- Chapitre Ier : Dispositions relatives au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Articles 2 à 8)
- Chapitre II : Dispositions relatives au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire (Articles 9 à 26)
- Chapitre III : Dispositions relatives au corps des chefs des services pénitentiaires (Articles 27 à 32)
- Chapitre IV : Dispositions communes (Articles 33 à 34)
- Chapitre V : Dispositions transitoires (Articles 35 à 50)
- Chapitre VI : Dispositions finales (Articles 51 à 52)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifié modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire ;
Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice des 30 octobre et 28 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 14 avril 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 34 du présent décret.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Les lieutenants et capitaines promus au grade de commandant en application de l'article 34 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
«
Situation dans le grade de lieutenant et capitaine
Situation dans le grade de commandant
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
».Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre Ab : Avancement (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre AbI : Mutation et affectation (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre AbII : Évaluation et notation (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre AbIII : Détachement et intégration directe (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre IAb : Classement (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre II : Recrutement (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre III : Formation (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - Chapitre Ier : Dispositions générales (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - TITRE II bis : CORPS DES CHEFS DES SERAbICES PÉN... (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-1 (M)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-10 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-11 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-12 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-13 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-14 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-15 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-16 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-17 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-18 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-19 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-2 (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-20 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-21 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-22 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-23 (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-24 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-25 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-26 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-27 (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-28 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-29 (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-3 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-30 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-31 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-32 (M)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-4 (V)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-5 (M)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-6 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-7 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-8 (Ab)
- Crée Décret n°2006-441 du 14 avril 2006 - art. 38-9 (Ab)
VersionsLiens relatifs
Au 2° de l'article 38-4, les mots : « qui comptent douze ans de services effectifs au sein d'un ou de plusieurs corps régis par le présent décret, dont quatre ans dans un grade d'avancement du corps de commandement » sont remplacés par les mots : « détenant le grade de commandant pénitentiaire ou justifiant d'au moins treize ans de services dans le corps de commandement ».Versions
L'article 38-2 est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».Versions
Le tableau figurant à l'article 38-23 est ainsi modifié :
1° Les lignes :
«
Chef des services pénitentiaires classe exceptionnelle
Spécial
---
5e échelon
---
»
sont remplacées par les lignes :
«
Chef des services pénitentiaires classe exceptionnelle
Spécial
6e échelon
---
5e échelon
3 ans
» ;
2° Les lignes :
«
Chef des services pénitentiaires hors classe
9e échelon
---
»
sont remplacées par les lignes :
«
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Chef des services pénitentiaires hors classe
10e échelon
---
9e échelon
3 ans
».Versions
Dans le tableau figurant à l'article 38-27, les lignes :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES HORS CLASSE
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
»
sont remplacées par les lignes :
«
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES HORS-CLASSE
SITUATION DANS LE GRADE DE CHEF DES SERVICES PENITENTIAIRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
».Versions
Au premier alinéa de l'article 38-29, les mots : « 5e échelon » sont remplacé par les mots : « 6e échelon ».Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 14 du décret du 14 avril 2006 précité, peuvent être promus au grade de premier surveillant les surveillants ayant atteint le 3e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur corps.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article 22 du même décret, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent, jusqu'au 31 décembre 2023, exercer des fonctions assurées par le corps de commandement.Versions
Les fonctionnaires du corps de commandement affectés dans des fonctions qui ne relèvent plus des missions de leur corps prévues à l'article 22 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret restent affectés dans leur emploi au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.Versions
Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 :
1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, trois ans de services effectifs dans le grade de premier surveillant.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant.
Le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Versions
Pour la constitution initiale du corps, il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2023, des proportions indiquées par l'article 38-4 du même décret pour les différentes voies de recrutement des chefs des services pénitentiaires.
Le nombre d'emplois pourvus par ces différentes voies est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Versions
Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article 38-4 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.
Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Versions
Par dérogation à l'article 38-13 du même décret, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application des dispositions de l'article 40 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon
Commandants
Chef des services pénitentiaires de classe normale
5e échelon
12e échelon (provisoire)
Ancienneté acquise
4e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
10e échelon
8/5 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
10e échelon
Sans ancienneté
Capitaines
Chef des services pénitentiaires de classe normale
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
Lieutenants
Chef des services pénitentiaires de classe normale
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Les membres du corps de commandement détachés dans l'emploi de commandant fonctionnel nommés dans le corps des chefs des services pénitentiaires conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans le corps des chefs des services pénitentiaires, d'un indice brut au moins égal.Versions
Par dérogation à l'article 38-24 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services pénitentiaires hors classe les chefs des services pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le corps.Versions
Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 12e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 38-24 du même décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon
Chef des services pénitentiaires de classe normale
Chef des services pénitentiaires hors classe
12e échelon (provisoire)
8e échelon
Ancienneté acquiseVersions
Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.Versions
Au 1er janvier 2021, les agents appartenant au corps de commandement régi par le titre II du décret du 14 avril 2006 précité et les agents détachés dans ce corps y sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelonCorps de commandement Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire Commandant pénitentiaire
2e échelon
Echelon fonctionnel
Ancienneté acquise
1er échelon
Echelon fonctionnel
Sans ancienneté
Commandant pénitentiaire
Commandant pénitentiaire
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Capitaine pénitentiaire
Lieutenant et capitaine pénitentiaires
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Lieutenant pénitentiaire
Lieutenant et capitaine pénitentiaires
8e échelon
8eéchelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Echelon Elève
Echelon Elève
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les lieutenants et capitaines qui, au 1er janvier 2021, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de commandant au plus tard au titre de l'année 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.Versions
Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commandant pénitentiaire les commandants ayant occupé un emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire régi par les dispositions de l'article 38 du décret du 14 avril 2006 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article 38-4 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.
Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.VersionsPar dérogation à l'article 38-13 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application de l'article 48 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelonCommandants Chef des services pénitentiaires de classe normale
Echelon fonctionnel
13e échelon (provisoire)
Ancienneté acquise
8e échelon
12e échelon (provisoire)
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2er échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Lieutenants et Capitaines
Chef des services pénitentiaires de classe normale
11e échelon
10e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
10e échelon
10e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquiseVersions
Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 13e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors-classe en application de l'article 38-24 du décret du 14 avril 2006 précité sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée d'échelon
Chef des services pénitentiaires de classe normale
Chef des services pénitentiaires hors classe
13e échelon (provisoire)
8e échelon
Ancienneté acquiseVersionsLiens relatifs
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les dispositions des sections 2 des chapitres II, III et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions de la section 3 du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.Versions
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 9 octobre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt