Arrêté du 10 septembre 2019 fixant le taux de l'indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire allouée aux personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2019

NOR : MENF1904842A

JORF n°0212 du 12 septembre 2019

Version en vigueur au 17 janvier 2025


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2019-948 du 10 septembre 2019 instituant une indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire pour les personnels titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale exerçant temporairement à l'étranger des fonctions d'enseignement dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels,
Arrêtent :


  • Le taux forfaitaire annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 10 septembre 2019 susvisé est fixé à 5 500 €.
    Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 1 000 € lorsque le pays étranger dans lequel s'exercent les fonctions se situe en dehors de l'Espace économique européen.


  • L'arrêté du 12 janvier 1993fixant le taux de l'indemnité représentative de frais d'expatriation temporaire allouée aux instituteurs et professeurs des écoles séjournant à l'étranger dans le cadre d'échanges bilatéraux annuels est abrogé.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 septembre 2019.


Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des affaires financières :
Le chef de service, adjoint à la directrice,
F. Bonnot


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
N. de Saussure
L'inspecteur des finances, chargé de la 3e sous-direction,
A. Hautier

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