Arrêté du 3 septembre 2019 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal du biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

NOR : TRER1921331A

JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Version abrogée depuis le 22 avril 2022


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-23, L. 314-18 à L. 314-27 et la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 17 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2018,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Le présent arrêté fixe :
    1° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
    2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article D. 314-24 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
    3° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 6° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ;
    4° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article D. 314-16 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat.

  • Article 2 (abrogé)


    Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :
    1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;
    2° Unité amont : au sein d'une même installation de stockage de déchets non dangereux, un ou plusieurs casier(s) tel que défini par les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement ;
    3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1 du même code, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres ;
    4° Cocontractant : le cocontractant est défini au 1° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.

  • Article 3 (abrogé)


    Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.
    Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

  • Article 4 (abrogé)

    Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont l'ensemble des casier(s), y compris les nouveaux casiers déclarés en application du II de l'article 8, n'a jamais produit du biogaz à la date de transmission l'attestation de conformité mentionnée à l'article 10 :

    - vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
    - ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie.

    Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.
    Par début des travaux , on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. La construction des casiers, l'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.
    Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l' article D. 453-21 du code de l'énergie, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VII, aboutit à des conditions économiques de raccordement favorables conformément aux dispositions de l'annexe VII.
    Par dérogation au premier alinéa, les installations mentionnées aux 2° et 4° de l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par le présent arrêté, d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération dès lors :

    - qu'au moins un casier de l'unité amont a déjà produit du biogaz utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie et arrivé à échéance à la date de transmission l'attestation de conformité mentionnée à l'article 10 ;
    - et que de nouveaux investissements ont été réalisés par le producteur pour l'achat d'équipements relatifs au traitement et à l'épuration du biogaz et à la centrale de cogénération. Les investissements vérifient les conditions définies à l'annexe IV.

  • Article 5 (abrogé)


    Les conditions d'achat et du complément de rémunération applicables à l'électricité produite par les installations susmentionnées sont définies dans les annexes du présent arrêté.
    Pour un contrat de complément de rémunération, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération.
    Pour un contrat d'achat, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.

  • Article 6 (abrogé)

    Pour bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.
    Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :
    1° La nature du contrat demandé (contrat d'achat ou contrat de complément de rémunération) ainsi que, le cas échéant, les copies des contrats d'achat dont l'installation a déjà bénéficié ;
    2° Lorsque le demandeur est une personne morale, le type d'entreprise duquel il relève (PME/Grande entreprise) au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ;
    3° Pour l'unité amont, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre du code de l'environnement, ainsi que le nombre de casiers en exploitation ou prévus par l'autorisation et un plan précisant la situation de ces casiers ;
    4° Le cas échéant, l'étude engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l' article D. 453-21 du code de l'énergie mentionnée à l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude engageante adressée à ce dernier conformément à l'annexe VII ;
    5° Une attestation sur l'honneur établie selon le modèle figurant dans les modèles de contrat, certifiant que la limite de puissance de l'installation, appréciée conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 du présent arrêté, est respectée ;
    6° Pour les installations mentionnées aux 2° et 4° de l'article 1er, le montant envisagé des investissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 ;
    7° Un courrier émanant du ministre chargé de l'énergie validant, relativement à la limite de 60 MW fixée à l'article 2 du décret du 27 mai 2019 susvisé, le droit au bénéfice du contrat d'achat ou de complément de rémunération.

  • Article 7 (abrogé)


    Chaque contrat précise :
    1° L'intitulé de l'arrêté ministériel en application duquel la demande de contrat est faite ;
    2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;
    3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;
    4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;
    5° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;
    6° Le point de livraison ;
    7° Les éléments mentionnés au 2° et 3° de l'article 6.

  • Article 8 (abrogé)


    I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
    1° Données relatives au producteur ;
    2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;
    II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :
    1° Données relatives au producteur ;
    2° Tout ajout ou suppression d'un casier à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée à l'autorisation mentionnée au 3° de l'article 6 ;
    3° Modification de la puissance installée, sans limite à la baisse et dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération auquel est soumise l'installation.
    III. - Avant ou après la contractualisation, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 5° à 7° de l'article 7.
    Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.
    Les conditions d'achat ou de complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.

  • Article 9 (abrogé)


    Les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 90 000 heures sur la durée totale du contrat. Le contrat prend fin dès l'atteinte de ce plafond d'heures.

  • Article 10 (abrogé)


    En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.


    Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.


    Le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement sous réserve que le producteur ait déposé sa demande de raccordement au moins dix-huit mois avant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ou à l'unité amont ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard lié au raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé, à la demande des producteurs intéressés.


    Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.


    Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, qui n'est pas nécessairement un premier du mois pour un contrat d'achat. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.


    Le contrat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application de l'article 9 ou du deuxième alinéa du présent article.

  • Article 11 (abrogé)


    En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 8, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
    En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 5° de l'article 7 et 2° et 3° du II de l'article 8, le producteur doit transmettre à Électricité de France une nouvelle attestation de conformité dans un délai de trois mois.
    Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois pour les contrats de complément de rémunération. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

  • Article 12 (abrogé)


    Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, notamment les obligations mentionnées aux articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49.

  • Article 13 (abrogé)


    Le contrat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
    La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
    Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser l'indemnité susmentionnée sous réserve du démantèlement de l'installation.
    Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation.
    Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de l'indemnité.

  • Article 14 (abrogé)


    Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
    Dans ce cas, les conditions d'achat sont définies en annexe V du présent arrêté.

  • Article 15 (abrogé)


    Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 31 mars 2019.

  • Article 16 (abrogé)


    La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet dans un délai de sept jours à compter de la fin de chaque trimestre la valeur de TDCC résultant de l'application de l'annexe III du présent arrêté pour le trimestre suivant. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des valeurs de TDCC déjà publiées.

  • Article 17 (abrogé)


    La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I (abrogé)


      CONDITIONS DU COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

      On note Pmax la puissance électrique installée de l'installation exprimée en MW.
      I. - Conditions du complément de rémunération
      Le complément de rémunération et ses composantes sont définis conformément au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie.
      Les coefficients n et i, mentionnés à l'article R. 314-33, sont pris égaux à 1.
      Le complément de rémunération est égal à CR, défini ci-dessous pour une année civile :
      CR = Eelec (Te - M0 + Pgestion) - Nbcapa. Prefcapa
      Formule dans laquelle :
      A. Eelec, la somme annuelle sur les heures à cours comptant ( prix spot ) positif ou nul pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, des volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14 du code de l'énergie, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'Installation en période de production.
      B. Le tarif de référence (Te), exprimé en €/MWh, mentionné à l'article R. 314-37, est défini conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. Cette annexe fixe également la valeur du coefficient α défini à l'article R. 314-36.
      C. En application de l'article R. 314-38, le coefficient M0 est le prix de marché de référence, il est égal à la moyenne arithmétique sur l'année civile des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, exprimé en €/MWh.
      Pendant la première et la dernière année civile du contrat de complément de rémunération, le prix de marché de référence M0 est calculé tous les mois comme la moyenne arithmétique des prix à cours comptant positifs et nuls pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité.
      D. Pgestion est la prime unitaire de gestion, mentionnée à l'article R. 314-41 du code de l'énergie. Elle est égale à 1 €/MWh sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.
      E. Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 sont déterminés comme suit :

      - Nbcapa est le nombre normatif de garanties de capacités, exprimé en MW, défini pour une année civile comme suit :

      Nbcapa = 0,8 . Pmax

      - Prefcapa est le prix de marché de la capacité, exprimé en €/MW, défini comme la moyenne arithmétique des prix observés lors des sessions d'enchères organisées pendant l'année civile précédant l'année de livraison et concernant cette même année de livraison.

      Si la date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération n'est pas un 1er janvier, Pref capa est nul pendant cette année civile incomplète.
      Pour la première année civile complète du contrat de complément de rémunération, Pref capa est égal au prix observé lors de la dernière session d'enchères organisée pendant l'année civile précédant l'année de livraison et concernant cette même année de livraison.
      F. En application de l'article R. 314-39, sur une année civile, au-delà des 70 premières heures, consécutives ou non, de prix spots strictement négatifs pour livraison le lendemain constatés sur la bourse de l'électricité EPEX Spot SE pour la zone France, une installation qui ne produit pas pendant les heures de prix négatifs reçoit une prime égale à Primeprix négatifs, définie ci-dessous :
      Primeprix négatifs = Pmax. T. nprix négatifs
      Formule dans laquelle :

      - T est le tarif de référence (Te) défini en III de cette annexe, exprimé en €/MWh ;
      - nprix négatifs est le nombre d'heures pendant lesquelles les prix à cours comptant pour livraison le lendemain constatés sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité ont été strictement négatifs au-delà des 70 premières heures de prix négatifs de l'année civile et pendant lesquelles l'installation n'a pas injecté d'énergie. nprix négatifs est plafonné pour une année civile donnée selon la condition suivante :

      nprix négatifs ≤ 6000 - (Eelec / Pmax)
      Cette prime s'ajoute à la régularisation prévue à l'article R. 314-47 du code de l'énergie.
      Pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 9, le nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance est augmenté sur la durée du contrat de la quantité nprix négatifs.

    • Article ANNEXE II (abrogé)

      CONDITIONS D'ACHAT

      On note Eelec, les volumes d'électricité affectée par le gestionnaire de réseau, le cas échéant via une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14 du code de l'énergie, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.


      Le tarif d'achat applicable à Eelec est égal à Te, tarif de référence défini à l'annexe III.

    • Article ANNEXE III (abrogé)

      TARIF DE RÉFÉRENCE TE

      Le tarif de référence Te, exprimé en €/MWh hors TVA, est défini comme suit :
      Te = α . L . TDCC
      Formule dans laquelle :
      A. Le coefficient α est égal à 1.
      B. L est un coefficient d'indexation du niveau de tarif de référence Te au cours du contrat. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier.
      Pour les installations mentionnées aux points 1° et 3° de l'article 1er, le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Pour les installations mentionnées aux points 2° et 4° de l'article 1er, le coefficient d'indexation L est défini de la façon suivante :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Formules dans lesquelles :
      1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
      2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
      3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de prise d'effet du contrat.
      C. TDCC est le niveau de tarif de base, exprimé en €/MWh.
      a) Pour les installations mentionnées aux points 1° et 3° de l'article 1er, la valeur de TDCC est fixe sur la durée du contrat. Elle est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe IV en fonction de la puissance Pmax, définie conformément au tableau ci-dessous et de la date d'envoi par le producteur au cocontractant de la demande complète de contrat telle que définie à l'article 6 du présent arrêté.

      Valeur de Pmax
      [MW]
      Valeur de TDCC à la date de publication du présent arrêté
      [€/MWh]
      Pmax ≤ 0,5138,9
      Pmax ≥ 1,296,1

      Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
      b) Pour les installations mentionnées aux points 2° et 4° de l'article 1er, la valeur de TDCC est fixe sur la durée du contrat. Elle est déterminée conformément aux dispositions de l'annexe IV en fonction de la puissance Pmax, définie conformément au tableau ci-dessous et de la date d'envoi par le producteur au cocontractant de la demande complète de contrat telle que définie à l'article 6 du présent arrêté.

      Valeur de Pmax
      [MW]
      Valeur de TDCC à la date de publication du présent arrêté
      [€/MWh]
      Pmax ≤ 0,5103,7
      Pmax ≥ 1,276,1

      Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
      D. A compter du 1er janvier 2019, la valeur de TDCC diminue de 0,5 % à l'issue de chaque trimestre.

    • Article ANNEXE IV (abrogé)

      CONDITIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

      I. - Catégories d'investissement
      Les investissements mentionnés à l'article 4 vérifient les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

      Valeur minimale du cumul des investissements, pris parmi ceux listés dans le II ci-après
      Pmax ≤ 0,51 490 euros par kilowatt électrique installé
      Pmax ≥ 1,2800 euros par kilowatt électrique installé

      Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire.
      La puissance considérée est la puissance électrique installée initiale de l'installation, avant réalisation du programme d'investissement.
      II. - Définition des investissements retenus pour la détermination du rapport : investissement par kilowatt installé
      Les travaux ou investissements relevant d'obligations légales ne sont pas pris en compte.

      Etudes techniques et montage du dossier

      Frais d'études avec dossier d'autorisation.
      Frais de suivi, essais et réception.
      Assurances.
      Intérêts intercalaires.

      Ouvrages de génie civil

      Travaux de démolition ou de modification des ouvrages de génie civil existants.
      Travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser.
      Unité architecturale : modification du bâtiment, agrandissement ou modification du plancher machine, raccordement des bâtiments entre eux.
      Travaux d'aménagement des voiries et réseaux divers.
      Travaux d'isolation phonique : modification ou remplacement de l'enceinte acoustique.
      Groupe de production (moteur ou turbine à gaz naturel) hors alternateur.
      Remplacement, rénovation ou modification du (des) groupe(s).
      Remplacement, rénovation ou modification du matériel de couplage, réduction de vitesse.
      Travaux et interventions nécessaires à l'installation ou à la modification d'un nouveau groupe.
      Remplacement, rénovation ou modification des postes lubrification et réfrigération .
      Remplacement, rénovation ou modification des équipements de contournements et des surchauffeurs et aéro-refroidisseurs éventuels.
      Remplacement, rénovation ou modification du compresseur gaz.
      Remplacement, rénovation ou modification des équipements de récupération de chaleur.
      Remplacement, rénovation ou modification des équipements auxiliaires du groupe de production : pompes, vannes, tuyauteries, etc.

      Alternateur

      Achat ou rebobinage complet de nouvel(aux) alternateur(s).
      Travaux nécessaires à l'installation de nouvel(aux) alternateur(s).

      Eléments de chaudière indispensables à la production d'électricité

      Remplacement ou installation d'éléments de chaudière indispensables à la production d'électricité.
      Remplacement ou installation d'équipements de sécurité, de commandes et de métrologie.

      Organes électriques

      Remplacement, rénovation ou modification des équipements électriques associés à la production d'électricité.
      Remplacement ou rénovation du (des) transformateur(s) associé(s) à la production d'électricité.
      Remplacement ou rénovation de nouvelle(s) cellule(s) associée(s) à la production d'électricité.

      Organes de sécurité et de comptage

      Remplacement, rénovation ou modification d'organes de sécurité (sondes, détecteurs, alarmes, signalisations, rampes, escaliers, caillebotis, etc.).
      Remplacement, rénovation ou modification d'organes de comptage (compteurs, dispositifs de comptage, etc.).

      Régulation

      Remplacement, rénovation ou modification d'armoire(s) de contrôle et de régulation de l'installation, dont automate et régulateurs, interfaces de programmation et de contrôle, etc.).
      Remplacement, rénovation ou modification du système de gestion de valorisation de l'électricité produite.

      Autres

      Remplacement, rénovation ou modification d'échangeur(s) avec le réseau de distribution.
      Achat, rénovation ou modification d'équipements de préparation de l'eau déminéralisée (nécessaire à la production d'électricité).

    • Article ANNEXE V (abrogé)

      CONDITIONS D'ACHAT DE DERNIER RECOURS


      Lorsque le producteur bénéficie d'un contrat d'achat avec l'acheteur de dernier recours conformément à l'article 14 du présent arrêté, la rémunération applicable à Eelec, définie à l'annexe II, est égale à R défini ci-dessous, pendant la durée définie par le producteur conformément à l'article R. 314-52 du code de l'énergie :


      R = 0,8. Eelec. Te


      Formule dans laquelle Te est le tarif de référence défini conformément aux dispositions de l'annexe III, exprimé en €/MWh.


      L'acheteur de dernier recours ne se subroge pas au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au E de l'annexe I.

    • Article ANNEXE VI (abrogé)

      PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'APPROVISIONNEMENT DE L'INSTALLATION


      Chaque année contractuelle, l'installation peut consommer une fraction d'énergie non renouvelable pour des nécessités techniques lors de phases de démarrage ou pour assurer une certaine stabilité à la combustion. Cette fraction d'énergie ne peut être supérieure à l'énergie autoconsommée par l'installation de production pour les besoins de son fonctionnement (fonctionnement des moteurs, aspiration du biogaz, aéroréfrigérants, etc.) et ne peut en aucun cas dépasser 10 % de la quantité totale d'énergie entrant dans l'installation, le calcul étant réalisé sur la base du pouvoir calorifique inférieur des intrants.


      Lorsque pour une année donnée, la fraction d'énergie non renouvelable F est supérieure aux seuils susmentionnés, la fraction de la quantité d'énergie correspondante à (F % - seuil susmentionné %) de la quantité totale d'énergie produite est achetée par le co-contractant au prix M0i annuel défini par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article R. 314-46 du code de l'énergie pour cette même année.


      Sur demande du producteur, devant être renouvelée annuellement, la période de calcul de la fraction d'énergie non renouvelable peut être réduite aux seuls mois durant lesquels une production en continu ou non d'électricité a eu lieu. Dans ce cas, la quantité d'énergie prise comme référence est celle consommée sur l'ensemble du mois concerné.


      En cas de dépassement du seuil prévu au premier alinéa, le préfet en informe le cocontractant concerné qui procède à la régularisation de la rémunération versée au titre de l'année écoulée.

    • Article ANNEXE VII (abrogé)

      ÉTUDE DU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE GAZ

      Pour les installations de puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW, le producteur transmet au cocontractant :

      - une étude engageante d'une valorisation énergétique en injection du biogaz produit par l'installation, datée de moins de 24 mois, réalisée par le gestionnaire de réseau concerné. Ce dernier est le gestionnaire du réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l'article D. 453-21 du code de l'énergie ;
      - ou, en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai d'un mois ou, dans les zones où un zonage n'a pas été fait préalablement suite à la demande d'un premier producteur, de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande complète d'étude, la preuve de l'envoi d'une demande d'étude engageante adressée à ce dernier.

      En l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans le délai imparti, l'étude du gestionnaire de réseau est réputée défavorable.
      Pour obtenir l'étude engageante, le producteur adresse une demande d'étude engageante au gestionnaire de réseau concerné, par voie postale ou par voie dématérialisée.
      Cette demande comporte :
      1. Les éléments 1° à 4° définis à l'article 7 du présent arrêté ;
      2. L'identité du cocontractant et ses coordonnées ;
      3. L'estimation du débit nominal de biométhane de l'installation en Nm3/h tenant compte du débit nominal de biogaz.
      La charge de la preuve de l'envoi de la demande d'étude engageante repose sur le producteur en cas de litige.
      Le gestionnaire de réseau concerné réalise l'étude engageante conjointement avec les autres opérateurs de réseau gaz concernés par le zonage de raccordement. Cette étude comprend les conditions économiques de raccordement de l'installation au réseau le plus pertinent :

      - le montant relatif aux investissements de raccordement y compris, le cas échéant, la quote-part des ouvrages mutualisés entre différents producteurs ;
      - le cas échéant, le montant des coûts de renforcement à supporter par le producteur afin que le ratio technico-économique du projet de renforcement nécessaire soit inférieur au plafond tel que défini à l'article D. 453-24 du code de l'énergie.
      Les conditions économiques de raccordement au réseau de gaz sont réputées défavorables si la somme des montants hors taxes relatifs aux investissements de raccordement et aux coûts de renforcement à supporter par le producteur est supérieure aux plafonds, indexés par le coefficient K à la date d'émission de l'étude engageante, définis ci-dessous :

      Valeur de Pmax
      [MW]
      Débit de biométhane correspondant attendu
      [Nm3/h]
      Plafond
      [€]
      0,360430000
      0,5100460000
      0,8165525000
      1210575000
      1,5315775000
      24151100000
      510501200000
      1225001200000

      Les valeurs intermédiaires des plafonds sont calculées par interpolation linéaire.
      Le coefficient K est défini de la façon suivante :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

      Formule dans laquelle :
      1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
      2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au premier novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français pour l'ensemble de l'industrie ;
      3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de publication du présent arrêté.
      L'étude engageante est transmise dans un délai d'un mois ou, dans les zones où un zonage n'a pas été fait préalablement suite à la demande d'un premier producteur, de quatre mois, par voie postale ou par voie dématérialisée au producteur et au cocontractant à compter de la date de réception de la demande complète d'étude. La charge de la preuve de l'envoi de l'étude engageante repose sur le gestionnaire de réseau concerné en cas de litige.


Fait le 3 septembre 2019.


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

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