Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 137 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu l'avis de la Commission des participations et des transferts en date du 7 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le cahier des charges de la société La Française des jeux figurant en annexe I du présent décret est approuvé.
La convention conclue entre l'Etat et la société La Française des jeux en application du premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 2 octobre 2019 et figurant en annexe II du présent décret est approuvée.VersionsLiens relatifsLes délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la société La Française des jeux sont exécutoires de plein droit sous réserve que le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 19 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 susvisée, dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu s'il y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations, n'y ait pas fait opposition pour des motifs tirés des objectifs définis à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
Les délibérations relatives aux états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement sont exécutoires de plein droit sous réserve que le commissaire du Gouvernement, dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu s'il y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations, n'y ait pas fait opposition.
Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage des prérogatives mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il en rend compte immédiatement au ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifs
La demande d'agrément des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 2 octobre 2019 susvisée est présentée par la société aux ministres chargés de l'économie et du budget. Le commissaire du Gouvernement placé auprès de cette société reçoit copie de cette demande.
La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires permettant aux ministres de s'assurer que les conditions posées au premier alinéa de l'article 19 précité sont remplies. Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent solliciter toute autre information qu'ils jugent utile à l'appréciation de la demande d'agrément.
Les ministres disposent d'un délai de trente jours pour répondre à compter de leur saisine. En cas de demande d'informations ou d'audition, ce délai court à compter de la réception des informations demandées ou de la date d'audition.
Le défaut de réponse des ministres chargés de l'économie et du budget à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa vaut décision d'agrément.
Tout refus ou retrait d'agrément est motivé et prononcé après que la personne concernée a été invitée à présenter ses observations.VersionsLiens relatifs
Le présent décret entre en vigueur à compter du jour du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, à l'exception des dispositions de l'article 1er.
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2020 en tant qu'elles approuvent la convention figurant à l'annexe II.
Le cahier des charges figurant à l'annexe I entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions de son article 3.Versions
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DE LA FRANÇAISE DES JEUXEn application de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, La Française des jeux, ci-après dénommée FDJ, est désignée comme la personne morale unique en charge d'exploiter, sous le contrôle étroit de l'Etat, directement ou en faisant appel à l'aide de tiers, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, ainsi que les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution.
Les règles relatives à l'organisation et l'exploitation des jeux sous droits exclusifs ont été précisées par l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 (l'Ordonnance) et le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 (le Décret).Article 1er
Objet des droits exclusifsFDJ est titulaire des droits exclusifs relatifs à l'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution. Elle assure, dans les conditions définies par le présent cahier des charges et conformément aux lois et règlements applicables aux jeux d'argent et de hasard, l'exploitation de ces jeux.
Article 2
Obligations relatives à l'exploitation des droits exclusifsAfin de canaliser, en application de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, la demande de jeux dans un circuit contrôlé et prévenir le développement d'une offre illégale de jeux, FDJ propose, en réseau physique de distribution et en ligne, un ensemble de jeux et de paris attractifs visant à détourner les joueurs de telles offres.
FDJ assure aux joueurs, sur l'ensemble du territoire de France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution, l'accès à l'intégralité des jeux de loterie et des paris sportifs qu'elle est autorisée à exploiter.Article 3
Contrepartie relative à l'exploitation des droits exclusifsLe montant de l'indemnité prévue à l'article 17 de l'Ordonnance est de trois cent quatre-vingts millions (380 000 000) euros.
Article 4
Contribution de la FDJ aux objectifs généraux de la politique de l'Etat en matière de jeuxAfin de concourir aux objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, FDJ veille notamment à :
1° Assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux, en mettant en œuvre des systèmes d'information adéquats et en procédant aux certifications nécessaires afin de garantir la sécurité des opérations dans l'ensemble des canaux de distribution (réseau de points de vente et canaux numériques). FDJ met également en place les outils nécessaires à la détection d'atypisme dans les prises de paris, notamment en réseau physique de distribution, ainsi que des programmes de prévention auprès des acteurs du sport. Elle participe à la plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives en lien avec ses activités portant sur les jeux sous droits exclusifs ;
2° Prévenir le jeu des mineurs dans le respect du cadre de référence et du plan d'actions approuvé, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du IX de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. A cette fin, FDJ veille au respect par les détaillants des obligations leur incombant et met en place à intervalles réguliers et au moins une fois par an des programmes de formation auprès des détaillants consacrés notamment au refus de vente auprès des mineurs ;
3° Prévenir le développement des phénomènes de dépendance dans le respect du cadre de référence et du plan d'actions approuvé, mentionnés à l'alinéa ci-dessus. FDJ veille à déployer à intervalles réguliers et au moins une fois par an des actions de prévention du jeu excessif telles qu'approuvées par l'Autorité nationale des jeux dans le cadre du plan de lutte contre le jeu excessif et du jeu des mineurs, identifie les personnes en situation de vulnérabilité et leur indique les services compétents pour leur prise en charge ;
4° Prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses ou criminelles et lutter contre le blanchiment d'argent, dans le respect du cadre de référence et du plan d'actions approuvé, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du X de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus.Article 5
Protection des mineurs et lutte contre le jeu excessifFDJ rend compte du nombre et des caractéristiques de ses joueurs à l'Autorité nationale des jeux, à l'organisme visé à l'article 3 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus et à l'Etat.
Sans préjudice de l'obligation de financement prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, FDJ réalise des enquêtes, notamment sur le jeu anonyme, afin d'apprécier la concentration du jeu et les pratiques des joueurs avec une précision définie par le ministre chargé du budget après avis de l'organisme mentionné à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus. Ces enquêtes sont transmises à l'Autorité nationale des jeux, à l'organisme susmentionné et à l'Etat.
5.1. Protection des mineurs
FDJ s'engage annuellement auprès de l'Etat sur les objectifs de la protection des mineurs.
FDJ fixe annuellement des objectifs à atteindre pour les détaillants en matière de protection des mineurs.
FDJ contrôle le respect des obligations des détaillants au titre de la protection des mineurs et de la lutte contre le jeu excessif. En cas de manquement de la part d'un de ses détaillants, FDJ sanctionne celui-ci.
5.2. Lutte contre le jeu excessif
Afin de contribuer à la maîtrise de la consommation de jeux d'argent et de hasard, FDJ limite la part de son chiffre d'affaires ou de ses mises résultant de ses joueurs ayant les pratiques les plus intensives, dans des conditions définies par le ministre chargé du budget après avis de l'organisme mentionné à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus.Article 6
Relations avec les détaillantsPour la commercialisation de ses jeux sous droits exclusifs, FDJ peut autoriser, conformément à la réglementation applicable, des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs.
FDJ s'engage à mettre en œuvre un programme de formation de ces personnes aux enjeux liés au respect des objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
FDJ met à la disposition de ces personnes les moyens nécessaires et adaptés à la commercialisation et à la promotion de ces jeux et assure également la maintenance des postes d'enregistrement. FDJ fait en sorte de moderniser et numériser les équipements mis à la disposition des détaillants ainsi que les services qui leur sont offerts.
FDJ s'engage, à intervalles réguliers, à mesurer la satisfaction des personnes autorisées à exploiter les postes d'enregistrement précités. Les enquêtes de satisfaction sont réalisées sur la base d'un échantillon représentatif de l'ensemble des territoires concernés.
Pour l'application de l'article 2, FDJ maintient un réseau de postes d'enregistrement sur l'ensemble du territoire métropolitain et des collectivités de l'article 73 de la Constitution de nature à répondre d'une manière satisfaisante à la demande des joueurs.Article 7
Relations avec les joueursFDJ met en œuvre une politique d'écoute des joueurs. Elle publie des baromètres qualitatifs réguliers, qui mesurent notamment les éléments suivants :
-la satisfaction générale des joueurs ;
-la satisfaction relative à l'offre de jeux ;
-la satisfaction relative à l'accessibilité des points de vente.FDJ met les joueurs en mesure d'exprimer par tous les moyens de communication adaptés aux technologies disponibles, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par FDJ. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des joueurs.
FDJ assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Elle adresse chaque année à l'Autorité nationale des jeux un bilan des réclamations des joueurs et des suites qu'elle y a données ou qu'elle entend y donner.Article 8
Relations avec l'ensemble des parties prenantesFDJ s'engage à développer une démarche collaborative avec l'ensemble des personnes intéressées par l'exploitation des droits exclusifs.
Ces parties prenantes incluent notamment :-les détaillants, le cas échéant représentés par des organisations professionnelles ;
-le monde sanitaire ;
-les associations concernées par le secteur des jeux ;
-les clients, notamment dans le cadre des dispositions de l'article 7.FDJ organise, au minimum une fois par an, des réunions avec l'ensemble des parties prenantes, autour des enjeux suivants :
-la prévention du jeu excessif ;
-la prévention du jeu des mineurs ;
-l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité ;
-la participation du réseau de détaillants aux actions en matière de jeu responsable.Les coûts relatifs aux éventuelles études et recherches réalisées dans le cadre de ces thématiques sont pris en charge par FDJ.
Article 9
Développement de jeux dédiés au patrimoineLorsque FDJ développe un jeu dédié au patrimoine prévu à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative, ce jeu ne peut être présenté pour autorisation à l'Autorité nationale des jeux qu'après approbation du ministre chargé du budget. A cette fin, l'entreprise présente l'ensemble des caractéristiques du jeu, le plan d'affaires et les prélèvements associés.
En cas d'approbation par le ministre chargé du budget, ce jeu doit, pour être commercialisé, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité nationale des jeux, dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus.Article 10
AssurancesFDJ souscrit les assurances nécessaires à une couverture adéquate des risques de contrepartie relatifs aux jeux sous droits exclusifs qu'elle exploite.
FDJ communique à l'Etat et à l'Autorité nationale des jeux les polices ainsi souscrites.
Préalablement à leur prise d'effet, FDJ s'engage à informer l'Etat et l'Autorité nationale des jeux de toute réduction, suspension ou résiliation des garanties ainsi que de toute augmentation des franchises en cours de contrat d'assurance.
FDJ supporte toutes les conséquences liées à une augmentation des primes correspondant aux polices d'assurances.
En cas d'impossibilité objective pour FDJ, attestée par des lettres écrites de refus, dûment motivées, émanant d'au moins trois assureurs notoirement solvables, de souscrire ou de reconduire une police d'assurance relative à un risque devant être couvert en application du présent cahier des charges, FDJ notifie sans délai à l'Etat cette situation. L'Etat et FDJ se concertent dans les meilleurs délais afin d'examiner la situation et d'évaluer les mesures à prendre afin d'y remédier.
Lorsque l'impossibilité d'assurer est manifestement due à l'offre de jeux de FDJ, l'Etat et FDJ se concertent pour identifier les modifications que peut apporter FDJ à cette offre, de manière à remédier à cette situation.Article 11
Politique environnementaleFDJ poursuit son action pour maîtriser l'impact environnemental de ses activités relatives aux jeux sous droits exclusifs.
Les supports de jeux de FDJ sont imprimés sur du papier labélisé FSC ou tout support équivalent.
FDJ met en œuvre un outil d'évaluation de l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs et de ses sous-traitants, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats.
FDJ évalue et limite l'impact carbone de ses technologies de l'information. Elle en rend compte dans un rapport annuel à l'Etat.Article 12
ContrôleFDJ établit chaque année, un rapport sur l'exécution du présent cahier des charges, adressé au plus tard le 31 mars de l'année suivante aux ministres chargés de l'économie et du budget. Une copie du rapport est également adressée à l'Autorité nationale des jeux.
Article 13
Evolutions du cahier des chargesLes dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l'objet d'évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. L'Etat veille au maintien au cours du temps de l'adéquation du cahier des charges avec les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu'à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur des jeux d'argent et du hasard.
VersionsLiens relatifs
ANNEXE II
CONVENTION RELATIVE A L'EXPLOITATION DES JEUX DE LOTERIE COMMERCIALISÉS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE AINSI QUE DES JEUX DE PRONOSTICS SPORTIFS COMMERCIALISÉS EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION
La présente Convention est conclue entre :
L'Etat, représenté par le ministre de l'action et des comptes publics, Monsieur Gérald DARMANIN.
Ci-après dénommé l'Etat, d'une part,
et
La Française des jeux, société anonyme au capital de 76 400 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 315 065 292 RCS Nanterre, dont le siège social est sis 3-7, quai Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Madame Stéphane PALLEZ, en qualité de présidente-directrice générale, dûment habilitée à cette fin,
Ci-après dénommée le Titulaire, d'autre part.
L'Etat et le Titulaire sont ci-après dénommés individuellement une Partie et collectivement les Parties.
PREAMBULE
En application de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le Titulaire est désigné comme la personne morale unique en charge de l'exploitation, sous le contrôle étroit de l'Etat, des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, ainsi que des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution.
Les règles relatives à l'organisation et l'exploitation des jeux sous droits exclusifs ont été précisées par l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 (l'Ordonnance) et le n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 (le Décret).
Conformément à l'article 15 de l'Ordonnance, les droits exclusifs octroyés au Titulaire le sont pour une durée de 25 ans à compter de la publication de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, soit jusqu'au 22 mai 2044.
Le Titulaire est soumis aux dispositions du cahier des charges défini par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat (le Cahier des Charges).
Conformément aux termes de l'article 16 de l'Ordonnance, l'Etat et le Titulaire concluent la présente convention (la Convention) afin de définir certaines conditions d'organisation et d'exploitation des droits exclusifs conférés au Titulaire.
SOMMAIRE
1. Objet de la Convention
2. Entrée en vigueur-Durée de la Convention
3. Modification de la législation et de la réglementation
4. Clause de rendez-vous
5. Régime des biens
6. Proprieté intellectuelle
7. Personnel affecte à l'exploitation des droits exclusifs
8. Réglement des différends
9. Divers
1. Objet de la convention
1.1. Conformément aux termes de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le Titulaire bénéficie des droits exclusifs suivants :
-jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ;
-jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution.
1.2. La Convention a pour objet de définir les conditions d'organisation et d'exploitation des jeux sous droits exclusifs et est sans incidence sur les autres activités exploitées par le Titulaire.
2. Entrée en vigueur-durée de la Convention
2.1. Date d'entrée en vigueur
La Convention entre en vigueur dès la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat l'approuvant.
2.2. Terme de la Convention
La Convention expire le 22 mai 2044.
3. Modification de la législation et de la réglementation
En cas de changement significatif de la législation ou de la réglementation qui, soit présente un lien direct avec la fiscalité applicable aux jeux de loteries ou aux pronostics sportifs exploités en réseau physique de distribution, soit est de nature à affecter cette exploitation soit, enfin, a pour effet de réduire le périmètre ou la durée des droits exclusifs dont est titulaire la Française des jeux à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les Parties se rapprochent pour, à la demande de l'une ou de l'autre, examiner si ce changement est de nature à substantiellement dégrader les conditions économiques de l'exploitation des activités du Titulaire appréciées sur une base consolidée. Dans l'affirmative, ce dernier peut proposer à l'Etat, qui s'engage à les examiner, les mesures qu'il estime nécessaires pour permettre la poursuite de ses activités dans des conditions économiques non substantiellement dégradées. Les Parties pourront le cas échéant désigner un ou plusieurs experts d'un commun accord afin d'éclairer leurs discussions, étant entendu que les avis rendus par ces experts ne lieront pas les Parties.
4. Clause de rendez-vous
L'Etat et le Titulaire se rencontrent tous les cinq ans afin d'envisager les adaptations nécessaires de la présente Convention.
5. Régime des biens
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, les biens strictement nécessaires à l'exploitation des droits exclusifs, listés dans l'inventaire détaillé visé ci-dessous, sont repris par l'Etat contre une indemnité correspondant à la valeur vénale des immeubles et la valeur nette comptable des autres immobilisations.
Une nomenclature et un inventaire détaillé de ces biens sont établis contradictoirement dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Ces documents sont mis à jour contradictoirement tous les cinq ans et un an avant le terme normal des droits exclusifs du Titulaire.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris en tout ou partie par l'Etat à leur valeur nette comptable.
6. Proprieté intellectuelle
6.1. Marques
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, le Titulaire garantit à l'Etat ou à tout titulaire des droits exclusifs que ce dernier désignerait le transfert ou la jouissance à titre gratuit de tous droits d'auteur, marques et demandes de dépôt de marque, droits sur les dessins et modèles, logos, noms de domaine, en vigueur en France et relatifs aux activités objet de la Convention, détenus par le Titulaire à la date à laquelle ses droits exclusifs prennent fin (les Droits de Propriété Intellectuelle).
A ce titre, le Titulaire garantit le droit d'utiliser ou de faire utiliser, les Droits de Propriété Intellectuelle utilisés dans le cadre de l'exploitation des droits exclusifs.
L'Etat ou le titulaire des droits exclusifs qu'il aura désigné peut faire bénéficier des droits ainsi consentis tout tiers associé à l'exploitation des activités objet de la Convention. Le Titulaire garantit à l'Etat et au titulaire des droits exclusifs la jouissance paisible, à compter du terme des droits exclusifs du Titulaire, des droits ainsi consentis contre toutes réclamations, revendications et évictions quelconques, pendant la durée de validité des Droits de Propriété Intellectuelle, sous réserve d'une exploitation identique et conforme aux éventuelles restrictions d'utilisation de ces droits.
6.2. Logiciels et brevets
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, celui-ci accorde à l'Etat ou à l'éventuel nouveau titulaire des droits exclusifs désigné par ce dernier une licence à titre gratuit portant sur les logiciels et brevets strictement nécessaires à l'exploitation de ces droits en France et dont le Titulaire est propriétaire, pour une durée limitée à dix-huit mois à compter du terme de ses droits exclusifs.
Au terme de cette période de dix-huit mois, le Titulaire accorde à l'Etat ou à l'éventuel nouveau titulaire des droits exclusifs désigné par l'Etat, sur demande de leur part et à des conditions normales de marché, une licence portant sur les logiciels et brevets nécessaires à l'exploitation des droits exclusifs en France.
7. Personnel affecté à l'exploitation des droits exclusifs
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, l'Etat et celui-ci se rapprochent pour examiner la situation des personnels affectés à l'exploitation des droits exclusifs, et notamment les conditions de leur reclassement et de leur reprise, le cas échéant, par l'éventuel titulaire des droits exclusifs désigné par l'Etat. Le Titulaire procède, dans la mesure du possible, au reclassement des salariés concernés.
En cas de fin anticipée de tout ou partie des droits exclusifs à l'initiative de l'Etat, non consécutive à une faute du Titulaire et non exclusivement justifiée par des raisons liées à la sauvegarde de l'ordre public ou de l'ordre social, et en l'absence de reprise des personnels affectés à l'exploitation des droits exclusifs par l'éventuel nouveau titulaire de ces droits, les conséquences pour le Titulaire de la rupture anticipée des contrats de travail des salariés concernés est pris en compte dans le cadre de l'examen prévu à l'article 3.
Au terme normal ou anticipé des droits exclusifs du Titulaire, et au plus tard six mois avant le terme normal, le Titulaire communique à l'Etat la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les renseignements suivants concernant les personnels affectés aux droits exclusifs :
-âge ;
-niveau de qualification professionnelle ;
-tâches assurées ;
-convention collective ou statut applicable ;
-montant total de la rémunération pour l'année civile précédente (charges comprises) ;
-existence éventuelle, dans le contrat ou dans le statut, d'une clause ou d'une disposition pouvant empêcher le transfert de l'intéressé à un autre exploitant.
Les informations reçues concernant les effectifs sont communiquées par le Titulaire de manière globale et sans indications nominatives.
8. Réglement des différends
Les Parties font leurs meilleurs efforts pour régler à l'amiable tout différend relatif à l'exécution ou l'interprétation de la Convention dans un délai de deux mois à compter de la saisine d'une Partie par l'autre Partie.
9. Divers
La convention conclue entre l'Etat et le Titulaire le 29 décembre 1978 est résiliée de plein droit à compter de l'entrée en vigueur de la Convention.
Fait à Paris, le 17 octobre 2019.
Pour l'Etat :
Ministre de l'action et des comptes publics,
G. Darmanin
Pour la Française des jeux :
Présidente-directrice générale,
S. PallezVersionsLiens relatifs
Fait le 17 octobre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire