- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE SAISIE ET DE TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX EN CAS DE SCRUTIN SOUS ENVELOPPE (Articles 3 à 7)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION DES PROCÈS-VERBAUX EN CAS DE VOTE ÉLECTRONIQUE (Articles 8 à 9)
- Titre IV : DISPOSITION FINALE (Article 10)
La ministre du travail,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 2314-22 et D. 2122-6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application de l'article 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005,
Arrête :
Aux fins du présent arrêté, on entend par " résultats d'élection " : l'ensemble des procès-verbaux, y compris de carence, établis à l'occasion des élections des membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants du comité social et économique, quel que soit leur collège électoral, au premier tour de l'élection et, le cas échéant, au deuxième.
Le présent arrêté décrit la procédure de transmission par voie électronique des résultats d ‘ élection au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 2314-22 du code du travail. Cette procédure a pour objet d'établir la mesure d'audience des organisations syndicales et de mettre les résultats d'élection à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du même code.VersionsLiens relatifs
Quelles que soient les modalités de transmission choisies, la confidentialité et l'intégrité des données recueillies est garantie par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles prévu par l'article D. 2122-6 du code du travail, conformément aux conditions prévues par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.VersionsLiens relatifs
Les conditions générales d'utilisation du téléservice de transmission des résultats d'élection au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail, accessibles sur la plateforme https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr et propres à chaque mode de transmission, s'imposent à ses utilisateurs.
Versions
Lorsque l'élection a lieu par scrutin sous enveloppe, un membre du bureau de vote ou, en cas de carence, l'employeur, saisit les résultats de l'élection dans le téléservice de transmission des résultats d'élection.
En cas de carence, les modalités de transmission prévues au chapitre 2 ne peuvent pas être utilisées.VersionsA l'issue de la transmission, un accusé de réception électronique du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail est délivré à l'employeur par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles visé à l'article D. 2122-6 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
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Après saisie des résultats conformément à l'article 5, la validation des résultats d'élection est réalisée par chacun des membres du bureau de vote réunis physiquement autour du membre du bureau qui a saisi les résultats, après avoir apporté, le cas échéant, toute remarque utile au procès-verbal. Elle se matérialise par l'apposition sur la page dédiée du téléservice par chacun des membres du bureau de vote, de son code personnel préalablement adressé sur son téléphone portable ainsi que de sa date de naissance.
L'apposition du code personnel et la saisie de sa date de naissance par chaque membre du bureau de vote vaut signature. Une fois les résultats validés par les membres du bureau de vote, l'employeur procède à la télétransmission des résultats de l'élection sur la plateforme https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr.Versions
Après saisie des résultats conformément à l'article 5, le procès-verbal est généré à partir de la plate-forme https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr et imprimé sur un formulaire homologué mentionné à l'article R. 2314-22 du code du travail. Ce formulaire est signé de manière manuscrite par les membres du bureau de vote et numérisé conformément aux modalités prévues par les conditions générales d'utilisation visées à l'article 4. Une fois numérisé, ce formulaire est transmis au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail par téléversement sur la plateforme mentionnée ci-dessus.
L'employeur procède ensuite à la télétransmission des résultats de l'élection sur cette plateforme.
En cas de carence, le formulaire homologué, imprimé puis signé par l'employeur, est numérisé et téléversé sur ladite plateforme. L'employeur procède ensuite à sa télétransmission.
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Le ministre chargé du travail établit une liste qui mentionne les éditeurs de progiciels de vote électronique et les entreprises disposant d'un logiciel de vote électronique propre, qui ont satisfait aux tests de transmission des résultats d'élection destinés à assurer la compatibilité des données avec le système de centralisation des résultats des élections professionnelles. Cette liste est publiée sur https://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr et régulièrement actualisée.
Si l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique s'est déroulée par vote électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2314-5 et suivants du code du travail, les résultats d'élection sont transmis par voie dématérialisée, après validation de l'employeur, sur la plateforme du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail si le cahier des charges mentionné à l'article R. 2314-5 le prévoit et si l'éditeur ou l'entreprise émetteurs sont inscrits sur la liste visée au précédent alinéa.
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Un accusé de réception électronique du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail est délivré à l'employeur par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles visé à l'article D. 2122-6 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'accusé de réception électronique comporte un lien hypertexte vers une plateforme de téléchargement où l'employeur téléverse une version scannée des procès-verbaux des élections professionnelles.VersionsLiens relatifs
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 4 novembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou