Décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2019

NOR : JUST1832104D

JORF n°0237 du 11 octobre 2019

Version en vigueur au 07 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifié modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire ;
Vu les avis du comité technique ministériel du ministère de la justice des 30 octobre et 28 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 14 avril 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 34 du présent décret.


      • Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 14 du décret du 14 avril 2006 précité, peuvent être promus au grade de premier surveillant les surveillants ayant atteint le 3e échelon et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur corps.


      • Par dérogation à l'article 22 du même décret, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent, jusqu'au 31 décembre 2023, exercer des fonctions assurées par le corps de commandement.


      • Les fonctionnaires du corps de commandement affectés dans des fonctions qui ne relèvent plus des missions de leur corps prévues à l'article 22 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret restent affectés dans leur emploi au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023.


      • Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 :
        1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, trois ans de services effectifs dans le grade de premier surveillant.
        Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
        2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant.
        Le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      • Pour la constitution initiale du corps, il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2023, des proportions indiquées par l'article 38-4 du même décret pour les différentes voies de recrutement des chefs des services pénitentiaires.
        Le nombre d'emplois pourvus par ces différentes voies est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      • Jusqu'au 31 décembre 2020, par dérogation à l'article 38-4 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :
        1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.
        Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
        2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.
        Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      • Par dérogation à l'article 38-13 du même décret, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application des dispositions de l'article 40 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNETE CONSERVEE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Commandants

        Chef des services pénitentiaires de classe normale

        5e échelon

        12e échelon (provisoire)

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        10e échelon

        8/5 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans

        2e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        10e échelon

        Sans ancienneté

        Capitaines

        Chef des services pénitentiaires de classe normale

        6e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        9e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        8e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        7e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        6e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        5e échelon

        5/4 de l'ancienneté acquise

        Lieutenants

        Chef des services pénitentiaires de classe normale

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        5/4 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise


        Les membres du corps de commandement détachés dans l'emploi de commandant fonctionnel nommés dans le corps des chefs des services pénitentiaires conservent, à titre personnel, l'indice brut qu'ils détenaient dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils bénéficient, dans le corps des chefs des services pénitentiaires, d'un indice brut au moins égal.


      • Par dérogation à l'article 38-24 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef des services pénitentiaires hors classe les chefs des services pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le corps.


      • Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 12e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors classe en application de l'article 38-24 du même décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNETE CONSERVEE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Chef des services pénitentiaires de classe normale

        Chef des services pénitentiaires hors classe

        12e échelon (provisoire)

        8e échelon

        Ancienneté acquise


      • Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires est compétente pour le corps des chefs des services pénitentiaires.

      • Au 1er janvier 2021, les agents appartenant au corps de commandement régi par le titre II du décret du 14 avril 2006 précité et les agents détachés dans ce corps y sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

        SITUATION D'ORIGINENOUVELLE SITUATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON
        conservée dans la limite de la durée d'échelon
        Corps de commandement
        Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaireCommandant pénitentiaire

        2e échelon

        Echelon fonctionnel

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        Echelon fonctionnel

        Sans ancienneté


        Commandant pénitentiaire



        Commandant pénitentiaire


        5e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise


        Capitaine pénitentiaire



        Lieutenant et capitaine pénitentiaires


        6e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        2e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        1er échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois


        Lieutenant pénitentiaire



        Lieutenant et capitaine pénitentiaires


        8e échelon

        8eéchelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        Echelon Elève

        Echelon Elève

        Ancienneté acquise

      • Les lieutenants et capitaines qui, au 1er janvier 2021, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de commandant au plus tard au titre de l'année 2020 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.


      • Par dérogation à l'article 38-4 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :
        1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.
        Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
        Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;
        2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.
        Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Par dérogation à l'article 38-13 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, les membres du corps de commandement recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires en application de l'article 48 du présent décret sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

        SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLEANCIENNETE CONSERVEE
        dans la limite de la durée d'échelon
        CommandantsChef des services pénitentiaires de classe normale

        Echelon fonctionnel

        13e échelon (provisoire)

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        12e échelon (provisoire)

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        11e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        4e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        9e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        2er échelon

        8e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        7e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise


        Lieutenants et Capitaines



        Chef des services pénitentiaires de classe normale


        11e échelon

        10e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

        10e échelon

        10e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        6/5 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

      • Les chefs des services pénitentiaires de classe normale ayant atteint le 13e échelon provisoire de leur grade et promus au grade de chef des services pénitentiaires hors-classe en application de l'article 38-24 du décret du 14 avril 2006 précité sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        ANCIENNETE CONSERVEE
        dans la limite de la durée d'échelon

        Chef des services pénitentiaires de classe normale

        Chef des services pénitentiaires hors classe

        13e échelon (provisoire)

        8e échelon

        Ancienneté acquise


    • Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
      Les dispositions des sections 2 des chapitres II, III et V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
      Les dispositions de la section 3 du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 octobre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Retourner en haut de la page