Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 16 mai 2019,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires est ouvert aux ressortissants français ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et comprend les voies suivantes :
1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel ;
2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV) ;3. Voie B, ouverte aux étudiants :
-inscrits en deuxième année d'un diplôme national de licence dont les mentions sont précisées à l'annexe I. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention de 120 crédits ECTS en inscription principale du diplôme national de licence ;
-inscrits en dernière année de préparation ou titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle dont les mentions sont précisées aux annexes I et II. Leur admission définitive est subordonnée à l'obtention du diplôme national de licence ou de licence professionnelle ;4. Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III ;
5. Voie D, ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme national conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante ;
6. Voie E, ouverte aux étudiants inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Cachan et de Lyon, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie A du concours. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Cachan ou de Lyon.7. Voie post-bac, ouverte aux élèves de classe terminale, scolarisés en France ou à l'étranger, préparant pour la première fois un baccalauréat général. Sont également éligibles à cette voie :
- les élèves de classe terminale inscrits dans un lycée hors France métropolitaine, ayant préparé pour la première fois et obtenu le baccalauréat général au cours de l'année scolaire du concours ;
- les élèves scolarisés en dernière année d'études secondaires à l'étranger et préparant pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire, un diplôme de fin d'études secondaires équivalent au baccalauréat général.
L'admission définitive par la voie post-bac est subordonnée à l'obtention du baccalauréat général ou du diplôme étranger reconnu équivalent.
Les lauréats de la voie post-bac du concours sont admis en première année commune d'école nationale vétérinaire. Les lauréats des voies A, A TB, B, C, D et E du concours sont admis en deuxième année d'école nationale vétérinaire.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Les épreuves de la voie A portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie A comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.VersionsArticle 3 (abrogé)
Les épreuves de la voie A TB portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie A TB comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.VersionsArticle 4 (abrogé)
La voie B comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.VersionsArticle 5 (abrogé)
Les épreuves de la voie C portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, défini par le ministre chargé de l'agriculture. La voie C comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.VersionsArticle 6 (abrogé)
La voie D comporte une sélection sur dossier et une épreuve d'entretien. Les dossiers individuels des candidats sont constitués des diplômes, de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes. L'entretien vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et ses motivations.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le recrutement par la voie E se fait sur la base du rang d'entrée à l'Ecole normale supérieure (ENS) concernée, des résultats obtenus lors de la première année de scolarité à l'ENS et d'une épreuve d'entretien d'une durée de trente minutes, qui vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et sa capacité à mener en parallèle deux cursus de formation longs.VersionsArticle 7 bis (abrogé)
La sélection dans les écoles nationales vétérinaires pour les élèves du 7 de l'article 1er est organisée selon les modalités fixées en annexe VIII du présent arrêté.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Conformément aux articles D. 613-45 et D. 613-48 du Code de l'éducation, une commission pédagogique se prononce sur les demandes de validations des études supérieures en vue de l'inscription aux voies A, A TB, B, C ou D du concours.
Cette commission est présidée par un professeur de l'enseignement supérieur. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. La commission peut être commune à celle traitant les demandes de validation des études supérieures pour l'inscription au concours d'accès aux écoles d'ingénieur agronomiques.
Le directeur de l'établissement organisateur du concours prend la décision de validation et la notifie aux candidats, avec mention de la ou des voies de concours sur lesquelles le candidat peut être autorisé à postuler, ainsi que le cas échéant, l'épreuve que le candidat doit subir.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie parmi les voies prévues aux 1 à 6 à l'article 1er. La voie post-bac prévue au 7 de l'article 1er ne peut être présentée qu'une seule fois.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C peuvent après un délai minimum de carence, faire acte de candidature à la voie D une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté. Le délai minimum de carence pendant lequel les candidats concernés ne peuvent s'inscrire au concours est fixé à 3 sessions annuelles de concours, la dernière session ayant vu l'échec au concours n'étant pas incluse.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut prononcer l'annulation de la candidature au concours pour un candidat absent pour raison de santé pendant des épreuves du concours.
Par dérogation aux dispositions du 7 de l'article 1er, sur demande du candidat et sur présentation d'un certificat médical, le jury peut autoriser un candidat préparant pour la deuxième fois le baccalauréat général à se présenter à la voie post-bac du concours. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie ou de l'accident justifiant d'un défaut significatif d'assiduité scolaire en classe terminale.
VersionsArticle 10 (abrogé)
La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates des épreuves, et le nombre maximum de places ouvertes, sont fixés annuellement par arrêté pour les différentes voies du concours.VersionsArticle 11 (abrogé)
Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.
Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 12 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres au scrutin majoritaire à deux tours et, selon les mêmes modalités, un vice-président chargé de suppléer le président en tant que de besoin.VersionsArticle 12 (abrogé)
Le jury établit les listes d'admissibilité pour chaque voie du concours, ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les affectations des lauréats du concours dans les écoles sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés.Versions
Article 14 (abrogé)
Le 3 de l'article 1er et l'article 4 du présent arrêté relatif à la voie B du concours entrent en vigueur à compter de la session de concours 2021. Pour cette voie, la session 2020 est organisée selon les modalités prévues par l'arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - Annexes (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - Titre Ier : ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 1 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 10 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 11 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 12 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 13 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 14 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 15 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 16 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 18 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 2 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 3 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 4 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 5 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 6 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 7 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 8 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. 9 (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. Annexe I (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. Annexe II (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. Annexe III (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. Annexe IV (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. Annexe V (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. Annexe VI (Ab)
- Abroge ARRÊTÉ du 25 juillet 2014 - art. Annexe VII (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 juillet 2017 (Ab)
- Abroge Arrêté du 12 juillet 2017 - art. 2 (Ab)
Versions Article 16 (abrogé)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe I (abrogé)
LISTE DES MENTIONS DE LICENCE, ISSUE DE L'ARRÊTÉ DU 22 JANVIER 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES PAR LA VOIE B DU CONCOURS
Licence à dominante biologie Sciences de la vie Sciences de la vie et de la Terre Sciences pour la santé Licences à dominantes autre que biologie Informatique Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales Mathématiques Physique Chimie Physique, chimie Sciences de la Terre Sciences et technologies Sciences pour l'ingénieur VersionsArticle Annexe II (abrogé)
LISTE DES MENTIONS DE LICENCE PROFESSIONNELLE, ISSUE DE L'ARRÊTÉ DU 27 MAI 2014 FIXANT LA NOMENCLATURE DES MENTIONS DU DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE PROFESSIONNELLE, REQUISE POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES PAR LA VOIE B DU CONCOURS
Licence professionnelle à dominante biologie Agriculture biologique : production, conseil, certification et commercialisation Agronomie Aménagement paysager : conception, gestion, entretien Bio-industries et biotechnologies Biologie analytique et expérimentale Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement Métiers de la santé : nutrition, alimentation Métiers de la santé : technologies Métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme Métiers des ressources naturelles et de la forêt Productions animales Productions végétales Valorisation des agro-ressources Licence professionnelle à dominante autre que biologie Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement Chimie de synthèse Chimie industrielle Chimie : formulation Génie des procédés pour l'environnement Gestion des organisations agricoles et agroalimentaires Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable Métiers de la mer Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement VersionsArticle Annexe III (abrogé)
LISTE DES DIPLÔMES REQUIS POUR L'ACCÈS AUX ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES PAR LA VOIE C DU CONCOURS
Diplômes relevant du ministère chargé de l'agriculture
Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA), toutes options.
Diplômes relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Brevet de technicien supérieur (BTS), obtenus dans les spécialités suivantes :- Bioanalyses contrôles
- Biotechnologie
- Conception et réalisation de systèmes automatiques
- Contrôle industriel et régulation automatique
- Diététique
- Maintenance des systèmes option A : systèmes de production
- Métiers de l'eau
- Métiers de la chimie
- Métiers des services à l'environnement
- Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
- Système numérique option A : informatique et réseaux
- Techniques et services en matériels agricoles
- Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire.- Analyses de biologie médicale
Diplômes universitaires de technologie (DUT) obtenus dans les spécialités suivantes :
- Chimie
- Génie biologique
- Génie chimique-génie des procédés
- Génie du conditionnement et de l'emballage
- Génie thermique et énergie
- Gestion logistique et transport
- Hygiène, sécurité, environnement
- Mesures physiques
- Qualité, logistique industrielle et organisation
- Science et génie des matériaux.Diplôme de technicien supérieur de la mer délivré par l'Institut national des techniques de la mer du Centre national des arts et métiers
Diplôme relevant du ministère chargé de l'écologie
Brevet de technicien supérieur maritime (BTSM), spécialité Pêche et gestion de l'environnement marin.VersionsArticle Annexe IV (abrogé)
A compter de la session 2024 du concours, les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à la voie A du concours bénéficient de points supplémentaires fixés par arrêté ministériel.
La voie A du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Epreuves écrites d'admissibilité
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
Biologie, épreuve de synthèse
3 heures
5
Sciences de la vie et de la Terre, épreuve sur support de documents
3 heures 30
5
Méthodes de calcul et raisonnement
2 heures
2
Modélisation mathématique et informatique
3 heures
2
Physique
3 heures
4
Chimie
3 heures
4
Humanités
3 heures
4
Total
26
Anglais (*)
2 heures
+ 2 comptant à l'admission
(*) La note de l'épreuve intervient à l'admission.
Epreuves orales d'admission
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
préparation
interrogation
Epreuve pratique de biologie
1 heure 30
4
Oral de biologie
30 minutes
30 minutes
4
Mathématiques pratiques et informatique
40 minutes
40 minutes
2
Physique-chimie
30 minutes
30 minutes
4
Oral de géographie
45 minutes
30 minutes
2
Entretien professionnel et scientifique s'appuyant sur les travaux d'initiative personnelle encadrés
30 minutes
4
Total
20 + 2 de l'admissibilité (anglais)VersionsArticle Annexe V (abrogé)
A compter de la session 2024 du concours, les étudiants en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat s'inscrivant pour la première fois à la voie A TB du concours bénéficient de points supplémentaires fixés par arrêté ministériel.
La voie A TB du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Epreuves écrites d'admissibilité
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
Epreuve écrite de sciences de la vie et de la Terre
3 heures
3
Epreuve écrite de biotechnologies
3 heures
3
Méthodes de calcul et raisonnement
2 heures
2
Algorithmique et informatique
45 minutes
1
Physique-chimie, résolution de problème
3 heures
3
Composition de français
3 heures
2
Total
15
Anglais (*)
2 heures
+ 2 comptant à l'admission
(*) La note de l'épreuve intervient à l'admission.
Epreuves orales d'admission
MATIERES
DUREE
COEFFICIENTS
préparation
interrogation
Oral de Sciences de la Vie et de la Terre
30 minutes
30 minutes
4
Oral de Biotechnologies
30 minutes
30 minutes
3
Epreuve pratique de biologie et biotechnologies
-
3 heures 30
3
Oral de mathématiques
30 minutes
30 minutes
2
Oral de physique-chimie
30 minutes
30 minutes
3
Oral de Géographie
45 minutes
30 minutes
1
Entretien professionnel et scientifique s'appuyant sur les travaux d'initiative personnelle encadrés
30 minutes
4
Total
20 + 2 de l'admissibilité (anglais)VersionsArticle Annexe VI (abrogé)
La voie B du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Epreuves écrites d'admissibilité
MATIERES DUREE COEFFICIENTS Examen du dossier du candidat prenant en compte les items suivants : résultats obtenus au baccalauréat, résultats obtenus durant le cursus choisi et les activités extra-scolaires. 2 Epreuve de chimie
Si le candidat est titulaire ou en cours d'obtention d'un diplôme national de licence ou d'une licence professionnelle à dominante biologie (voir annexe II)3 heures 2 Epreuve de biologie
Si le candidat est titulaire ou en cours d'obtention d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle à dominante autre que biologie (voir Annexe II)3 heures Total 4 Epreuves orales d'admission
MATIERES DUREE COEFFICIENTS Sciences et société : Analyser, dégager une question et développer de manière structurée, sur la base d'un article publié dans la presse généraliste. L'article aborde un sujet scientifique dans sa dimension sociétale. 30 minutes de préparation, 30 minutes d'interrogation 3 Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur vétérinaire. 30 minutes.
Si le candidat se présente la même année au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles d'ingénieur agronomiques l'entretien est commun pour les deux concours et dure 40 minutes4 Anglais : Entretien sur la base d'un texte. 20 minutes de préparation, 20 minutes d'interrogation 0 - Note éliminatoire si inférieure à 7 Total 7 VersionsArticle Annexe VII (abrogé)
La voie C du concours comporte les épreuves ci-après, affectées des coefficients suivants :
Epreuves écrites d'admissibilité
MATIERES DUREE COEFFICIENTS Mathématiques 3 heures 2 Physique 2 heures 1 Chimie 2 heures 1 Biologie 3 heures 2 Expression française 4 heures 2 Total 8 Epreuves orales d'admission
MATIERES DUREE COEFFICIENTS préparation interrogation Entretien avec le jury : présenter son projet professionnel, sa motivation et discuter sur un thème de culture générale appliqué à la biologie, à l'alimentation, et au secteur vétérinaire. 30 minutes
Si le candidat se présente la même année au concours d'accès aux écoles nationales vétérinaires et aux écoles d'ingénieur agronomiques l'entretien est commun pour les deux concours et dure 40 minutes3 TP de Biologie 30 minutes 30 minutes 3 Anglais 1 heure 30 minutes 3 Total 9 VersionsArticle Annexe VIII (abrogé)
La sélection dans les écoles nationales vétérinaires pour les élèves de classe terminale est organisée dans le cadre du paragraphe VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation susvisé, selon les dispositions suivantes :
Le calendrier de cette sélection est celui de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur, prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation susvisé.
Inscription :
L'inscription se réalise dans le cadre des modalités de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Seuls peuvent candidater les candidats répondant aux critères suivants :-satisfaire aux conditions exigées à l'article 1er ;
-avoir saisi les informations nécessaires à l'examen des vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ;
-s'être acquitté des frais d'inscription prévus par l'établissement organisateur de cette sélection.Les candidats inscrits sont réputés avoir accepté le règlement publié sur le site internet du concours : https :// concours-veto-postbac. fr
Les écoles nationales vétérinaires sont regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu, dit multiple.
Admissibilité :
Une sélection d'admissibilité est effectuée sur la base des dossiers des candidats selon les critères fixés par le jury et portés à la connaissance des candidats via la publication dans la plateforme de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur.
Epreuves d'admission :
Les épreuves d'admission sont constituées d'une série de 3 à 10 courtes épreuves visant à évaluer les compétences intellectuelles et cognitives générales, les compétences liées au métier et les compétences et savoir-faire spécifiques, ainsi que les aptitudes personnelles. Ces épreuves d'une durée de 5 à 15 minutes peuvent être :-des entretiens oraux avec un ou deux examinateurs ;
-des travaux manuels ;
-des exercices assistés par ordinateur.Le nombre et la durée des épreuves sont portés à la connaissance des candidats au moins un mois avant les épreuves. Les épreuves peuvent être adaptées en cas de circonstances exceptionnelles.
Le jury établit la liste des candidats retenus classés par ordre de mérite.
Les affectations des lauréats dans les écoles nationales vétérinaires sont effectuées selon les règles de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur sur la base de la liste de candidats retenus, et après application du pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation susvisé. L'affectation est possible dans la limite du nombre de places de chaque école nationale vétérinaire fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.VersionsLiens relatifs
Fait le 1er août 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
P. Vinçon