Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 112-10 et suivants ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu l'arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public,
Arrêtent :
La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé « Agence nationale du sport » est approuvée.Versions
La convention constitutive, dont les extraits sont publiés en annexe du présent arrêté, peut être consultée au siège de l'Agence nationale du sport ou sur le site internet du ministère des sports (www.sports.gouv.fr).Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
« ANNEXE
« EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTERET « PUBLIC
« AGENCE NATIONALE DU SPORT »
« Dénomination
« La dénomination du groupement est “Agence nationale du sport”.
« Objet et champ territorial
« Personne morale de droit public, ce groupement associe des représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des collectivités territoriales et des acteurs économiques et sociaux en vue de définir et d'atteindre des objectifs communs en matière de développement de la pratique sportive pout toutes et tous en France et du haut niveau ainsi que de la haute performance, notamment dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024.
Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'Agence et l'Etat« Ce groupement est soumis au droit français et régi notamment, par la loi n° 2019-812 du 1er août 2019, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public et le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public.
« Toute modification de la convention constitutive sera soumise pour approbation aux autorités administratives compétentes et fera l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que l'approbation de la convention d'origine.
« Le GIP “Agence nationale du sport” garantit la collégialité nécessaire à la construction d'une dynamique commune permettant d'atteindre les objectifs définis.
« Respectivement, le groupement a pour objet de :
« En matière de développement des pratiques sportives
« Soutenir, dans le cadre de la doctrine d'action collégiale partagée au sein du groupement, des projets visant le développement de l'accès au sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire hexagonal et ultramarin, impulsant de nouvelles dynamiques liées au sport. A ce titre, l'accompagnement des projets de développement des fédérations et de leurs déclinaisons territoriales, la correction des inégalités sociales et territoriales en matière d'accès aux pratiques et aux équipements sportifs, ainsi que le soutien aux équipements structurants au regard de la politique sportive nationale, bénéficient prioritairement des financements de l'Etat affectés au groupement.
« Promouvoir le rôle sociétal des associations sportives et des bénévoles qui les animent.
« En matière de développement du haut niveau et de la haute performance sportive
« Elaborer une stratégie nationale et internationale de mise en œuvre des objectifs nationaux concernant le haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques ;
« Accompagner financièrement et opérationnellement les fédérations, les équipes techniques et les athlètes dans le cadre de ces objectifs stratégiques ;
« Produire des connaissances à forte valeur ajoutée dans les domaines de la performance et de l'intelligence sportives.
« Membres du GIP
« Le GIP est constitué entre les membres fondateurs suivants :
« - l'Etat ;
« - le Comité national olympique et sportif français (ci-après CNOSF), domicilié au 1, avenue Pierre-de-Coubertin, 75013 Paris ;
« - le Comité paralympique et sportif français (ci-après CPSF) domicilié au 11, avenue du Tremblay, 75012 Paris ;
« - l'Association régions de France (ci-après RF) domiciliée au 282, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ;
« - l'Assemblée des départements de France (ci-après ADF) domiciliée au 6, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris ;
« - France urbaine (ci-après FU) domiciliée au 22, rue Joubert, 75009 Paris ;
« - l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (ci-après AMF) domiciliée au 41, quai Orsay, 75343 Paris ;
« - le Mouvement des entreprises de France (ci-après MEDEF) domicilié au 55, avenue Bosquet, 75007 Paris ;
« - la Confédération des petites et moyennes entreprises (ci-après CPME) domiciliée au 10, terrasse Bellini, 92800 Puteaux ;
« - l'Union des entreprises de proximité (ci-après U2P) domiciliée au 53, rue Ampère, 75017 Paris ;
« - l'UNION Sport et cycles domiciliée au 33-35, rue Nungesser-et-Coli, 75016 Paris ;
« - le Conseil social du mouvement sportif (ci-après CoSMoS) domicilié au 21-37, rue de Stalingrad, 94110 Arcueil.
« Durée
« Le GIP est constitué sans limitation de durée.
« Son action est évaluée annuellement dans les conditions fixées par le règlement intérieur et financier.
« Après la tenue de jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, son action sera évaluée de manière globale et indépendante afin que les membres puissent confirmer le bien-fondé du GIP et de ce nouveau modèle sportif français. A cette fin et à partir de cette évaluation globale, l'assemblée générale se réunira au plus tard le 31 décembre 2025.
« Siège
« Le siège du GIP est fixé au 69-71, rue du Chevaleret, 75013 Paris.
« Droits et obligations
« Droits
« Tous les membres du groupement participent, par leurs représentants, aux décisions du groupement et sont représentés au sein de l'un des quatre (4) collèges du GIP :
« - le collège des représentants de l'Etat qui détient 30 % des droits de vote ;
« - le collège des représentants du mouvement sportif qui détient 30 % des droits de vote ;
« - le collège des associations représentant les collectivités territoriales qui détient 30 % des droits de vote ;
« - le collège des représentants des acteurs économiques et sociaux qui détient 10 % des droits de vote.
« Chaque membre d'un collège détient une voix divisée par le nombre de membres de son collège, multipliée par le pourcentage des droits de vote affectés à son collège.
« S'agissant des délibérations entrant dans le champ d'application des articles 13.2 (2°2 et 4°) et 17 des présents statuts ainsi que du budget annexe sur le haut niveau et à la haute performance, s'il est créé, les droits de vote du collège de l'Etat sont doublés (60 %), le solde (40 %) étant réparti entre les autres collèges au prorata de leurs droits statutaires.
« Obligations
« Les membres s'obligent par la présente convention :
« - à utiliser le groupement et les ressources qu'il réunit comme un cadre de coopération pour la mise en œuvre de projets partagés et définis en commun ;
« - à fixer annuellement, et dans les délais requis, le budget du groupement et un niveau de participation aux ressources correspondant aux besoins de sa réalisation, selon les modalités prévues à l'article 25 ;
« - à fournir les contributions, notamment financières, sur lesquelles ils se sont engagés conformément aux “dispositions financières” figurant en annexe 1 de la convention ;
« - à participer effectivement à l'animation de l'activité du groupement, notamment en facilitant l'accès à l'information dont ils disposent dans le champ correspondant à l'objet de celui-ci sous réserve de la protection des données personnelles et des secrets protégés par la loi ;
« - à respecter la présente convention constitutive et les décisions qui en découlent.
« A l'égard des créanciers, les membres sont tenus des dettes et engagements du groupement à proportion de leur contribution initiale dans le groupement. Cette responsabilité des membres est conjointe et non solidaire.
« Régime comptable applicable au groupement
« La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le groupement est soumis aux dispositions relatives à la comptabilité budgétaire du décret précité.
« Régime, de droit public ou de droit privé, applicable aux personnels propres du groupement
Les personnels du groupement et son directeur général sont soumis au régime défini par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public. »VersionsLiens relatifs
Fait le 4 octobre 2019.
La ministre des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
G. Queneherve
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
S. Mantel