Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 modifié relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu le décret n° 2016-1764 du 16 décembre 2016 instituant une aide à l'embauche d'un premier salarié en contrat à durée indéterminée pour les entreprises relevant des branches du spectacle ;
Vu le décret n° 2016-1765 du 16 décembre 2016 instituant une prime à l'emploi pérenne de salariés du spectacle ;
Vu le décret n° 2016-1766 du 16 décembre 2016 instituant une prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle ;
Vu le décret n° 2017-57 du 19 janvier 2017 instituant une aide à l'embauche des jeunes artistes diplômés ;
Vu le décret n° 2017-1046 du 10 mai 2017 instituant un dispositif de soutien à l'emploi dans l'édition phonographique ;
Vu le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge ;
Vu le décret n° 2018-1361 du 28 décembre 2018 modifié relatif à la prolongation des mesures du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) et instituant des mesures en faveur de l'emploi des artistes lyriques ;
Vu le décret n° 2019-545 du 29 mai 2019 relatif à la prolongation des mesures du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, notamment les annexes VIII et X au règlement d'assurance chômage annexé ;
Vu l'avis de la sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle en date du 10 septembre 2019,
Décrète :
Les entreprises uniques telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, ainsi que les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un mois, sous réserve de remplir au moins l'une des conditions suivantes :
1° Soit ils relèvent à titre principal d'une convention collective mentionnée à l'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Soit ils appartiennent à la liste des entreprises et établissements publics figurant à l'article 71 de l'annexe VIII au règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
3° Soit ils exercent en tant qu'entrepreneur de spectacles vivants, conformément aux dispositions de l'article L. 7122-3 du code du travail, et sont affiliés à la Caisse des congés du spectacle ;
4° Soit, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent ou l'embauche par contrat à durée déterminée d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, ils appartiennent à la liste des structures figurant dans un arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifsI. - Une aide à l'embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un mois est octroyée sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
1° L'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 susvisé ;
2° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail est inférieur à quatre fois le montant annuel brut du salaire minimum de croissance ;
3° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2025.
II. - Pour l'embauche à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent, la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 3 est due lorsque le recrutement est justifié par le remplacement d'un artiste lyrique de chœur permanent qui a bénéficié d'une modification de son contrat de travail pour un changement de fonctions sans toutefois changer d'employeur.
Lorsque la demande concerne l'embauche par contrat à durée déterminée d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, le contrat est d'au minimum six mois.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
I. - Pour un contrat à durée indéterminé à temps plein, le montant de l'aide est égal à 10 000 euros par an pendant trois ans.
Lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée indéterminée d'un artiste lyrique de chœur permanent, le montant de l'aide visé à l'alinéa précédent est porté à 16 000 euros par an pendant trois ans.
II. - Pour un contrat à durée déterminée à temps plein, le montant de l'aide est égal à :
- 200 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à quatre mois,
- 300 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois et inférieure à huit mois,
- 400 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à huit mois et inférieure à douze mois,
- 500 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à douze mois.III. - Par dérogation au II, lorsque l'embauche concerne un emploi portant sur des fonctions relevant de l'annexe X du règlement d'assurance chômage, le montant de l'aide est égal à :
300 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à quatre mois ;
400 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois et inférieure à huit mois ;
500 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à huit mois.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche par contrat à durée déterminée à temps plein d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, le montant total de l'aide est porté à 9 000 euros.IV. - Par dérogation au II, une aide peut également être versée lorsque plusieurs contrats à durée déterminée portant sur des fonctions relevant de l'annexe X du règlement d'assurance chômage sont exécutés sur des périodes discontinues avec le même employeur sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de début d'exécution du premier contrat.
L'octroi de cette aide est subordonné à la condition que l'employeur se soit engagé à la conclusion de l'ensemble de ces contrats à durée déterminée par un contrat cadre ou par une promesse d'embauche antérieurs à l'exécution du premier contrat.
Le montant mensuel de l'aide est calculé en application du barème défini au II et sur la base de la somme des durées des différents contrats à durée déterminée exécutés, qui ne peut être inférieure à quatre mois.
V. - Par dérogation au II, une aide peut également être versée pour l'embauche d'un salarié rémunéré au cachet lorsque la date d'exécution du premier cachet intervient avant le 31 décembre 2025.
L'aide est versée dans les conditions suivantes :
-lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets égal ou supérieur à vingt-deux et inférieur à quarante-quatre sur une période égale ou supérieure à quatre mois et inférieure à huit mois, le montant de l'aide est égal à 13,63 euros par cachet ;
-lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à quarante-quatre et inférieur à soixante-six sur une période supérieure à huit mois et inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'aide est égal à 18,18 euros par cachet.
VI. - Lorsqu'en exécution de contrats à durée déterminée mentionnés au IV, le salarié est rémunéré en partie au cachet, la somme des durées des contrats exécutés prévue au IV est calculée en ajoutant une journée par cachet à la somme des durées des différents contrats à durée déterminée non rémunérés au cachet.VII. - Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié non rémunéré au cachet lorsque cette durée est inférieure au temps plein, excepté pour les contrats à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à deux mois pour lesquels l'aide n'est due que pour des contrats à temps plein.
Le montant de l'aide dû au titre des premiers et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.
Une même entreprise bénéficie des aides prévues au II, III, IV et V dans la limite de 22 000 euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des contrats dont la date de début d'exécution se situe dans l'année civile concernée.
L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.
Versions
L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.Versions
Les aides prévues à la section 1 du présent chapitre sont confiées à l'Agence de services et de paiement, ou, après publication et mise en concurrence, à un autre opérateur, dans le respect du code de la commande publique.
Les demandes tendant au bénéfice des aides sont signées et adressées par l'employeur à l'opérateur mentionné au premier alinéa dans les délais suivants :
a) Lorsque l'aide est demandée au titre des I, II ou III de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat ;
b) Lorsque l'aide est demandée au titre des IV ou V de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant le début d'exécution de la dernière période d'emploi ou du dernier cachet.
Dans le cadre d'une demande formulée au titre du IV de l'article 3, l'employeur fournit le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.
Lorsque l'aide est attribuée au titre des I, II ou III de l'article 3, elle est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail ou à l'échéance du contrat si celui-ci est inférieur à trois mois sur la base du versement du dernier bulletin de salaire du salarié.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.
VersionsI. - En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur dans les douze premiers mois d'exécution du contrat, l'aide n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés au II du présent article, l'employeur reverse alors à l'opérateur mentionné à l'article 5 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide.
II. - Toutefois, les montants perçus au titre de l'aide ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéficie des aides correspondant au nombre de jours travaillés dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute du salarié ;
2° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
3° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
4° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.
Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
L'établissement public mentionné à l'article 5 contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides.
Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition du même établissement public tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'établissement public mentionné au 1er alinéa.
En cas d'erreur ou d'omission dans leurs déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'établissement public les versements indus.VersionsDispositions temporaires exceptionnelles.
I.-Par dérogation aux troisième à septième alinéas de l'article 3, pour les contrats à durée déterminée à temps plein dont la date de début d'exécution se situe entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, le montant de l'aide est égal à :-466 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à quatre mois ;
-566 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à quatre mois et inférieure à huit mois ;
-666 euros par mois pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à huit mois.II.-Par dérogation aux troisième à septième alinéas de l'article 3, une aide peut également être versée lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont exécutés sur des périodes discontinues avec le même employeur sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date de début d'exécution du premier contrat, dès lors que cette date intervient entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022.
L'octroi de cette aide est subordonné à la condition que l'employeur se soit engagé, par un contrat cadre, à la conclusion de l'ensemble de ces contrats à durée déterminée ou par une promesse d'embauche antérieure à l'exécution du premier contrat.
Le montant mensuel de l'aide est calculé sur la base de la somme des durées des différents contrats à durée déterminée exécutés. La somme des durées des contrats exécutés ne peut être inférieure à un mois et est prise en compte pour le calcul défini au I.
III.-Par dérogation aux troisième à septième alinéas de l'article 3, une aide peut également être versée pour l'embauche d'un salarié rémunéré au cachet entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022 et lorsque la date d'exécution du premier cachet intervient entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022. L'aide est versée dans les conditions suivantes :-lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à vingt-deux et inférieur à quarante-quatre sur une période inférieure à quatre mois, le montant de l'aide est égal à 21,18 € par cachet ;
-lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à quarante-quatre et inférieur à soixante-six sur une période inférieure à huit mois, le montant de l'aide est égal à 25,73 € par cachet ;
-lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur à soixante-six sur une période supérieure à huit mois, le montant de l'aide est égal à 30,27 € par cachet.L'octroi de cette aide est subordonné à la condition que le cachet brut soit inférieur à trente fois le montant horaire brut du salaire minimum de croissance.
IV.-Lorsque le contrat visé au I ou au II concerne l'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée non rémunéré au cachet, le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié lorsque cette durée est inférieure au temps plein.
V.-Le premier alinéa de l'article 5 est applicable aux aides prévues aux I, II et III du présent article. Le deuxième alinéa de l'article 5 est applicable à l'aide prévue au I du présent article. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, lorsque l'aide est demandée au titre des II ou III du présent article, la demande d'aide est adressée dans les six mois qui suivent le début d'exécution de la dernière période d'emploi ou du dernier cachet.
Dans le cadre d'une demande formulée au titre du II du présent article, l'employeur fournit le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.
VI.-Les aides visées au I, II et III du présent article sont versées sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.VII.-Pour l'application des dispositions du présent article, les dispositions des articles auxquels il est fait référence sont celles applicables dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023 relatif à la prolongation et à l'adaptation du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS), du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et du dispositif de soutien à l'emploi dans le secteur de l'édition phonographique.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 14 du décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 1er octobre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture,
Franck Riester
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin