- Titre IER : TRANSMISSION A L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE SERVICE PUBLIC (Articles 1 à 4)
- Titre II : COMMUNICATION DES INFORMATIONS AUX OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES PARTICIPANT À LA PROCÉDURE DE PASSATION D'UN CONTRAT DE SERVICE PUBLIC DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE (Article 5)
- Titre III : COMMUNICATION À L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT DES INFORMATIONS DANS LE CADRE D'UN TRANSFERT DE MATÉRIEL ROULANT (Article 6)
- Titre IV : PROTECTION DES INFORMATIONS COUVERTES PAR LE SECRET DES AFFAIRES (Articles 7 à 11)
- Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURS ADAPTANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION D'UN SERVICE LIBREMENT ORGANISÉ (Articles 12 à 15)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 4)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, modifié par le règlement (UE) n° 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/779 du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 445/2011 de la Commission ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2121-16 et L. 2121-19 ;
Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 6 et 20 juin 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 13 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article preliminaire (abrogé)
Les articles 1er à 5 du présent décret ne sont pas applicables aux informations relatives aux services publics de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé.Versions
La liste des catégories d'informations qui doivent être transmises à l'autorité organisatrice de transport compétente en application du dernier alinéa de l'article L. 2121-19 du code des transports est définie :
1° En annexe n° 1 pour les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs ;
2° En annexe n° 2 pour les gestionnaires d'infrastructure ;
3° En annexe n° 3 pour les exploitants de gares de voyageurs ;
4° En annexe n° 4 pour les exploitants d'installations de service autres que les exploitants de gares de voyageurs.VersionsLiens relatifs
I. - Les demandes d'informations émises par une autorité organisatrice de transport sont écrites et précisent la nature, l'ancienneté et le niveau de détail, notamment la maille géographique et temporelle, des informations sollicitées. L'autorité organisatrice de transport peut demander la transmission périodique des informations.
II. - Il ne peut être demandé d'information antérieure aux trois années précédant la demande ou, si elle est plus ancienne, à la date du début d'exécution du contrat de service public en cours pour les informations demandées aux entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs.Versions
I.-Le présent article est applicable lorsqu'un fournisseur d'informations est saisi d'une demande d'informations relevant de la liste des catégories d'informations mentionnée à l'article 1er ou des autres informations dont la transmission est prévue par l'article L. 2121-19 du code des transports.
II.-Au sens du présent décret, une information disponible s'entend comme une information existante ou comme une information nécessitant des opérations limitées de traitement et de mise en forme de données existantes.
III.-Le fournisseur d'informations transmet les informations existantes dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque la fourniture de ces informations nécessite des opérations limitées de traitement et de mise en forme de données existantes.
IV.-Lorsque l'information demandée n'est pas disponible, le fournisseur d'informations adresse à l'autorité organisatrice de transport :
1° Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, une notification de l'indisponibilité de l'information demandée, accompagnée, le cas échéant, de la liste des informations approchantes disponibles ;
2° Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'indication du délai, qui doit être raisonnable, dans lequel l'information demandée ou, à défaut, une information approchante peut être communiquée.
Le cas échéant, le fournisseur d'informations indique également le montant de la contrepartie financière qui peut être demandée conformément aux dispositions du V et la liste des informations concernées qu'il estime relever du secret des affaires.
V.-Lorsque l'information demandée n'est pas disponible et que sa constitution entraîne des coûts additionnels significatifs, ces coûts additionnels peuvent être facturés, sur la base d'un devis détaillé qui est communiqué préalablement à l'autorité organisatrice de transport.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la transmission par SNCF Voyageurs d'informations relevant de la liste des catégories d'informations mentionnée à l'article 1er ne peut donner lieu à contrepartie financière lorsqu'elle concerne des services fournis ou des missions confiées en exécution d'une convention conclue en application des articles L. 2121-4, L. 2121-6 ou L. 2141-1 du code des transports.
VI.-Les informations sont transmises à l'autorité organisatrice de transport par voie électronique, sauf impossibilité technique dûment justifiée.
Les informations constituées sous la forme de bases de données sont transmises dans un format réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
VII.-La transmission des informations demandées est accompagnée de la documentation permettant d'assurer leur intelligibilité, leur interprétation et leur exploitation, ainsi que, le cas échéant, de la mention des traitements opérés pour produire l'information.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'il est saisi par une autorité organisatrice de transport d'une demande d'informations qui ne sont pas au nombre de celles dont la transmission est prévue par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, le fournisseur d'informations fait connaître à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son refus motivé de transmission.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de service public et des informations prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les catégories d'informations mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 2121-16 sont les suivantes :
1° Les prescriptions pour l'exploitation du service, notamment :
a) Les obligations de service public dont l'opérateur devra s'acquitter, ainsi que les zones géographiques concernées ;
b) Les objectifs de qualité de service ;
c) Les modalités de tarification ;
d) Les modalités de répartition des recettes entre l'opérateur du service public et l'autorité organisatrice de transport ;
e) Les modalités de rémunération de l'opérateur du service public ;
f) Les droits exclusifs accordés ;
2° Les biens et les ressources susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation du service, notamment :
a) Les caractéristiques techniques et financières des matériels roulants mis à disposition par l'autorité organisatrice ;
b) L'historique de la maintenance de ces matériels ;
c) L'état des matériels et leurs coûts d'entretien ;
d) La description des sites de maintenance et de remisage ;
e) La description des distributeurs de titres de transport mis à disposition par l'autorité organisatrice ;
f) Les données comptables sur les biens immobilisés ;
g) Les spécifications de l'infrastructure ferroviaire et la description de son état, ainsi que, le cas échéant, les travaux programmés ;
h) La description des gares et haltes et des prestations régulées y étant fournies ;
i) Les informations relatives au personnel susceptible d'être transféré en cas de changement d'attributaire du contrat, notamment le nombre de salariés concernés, par catégories d'emplois ;
3° L'historique des données de l'exploitation précédente du service concerné, notamment :
a) L'offre de transport comprenant la composition-type des trains, les suppressions et les retards de trains et leurs causes, la fraude et les actes de malveillance ;
b) Le nombre et la typologie des titres de transport et des abonnements vendus ;
c) La fréquentation du service ;
d) Le résultat d'exploitation du service ;
e) Le détail des recettes et les compensations tarifaires versées ;
f) Les charges globales d'exploitation, notamment le montant des redevances versées au titre de l'utilisation des infrastructures et des gares de voyageurs, ainsi que le montant des charges d'énergie.VersionsLiens relatifs
I.-En application du II de l'article 21 de la loi du 27 juin 2018 susvisée, SNCF Voyageurs met à disposition de l'autorité organisatrice de transport demandant le transfert de matériels roulants :
1° La documentation devant être fournie par le constructeur à SNCF Voyageurs en application du marché des matériels roulants transférés, y compris la trame de maintenance préconisée par le constructeur ;
2° La documentation d'entretien dans les conditions fixées par le règlement d'exécution (UE) 2019/779 du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement n° 445/2011, notamment au paragraphe 7 du II de son annexe II ;
3° En cas de demande de modification de l'autorisation de type des matériels roulants transférés, le dossier accompagnant la demande et la décision concernant l'autorisation précédente.
II.- SNCF Voyageurs met à disposition de l'autorité organisatrice de transport les informations mentionnées au I dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de transfert des matériels roulants.VersionsLiens relatifs
L'autorité organisatrice de transport garantit la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires qui lui sont transmises. A cet effet :
1° Elle établit et tient à jour la liste des informations couvertes par le secret des affaires qui lui ont été transmises ;
2° Elle prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'accès à ces informations par toute personne non autorisée ;
3° Elle subordonne l'accès par toute personne autorisée à des informations couvertes par le secret des affaires à la signature d'un engagement de confidentialité et d'utilisation conforme de ces informations.Versions
La transmission en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports d'informations couvertes par le secret des affaires est subordonnée à l'adoption préalable par l'autorité organisatrice de transport d'un plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils transmettent des informations à l'autorité organisatrice de transport compétente, en application des dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installations de service, indiquent expressément celles qu'ils estiment être des informations couvertes par le secret des affaires.
Le cas échéant, ils mentionnent le périmètre ou le niveau d'agrégation des informations à partir duquel ils estiment que l'information ne relève plus du secret des affaires.VersionsLiens relatifs
I.-Le plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires établi par l'autorité organisatrice de transport en application de l'article L. 2121-19 détermine notamment :
1° Les conditions de recueil, de conservation, d'utilisation, de communication, de déclassement et de destruction des informations couvertes par le secret des affaires qui lui sont transmises ;
2° Les mesures permettant de protéger la confidentialité des informations qu'elle communique, dans le cadre de la procédure de passation d'un contrat de service public, conformément à l'article L. 2121-16 du code des transports ;
3° Le dispositif d'information et de formation des personnes concernées à la bonne connaissance et compréhension du contenu du plan, ainsi qu'à l'application des exigences légales et réglementaires en matière de protection du secret des affaires ;
4° Les modalités de contrôle de la mise en œuvre du plan et la procédure d'identification et de traitement des incidents intervenus dans la protection des informations confidentielles.
II.-Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs pour le compte de l'autorité organisatrice, les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants de gares de voyageurs sur le ressort territorial de l'autorité organisatrice et les autres fournisseurs d'information identifiés sont consultés sur le projet de plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires et disposent d'un délai d'un mois à compter de la transmission d'un projet de plan pour faire connaître leur avis.
III.-Le plan de gestion des informations couvertes par le secret des affaires arrêté par l'autorité organisatrice de transport est communiqué dans le mois suivant son adoption aux fournisseurs d'informations qui ont été consultés sur son projet. Il est communiqué aux autres fournisseurs d'informations, à leur demande.VersionsLiens relatifs
L'autorité organisatrice de transport établit la liste des informations couvertes par le secret des affaires dont la communication aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence et met en place une procédure de communication sécurisée de ces informations.
Lorsque l'autorité organisatrice de transport a décidé de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, seuls les candidats sélectionnés peuvent se voir communiquer les informations couvertes par le secret des affaires.Versions
Au sens du présent titre, un service public de transport ferroviaire de voyageurs adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé porte sur :
1° L'exécution d'une offre dans le prolongement du parcours d'un service librement organisé ;
2° La réalisation d'un ou plusieurs arrêts intermédiaires sur le parcours d'un service librement organisé ;
3° L'accès à un service librement organisé pour des catégories des voyageurs munis d'un titre de transport relevant du contrat de service public.VersionsPour l'application de l'article 1er à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :
1° Les catégories d'informations énumérées dans les annexes 1 à 4 portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;
2° Parmi les catégories d'informations énumérées à l'annexe 1 :
a) Pour les matériels roulants dont la propriété n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice, les informations concernant les matériels roulants sont limitées aux types de matériel roulant, série, sous-série, variante ainsi qu'aux principales caractéristiques et celles concernant la maintenance doivent permettre à l'autorité organisatrice d'évaluer facilement les coûts de maintenance liés à la fourniture des services ;
b) Les éléments financiers sont limités aux informations permettant d'apprécier le coût marginal de l'adaptation du service librement organisé ;
c) Celles concernant les ressources humaines sont limitées aux ressources supplémentaires mobilisées pour la fourniture du service public adaptant le service librement organisé ;
3° Les catégories d'informations énumérées à l'annexe 4 ne sont pas exigibles lorsque la propriété des matériels roulants n'est pas susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice.VersionsPour l'application de l'article 5 à un service public de transport ferroviaire défini à l'article 12 :
1° Les catégories d'informations énumérées portent exclusivement sur les composantes du service de transport ferroviaire de voyageurs relevant du contrat de service public ;
2° Les catégories d'informations concernant les biens et les ressources susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation du service sont limitées aux biens mis à disposition par l'autorité organisatrice et aux spécifications sur l'infrastructure et les gares.Versions
La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
LISTES DE CATÉGORIES D'INFORMATIONS DONT LA TRANSMISSION PEUT ÊTRE DEMANDÉE PAR LES AUTORITÉS ORGANISATRICES AUX FOURNISSEURS D'INFORMATIONS
ANNEXE 1
AUX ENTREPRISES FOURNISSANT DES SERVICES PUBLICS DE TRANSPORT FERROVIAIRE DE VOYAGEURSCatégorie d'informations OFFRE Offre théorique Offre programmée au moment de la certification de l'horaire de service par le gestionnaire d'infrastructure Composition-type prévisionnelle par numéro de train pour chaque type de jour Offre routière de substitution prévisionnelle pour cause travaux Offre réalisée Offre de transport effectivement réalisée Offre routière de substitution inopinée Taux de respect des compositions Circulations techniques (vides de voyageurs) faisant l'objet d'un sillon Suppression ou retard de trains Trains supprimés Cause des suppressions de trains (a minima distinction entre opérateur, gestionnaire d'infrastructure et externe) Trains en retard tels que définis dans le contrat de service public Causes des retards de trains (a minima distinction entre opérateur, gestionnaire d'infrastructure et externe) Réclamation Nombre de réclamations par grandes catégories de motifs Délai moyen de réponse aux réclamations par grandes catégories de motifs Prestations en gare Liste des prestations d'accueil réalisées par le transporteur Lutte anti-fraude Nombre de régularisations et de procès-verbaux établis en cas de fraude Montant total des amendes Coût des prestations de lutte anti-fraude Recettes générées par la lutte anti-fraude Sûreté Volume et détail de prestations SUGE consacrées au réseau concerné Nombre d'actes de malveillance ou de vandalisme recensés sur le réseau concerné MATÉRIELS ROULANTS ET MAINTENANCE Parc de matériels roulants utilisé pour l'exécution du contrat de service public Types de matériel roulant (locomotive électrique / diesel, automoteur électrique / thermique / bimode, voiture voyageurs, etc.), série, sous-série, variante, en service / hors service, matricule, propriétaire, principal centre de maintenance, ligne ou groupe de lignes d'affectation, date de première mise en service, date de dernière révision ou rénovation / modernisation, total valeur brute, cumul amortissement, valeur nette comptable IFRS ou CRC, subvention brute, reprise de subvention cumulée, subvention nette, valeur nette comptable nette de subvention, kilométrage, date à laquelle la caisse devra être radiée en l'absence d'investissement, date de radiation technique si hors service, date du pelliculage, date prévisionnelle de réforme Principales caractéristiques des différents types de matériel roulant Pour chaque série, sous-série ou variante : diagramme des véhicules ou de la rame, dimensions, masse, énergie primaire, puissance, décélération moyenne en freinage normal ou d'urgence, norme anti-pollution, nombre d'assises par classe, d'emplacements UFR, de personnes debout en conditions normales et exceptionnelles, de personnes totales en conditions normales et exceptionnelles, d'emplacement vélos, éléments sur l'accessibilité, information voyageurs, comptage voyageurs, vidéoprotection / vidéosurveillance, télédiagnostic et système de diagnostic embarqué natif ou ajouté pour piloter un élément nécessitant un suivi de sécurité lié au certificat de sécurité, toilettes, équipement d'un système de GPS, wifi, distributeurs de boissons et autres services à bord Réserves d'exploitation Emplacement des réserves d'exploitation avec le volume et pour chaque type de jour Matériel loué Type de matériel ; volume ; composition type ; par classe, nombre d'assises fixes / relevables / strapontins Factures de location de matériel roulant Barême de location Historique de la maintenance Pour chaque matériel roulant dont l'autorité organisatrice est propriétaire ou dont la propriété est susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice :
- la documentation devant être fournie par le constructeur en application du marché concernant les matériels roulants transférés, dont la trame de maintenance préconisée par le constructeur ;
- La documentation d'entretien dans les conditions fixées par le règlement d'exécution 2019/779 du 16 mai 2019 établissant des dispositions détaillées concernant un système de certification des entités chargées de l'entretien des véhicules conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement n° 445/2011, notamment au paragraphe 7 du II son annexe II ;
- en cas de demande de modification de l'autorisation de type des matériels roulants transférés, le dossier accompagnant la demande et la décision concernant l'autorisation précédente.Pièces de rechange Pour chaque matériel roulant dont l'autorité organisatrice est propriétaire ou dont la propriété est susceptible d'être transférée à l'autorité organisatrice :
- volume du stock de pièces consommables et réparables ;
- valeur de marché des pièces concernées ;
- références, sources d'approvisionnement, descriptifs et plans des pièces ;Fiabilité du matériel - taux d'incident, avec qualification du niveau d'incident et type de panne organe touché (par fonction) ;
- éléments d'analyse des principales causes de panne.Description des sites de maintenance utilisés dans le cadre du contrat de service public Pour chacun des sites : localisation, plan des installations, plan des accès ferroviaires et routiers, nombre et longueurs des voies, gestionnaire actuel du site, propriétaire actuel du terrain (domanialité) et statut, pour chacune des voies : liste des équipements, des outillages et des prestations réalisées, mutualisation des emprises et des équipements et pourcentage d'utilisation par le titulaire du contrat de service public Description des sites de remisage utilisés dans le cadre du contrat de service public Pour chacun des sites : localisation, sécurisation du site, plan des installations, plan des accès ferroviaires et routiers, nombre et longueurs des voies, gestionnaire actuel du site, propriétaire actuel du terrain (domanialité) et statut, pour chacune des voies : mutualisation ou non et pourcentage d'utilisation par le titulaire du contrat de service public TRAFIC ET DISTRIBUTION Vente des titres Titres de transport liés au contrat de service public vendus (date, montant, origine/destination - parcours emprunté sur le service conventionné si trajet en correspondance, tarif, canal de vente) Abonnements de transport liés au contrat de service public vendus (date, montant, tarif - type d'abonnement, origine/destination - champ géographique, canal de vente, période de validité) Commissions versées et reçues pour la distribution des titres de transport liés au contrat de service public Points de vente Localisation et taux disponibilité des distributeurs vendant les titres de transport liés au contrat de service public Localisation et horaires des points de vente avec présence humaine (guichet, agent mobile, commerces partenaires, etc.) vendant les titres de transport liés au contrat de service public Fréquentation Estimation de la fréquentation en voyageurs et en voyageurs-km Taux de remplissage des trains Modèle de calcul de la fréquentation Estimation des voyageurs sans titre (fraude) Données de comptage automatique à bord des trains (mise à disposition des relevés disponibles) ÉLÉMENTS FINANCIERS Compte de résultat par nature Balance générale des comptes Détail et analyse de l'évolution de chaque poste (année A / année A-1) Estimation de l'impact financier des changements de règles de gestion, par ligne de charge Détail et analyse de l'évolution des postes de provisions Compte par destination Matrice de passage du compte de résultat d'exploitation par nature au compte par destination Détail et analyse de l'évolution de chaque poste (année A / année A-1) Compte(s) par ligne Méthode d'affectation des charges et des produits aux comptes de ligne et analyse de l'impact financier des changements de méthode Détail et analyse de l'évolution de chaque poste de charges (ventilées a minima selon les catégories : charges de circulation, charges au sol, charges de matériel roulant dont les charges de maintenance, charges de distribution, charges de structures, charges financières et amortissements non compris dans les charges de matériel roulant, charges des gares de la ligne conventionnées dans le contrat) et de recettes (année A / année A-1) Elements transversaux Documentation décrivant l'élaboration de la comptabilité analytique au niveau du contrat ainsi que par destination et par ligne Glossaire définissant le contenu des postes de charges et des produits des comptes par nature et par destination Biens immobilisés Liste des biens immobilisés Pour chaque bien immobilisé : valeur d'origine et son éventuelle augmentation expliquée, date d'entrée, durée d'amortissement, cumul d'amortissement, valeur nette comptable, montant des subventions associées, charges de capital (amortissements et frais financiers) Investissements réalisés sur les biens immobilisés : dépenses de l'année A, subventions reçues l'année A, dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat de service public RESSOURCES HUMAINES Organisation Organigramme de l'opérateur Masse salariale Effectif par catégorie d'emplois (nombre d'équivalent temps plein et jours de service) Coût moyen par catégorie d'emplois Ancienneté Ancienneté moyenne par catégorie d'emplois Qualifications Qualifications par catégorie d'emplois Habilitations de sécurité Nombre de personnels concernés par catégorie d'emplois Versions
ANNEXE 2
AUX GESTIONNAIRES D'INFRASTRUCTURE
Catégorie d'informations
INFRASTRUCTURE
Description du réseau
Renseignements techniques du réseau
Horaires d'ouverture des lignes et des postes
Liste des longueurs des quais pour toutes les voies en gare
Lignes concernées par une perspective éventuelle d'évolution de vitesse ou de suspension / fermeture
Travaux
Travaux programmés :
- Portefeuille de travaux programmés avec impact capacitaire pour les années A, A+1 et A+2
- Programme général des fenêtres publié
- Programme général des fermetures de ligne et des week-ends "coup de poing"
Informations concernant les travaux programmables de A+3 à A +10 (sous réserve d'aléas remettant en cause la réalisation des travaux)
Construction horaire
Dernière trame horaire systématique publiée
- Dernier catalogue sillons publié
- Dernier horaire de service publié
Pilotage du système
Système d'amélioration des performances : résultats SAP du GI
Qualité de service
Ponctualité et cause des incidents (origine gestionnaire d'infrastructure et exploitant du contrat de service public)
Facture de la redevance
infrastructure
Détail de la redevance par train et par jourVersions
ANNEXE 3
AUX EXPLOITANTS DE GARES DE VOYAGEURS
Catégorie d'informations
GARES
Liste
Carte du périmètre conventionné avec gares et haltes
Descriptif
Par gare : descriptif des quais (longueur et dispositifs d'accessibilité des PMR), dispositifs statiques et dynamiques d'information des voyageurs, équipements d'élévatique (ascenseurs, escaliers mécaniques), borne d'appel d'urgence, présence de caméras de surveillance, toilettes, présence de commerces, descriptif des cours de gare (disposition, propriétaire), nombre de places sécurisées pour vélos, présence d'une gare routière, d'un parking à proximité immédiate de la gare, nombre d'emplacements potentiels de distribution
Horaires
Par gare : horaires d'ouverture (sous réserve de possession de la donnée par le gestionnaire de gares)
Locaux
Par gare : disponibilité de locaux de service y compris ceux utilisés par l'exploitant du contrat de service public, et loyers associés
Données économiques
Par gare :
- nombre de touchers de gare pour le service public, objet du contrat de service public
- nombre de touchers de gare pour l'ensemble des transporteurs conventionnés d'une part et pour l'ensemble des autres transporteurs d'autre part
- tarification de la prestation d'embarquement et de débarquement des PMR
- redevance quai
Données de fréquentation
Par gare (sous réserve de possession de la donnée par le gestionnaire de gares) :
- nombre de voyageurs
- nombre de prestations d'embarquement et de débarquement des PMR
Prestations
Par gare :
- liste des prestations de base
- liste des prestations d'accueil réalisées par le gestionnaire des gares
Plan d'investissement
Par gare : plan prévisionnel à 5 ans des travaux et impact financier sur la factureVersions
ANNEXE 4
AUX EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS DE SERVICE
Catégorie d'informations
INSTALLATIONS DE MAINTENANCE
Installations de service concernées
Dénomination et localisation des installations de service et de leurs exploitants actuels
Descriptif technique
Pour chacun des sites : dénomination des installations, nombre et longueur des voies, propriétaire actuel du terrain, liste des équipements sur les voies utilisées pour la réalisation des prestations régulées nécessaires à l'exécution du contrat de service public, liste des outillages spécifiques à l'exécution du contrat de service public, nombre annuel de prestations régulées réalisées pour l'exécution du contrat de service public, pourcentage du volume d'activité du site correspondant à l'exécution du contrat de service public
Conditions techniques d'accès aux installations
Par installation : électrification des voies et type de courant, gabarit des voies d'accès, caractéristiques permettant d'apprécier les matériels roulants compatibles, horaires d'ouverture du site, travaux en cours ou programmés de maintenance des installations (ou tout autre événement pouvant avoir un effet sur la capacité ou la disponibilité de l'installation ou des services)
Données économiques
Par installation : tarifs des redevances selon les prestations régulées ainsi que la méthodologie, les règles et, le cas échéant, les barêmes utilisés pour calculer ces tarifsVersions
Fait le 20 août 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne