes volontaires.


    • Sont réputés remplir les conditions de formation prévues par l'article 38, les commissaires de justice qui justifient de l'organisation et la réalisation d'au moins huit ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par an depuis le 1er janvier 2016 ou de l'organisation et de la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le produit total des ventes est supérieur à 80 000 euros par an depuis le 1er janvier 2016.
      L'expérience professionnelle exigée aux termes du premier alinéa doit être acquise avant le premier jour du cinquième mois suivant la publication du présent décret.


    • La demande de dispense prévue aux articles 39 et 40 est adressée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Elle est accompagnée des justificatifs prévus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Après instruction par le conseil, ce dernier et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice se prononcent conjointement sur la demande par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
      En cas de désaccord entre le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, le dossier est transmis par celui qui s'oppose à l'octroi de la dispense, avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui se prononce sur la demande par décision motivée dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la réception de la demande par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Lorsque le conseil ou le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, il en avise concomitamment le demandeur, et l'informe du délai supplémentaire pour l'examen du dossier.
      Dans tous les cas, la décision se prononçant sur la demande de dispense est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.


Fait le 15 novembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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