Décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : CPAB1929293D

Version en vigueur au 05 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Décrète :


    • Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », dénommés dans le présent décret : « opérateurs titulaires de droits exclusifs », soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leurs programmes des jeux pour l'année suivante.
      Le programme des jeux contient :


      - la description des nouveaux jeux envisagés relevant du présent décret et du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure ;
      - les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne ;
      - un compte rendu de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.


      Le collège de l'Autorité nationale des jeux se prononce, après avoir entendu les opérateurs titulaires de droits exclusifs sur leur programme des jeux, avant le 30 novembre suivant la transmission de ce dernier. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.


    • Avant le 30 septembre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu.
      Ce plan présente les actions d'information et de prévention à destination du public et des joueurs ainsi que les actions de formation des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux exploités par les titulaires de droits exclusifs pour répondre à l'objectif mentionné au 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Il rend compte de l'exécution du précédent plan d'actions tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux, et notamment du respect de l'obligation de financer des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation de jeux d'argent et de hasard mentionnée à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


    • Avant le 31 janvier de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment pour leurs activités de jeux.
      Ce plan présente les actions des opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de prévention des risques d'exploitation des jeux d'argent et de hasard à des fins frauduleuses, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il rend compte de l'exécution du plan d'actions de l'année précédente tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.


    • Chaque trimestre, les opérateurs titulaires de droits exclusifs rendent compte, par l'envoi d'un tableau de bord arrêté par le ministre chargé du budget sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de l'exploitation des jeux commercialisés en réseau physique de distribution en application du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.


    • Les opérateurs titulaires de droits exclusifs prennent les mesures et accomplissent les diligences et les contrôles nécessaires au respect de l'objectif visant à assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et à veiller à la transparence de leur exploitation.
      Une décision de l'Autorité nationale des jeux détermine les normes faisant référence en matière de sécurité et d'intégrité des opérations de jeu d'argent et de hasard et de gestion de la sécurité de l'information exigées pour l'exploitation des droits exclusifs confiés à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain.

    • Les opérateurs titulaires de droits exclusifs justifient de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution.
      Les opérateurs titulaires de droits exclusifs veillent à ce que l'étendue de la garantie qu'ils fournissent soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution. Ils informent, sans délai, l'Autorité nationale des jeux des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité nationale des jeux peut, de sa propre initiative, exiger des opérateurs titulaires de droits exclusifs qu'ils procèdent aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.


    • Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par La Française des jeux.

    • La Française des jeux tient une comptabilité des jeux distincte pour chaque gamme de jeux mentionnée aux articles L. 322-9-1 et L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure.

      L'Autorité nationale des jeux peut décider de ne pas autoriser un jeu, même si la part des mises affectée aux gains est conforme à celles mentionnées aux articles D. 322-10 et D. 322-19 du code de la sécurité intérieure.

      L'Autorité nationale des jeux peut autoriser, pour La Française des jeux, un nombre de jeux de loterie ou un montant total des gains inférieurs aux plafonds énoncés à l'article D. 322-14.


      Les paris sportifs autorisés dans le cadre du présent décret comprennent les paris à cote et les paris mutuels mentionnés à l'article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure.

      La liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est définie par l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux. Cette dernière peut restreindre la liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, par rapport aux paris sportifs commercialisés en ligne.

    • Le président directeur général de La Française des jeux veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les paris sportifs dans le réseau physique de distribution et les jeux de loterie. Il établit les règlements des paris sportifs dans le réseau physique de distribution et des jeux de loterie, qui constituent des contrats d'adhésion. Ces règlements contiennent notamment les conditions de participation proposées au public, les caractéristiques techniques, les montants des mises, le ou les modes de détermination et d'attribution des gains ou lots des joueurs et les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci, les délais de forclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les modalités de désignation des gagnants sont fixées par les règlements des jeux de loterie et paris sportifs.

      Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé, notamment sur une même combinaison.

    • Article 10 (abrogé)


      L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
      Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
      Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

    • Sans préjudice des dispositions applicables au jeu sur compte, ne peut être effectué en espèces le remboursement de mises ou le paiement de gains d'un montant supérieur à trois cents euros pour les jeux dont l'engagement passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution. Ce montant s'apprécie par support de jeu. En cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à trois cents euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée.


    • La présentation du support de jeu matériel intact et attribué au joueur par La Française des jeux par l'intermédiaire de son réseau physique de distribution constitue, sauf exception prévue par le règlement de jeu, le seul mode de preuve de la qualité de gagnant. Les autres modes de preuve ne pourront avoir de valeur qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux, selon les modalités définies dans les conditions générales et particulières de vente du jeu concerné. Les lots ne sont payables qu'une seule fois.


    • Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les conditions générales et particulières de vente des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la dernière intervention du hasard auxquels le joueur participe ou la promulgation des résultats du dernier événement sportif, ou à compter de la clôture d'une émission d'un jeu de grattage.


    • En vertu du 2° de l'article 320-3 du code de la sécurité intérieure, lors de la création ou d'une évolution substantielle d'un jeu de loterie ou d'un paris sportif dans le réseau physique de distribution, La Française des jeux présente à l'autorité nationale des jeux une estimation des risques de contrepartie de ce jeu ainsi que les modalités de couverture de ces risques.


    • I. - Les risques de contrepartie encourus au titre de l'exploitation des jeux de loterie et paris sportifs encadrés par le présent décret sont pris en charge par La Française des jeux ou par un tiers désigné par celle-ci. Ces risques peuvent être plafonnés par l'Autorité nationale des jeux.
      II. - La société définit, en fonction de l'évaluation des risques pesant notamment sur l'intégrité des manifestations sportives et des opérations de jeu, des plafonds de mises par types d'événements supports des paris sportifs qu'elle propose et par poste d'enregistrement les commercialisant. L'Autorité nationale des jeux approuve ces plafonds.


    • La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant des activités de jeux et de paris couvertes par le présent décret. Dans l'exercice de sa mission, elle peut conclure des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux hors du territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
      Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.

    • Article 18 (abrogé)


      I. - Lorsque La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 320-2 du code de la sécurité intérieure.
      L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
      L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs.
      Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'autorité, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
      II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de retirer l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs délivrée en application du présent décret.
      Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
      Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
      La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application du présent article ou de l'article 27-1 du décret du 5 mai 1997 susvisé.

    • Article 19 (abrogé)


      Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur, par les agents assermentés de l'Autorité nationale des jeux et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
      Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie et des paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
      Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie ou de paris sportif.
      Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux, en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

    • I. - La Française des jeux est tenue de s'assurer que les contrats qu'elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-3 et des articles R. 322-22-1 à R. 322-22-3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées.

      II. - La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations.


Fait le 17 octobre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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