Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2021

NOR : INTJ1922681A

JORF n°0185 du 10 août 2019

Version abrogée depuis le 07 octobre 2021


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son titre II ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,
Arrête :

    • Article 2 (abrogé)


      Les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission.
      Pour ces concours, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité tient compte du décalage tenant aux fuseaux horaires afin d'assurer, pour les candidats ultramarins, des conditions de déroulement équitables par rapport aux candidats effectuant les épreuves en métropole.
      Les concours prévus au 3° de l'article 5 et au 2° de l'article 7 du même décret susvisé comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission.
      Pour l'ensemble des concours, seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives d'admission.

    • Article 3 (abrogé)


      Les épreuves d'admission des concours prévus aux articles 5 et 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à la condition d'assurer la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury en temps simultané, réel et continu. Si ces garanties techniques ne peuvent être assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole.
      Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 7 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.
      En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.
      Pour l'ensemble des concours, tout candidat ultramarin peut, s'il le souhaite, renoncer à la visioconférence et choisir de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès qu'ils ont connaissance des résultats d'admissibilité. Pour les candidats ayant choisi de se rendre en métropole pour effectuer les épreuves d'admission, ce choix est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

    • Article 4 (abrogé)

      Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.

      Lorsqu'un candidat souhaite renoncer à un concours, il peut le faire à tout moment du processus de recrutement. Dans ce cas, il informe le bureau du recrutement, des concours et des examens de la direction générale de la gendarmerie nationale par tout moyen et confirme par écrit son souhait de ne plus candidater. Toute renonciation exprimée par écrit est définitive.

    • Article 5 (abrogé)


      A la demande de tout candidat militaire bénéficiant d'une dérogation accordée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'article 10 de l'arrêté du 12 septembre 2016 susvisé, le déroulement des épreuves peut être aménagé en fonction de l'infirmité présentée.

    • Article 6 (abrogé)


      Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
      Le secrétariat des commissions est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
      1° L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place d'un jury comprenant :
      a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 et au 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé :


      - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;
      - des correcteurs pour les épreuves écrites ;
      - des examinateurs pour les épreuves orales ;
      - un ou des psychologues militaires ou civils, hormis pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du même décret susvisé ;
      - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;


      b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du même décret susvisé :


      - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
      - un ou des psychologues militaires ou civils ;
      - éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
      - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives ;


      c) Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du même décret susvisé :


      - un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
      - éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers ;
      - un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution de l'épreuve sportive ;


      2° Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
      Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
      Le président, les examinateurs des épreuves orales et, le cas échéant, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
      Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 3 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.

    • Article 7 (abrogé)


      L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place dans chaque centre d'examen d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.
      Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.

    • Article 9 (abrogé)


      La liste des candidats autorisés à concourir est fixée par décision du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.
      Ces candidats sont convoqués pour subir les épreuves de chaque concours par l'autorité responsable de l'organisation du centre d'examen.

    • Article 10 (abrogé)


      Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :


      - d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
      - de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
      - de sortir de la salle sans autorisation.


      Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
      Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
      Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
      Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut en outre proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.

    • Article 12 (abrogé)


      Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
      Le contenu ainsi que les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du même décret susvisé sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.


      Chapitre Ier
      Epreuves écrites d'admissibilité

    • Article 13 (abrogé)


      Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20 et font l'objet d'une double correction anonyme.
      Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.

    • Article 14 (abrogé)


      Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.

    • Article 15 (abrogé)


      A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours :


      - établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;
      - propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.


      Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.


      Chapitre II
      Epreuves orales et sportives d'admission

    • Article 16 (abrogé)


      Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 17 (abrogé)


      Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
      Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.
      Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

    • Article 18 (abrogé)


      Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des spécialités prévues par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
      La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 19 (abrogé)


      Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

    • Article 20 (abrogé)


      Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
      Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
      Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

    • Article 21 (abrogé)


      A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
      Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve écrite de culture générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
      Pour chaque concours, la commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

    • Article 23 (abrogé)

      Le diplôme exigé au 2° de l'article 7 du décret susvisé est un diplôme ou titre conférant le grade de master ou un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature française ou au moins de niveau 7 de la nomenclature européenne.

    • Article 25 (abrogé)


      Chaque concours sur titres comprend une épreuve d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale. A l'issue, le jury établit une présélection des candidats.
      La composition du dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 26 (abrogé)


      Pour chaque concours, à l'issue de la présélection, le jury :
      - établit la liste de classement des candidats ;
      - propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.
      Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes, et sur le site intranet pour les concours internes.


      Chapitre II
      Epreuves orales et sportives d'admission

    • Article 27 (abrogé)


      Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 28 (abrogé)


      Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
      Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale.

    • Article 29 (abrogé)


      Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à une épreuve orale d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.

    • Article 30 (abrogé)


      Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
      Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise par le président du jury après avis d'un médecin militaire.
      Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

    • Article 31 (abrogé)


      A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
      Pour chaque concours, le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

    • Article 32 (abrogé)


      Les épreuves sportives se déroulent sous le contrôle d'un ou de plusieurs officiers, assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
      Les candidats effectuent obligatoirement dans le même ordre les différentes épreuves sportives relatives à leur concours, qui sont réalisées sur une durée maximale d'une journée.
      Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve sportive, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé sur décision du président de jury du concours considéré à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.
      Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition du ou des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

    • Article 34 (abrogé)


      Pour les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.
      Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du même décret susvisé, aucune note éliminatoire ne peut être attribuée.
      Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du même décret susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 pour l'épreuve sportive.

    • Article 35 (abrogé)


      Tout candidat militaire blessé en service ou ayant obtenu une dérogation aux conditions médicales et physiques d'aptitude requises pour servir en tant qu'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, demander au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale une dispense totale ou partielle des épreuves sportives. Le candidat doit fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément la ou les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer. Cette dispense doit impérativement avoir été accordée avant le début des épreuves sportives.
      1° Pour les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé :
      a) Si le candidat militaire est convoqué à au moins deux épreuves sportives, la note de sport qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées ;
      b) Si le candidat militaire est dispensé de trois épreuves sportives pour les concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du même décret susvisé ou de deux épreuves sportives pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du même décret susvisé, il n'est alors convoqué à aucune épreuve sportive et il n'est pas tenu compte du coefficient affecté aux épreuves sportives dans le calcul de sa moyenne au concours.
      2° Pour les concours prévus à l'article 7 du même décret susvisé, si le candidat militaire est dispensé de l'épreuve de sport, il n'est pas tenu compte du coefficient affecté à cette épreuve dans le calcul de sa moyenne au concours.

    • Article 36 (abrogé)


      La candidate enceinte ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal est dispensée des épreuves sportives. Sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves du concours, sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves sportives.
      Avant le début des épreuves d'admission, elle doit adresser au président du jury un certificat médical datant de moins de quatre semaines, établi par un médecin agréé et justifiant de son état.

    • Article 37 (abrogé)


      Les épreuves sportives des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
      Les épreuves sportives des concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du même décret susvisé sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
      L'épreuve sportive des concours prévus à l'article 7 du même décret susvisé est fixée à l'annexe VI du présent arrêté.

    • Article 38 (abrogé)


      Pour chaque concours, à partir de la liste de classement des candidats et au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision, par ordre de mérite :


      - une liste des candidats déclarés admis ;
      - une liste complémentaire, s'il y a lieu ;
      - la date à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.


      Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)


      ANNEXES
      ANNEXE I


      Epreuves des concours prévus :


      - au 1° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration) ;
      - au 2° de l'article 5 du même décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;
      - au 4° de l'article 5 du même décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).


      I. - Epreuves d'admissibilité


      1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)
      L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.
      Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.
      2° Epreuve de synthèse de dossier (coefficient 5)
      Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.
      Pour les concours prévus au 1° et au 4° de l'article 5 du même décret susvisé, cette épreuve dure quatre heures et porte sur un dossier comprenant entre 30 et 40 pages.
      Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du même décret susvisé, cette épreuve dure trois heures et porte sur un dossier comprenant entre 20 et 30 pages.
      La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.
      Le candidat doit rédiger en 600 mots (tolérance + 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.
      Quel que soit le concours, le dépassement du nombre de mots imposé pour la rédaction génère une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :


      NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

      PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

      Rédaction de 661 à 670 mots

      Moins 1 point

      Rédaction de 671 à 680 mots

      Moins 2 points

      Rédaction de 681 à 690 mots

      Moins 3 points

      Rédaction de 691 à 700 mots

      Moins 4 points

      Rédaction de plus de 700 mots

      Moins 10 points


      II. - Epreuves d'admission


      1° Epreuve d'aptitude générale (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 6)
      Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.
      Elle comporte :
      a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;
      b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Le candidat tire au sort un sujet. Il peut, s'il le souhaite, tirer un second sujet. Le temps pris pour définitivement exprimer son choix est décompté sur son temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.
      2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)
      Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.
      L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.
      Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec le ou les examinateurs. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.
      3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2)
      Ces épreuves sont définies :


      - à l'annexe IV du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du même décret susvisé ;
      - à l'annexe V du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du même décret susvisé.

    • (abrogé)


      ANNEXE II


      Epreuves des concours sur titres prévus :


      - au 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé (ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master) ;
      - au 2° de l'article 7 du même décret susvisé (ouvert aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel).


      I. - Epreuve d'admissibilité


      L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen et l'évaluation du dossier du candidat.


      II. - Epreuve d'admission


      1° Epreuve d'aptitude générale (durée : une heure et cinq minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 5)
      Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel et son niveau de qualification dans sa spécialité.
      Elle comporte un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Le candidat tire au sort un sujet. Il peut, s'il le souhaite, tirer un second sujet. Le temps pris pour définitivement exprimer son choix est décompté sur son temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue avec le jury.
      Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du même décret susvisé, cette épreuve comporte aussi un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral.
      2° Epreuves sportives
      Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du même décret susvisé, les épreuves sont définies à l'annexe IV. La moyenne des quatre notes est affectée du coefficient 1.
      Pour le concours prévu au 2° de l'article 7 du même décret susvisé, l'épreuve est définie à l'annexe VI. La note de sport est affectée du coefficient 1.

    • (abrogé)


      ANNEXE III


      Epreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé (ouvert aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrits au tableau d'avancement).


      I. - Epreuve d'admissibilité


      Epreuve de connaissances professionnelles (durée : trois heures ; coefficient 2).
      Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.
      L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.
      La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.


      II. - Epreuve d'admission


      1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes, sans préparation ; coefficient 5)
      Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier du candidat déclaré admissible.
      L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. A partir du dossier du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
      Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
      2° Epreuve sportive
      L'épreuve est définie à l'annexe VI. La note de sport est affectée du coefficient 1.

    • (abrogé)


      ANNEXE IV


      Epreuves sportives des concours prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé.
      Les candidats ayant effectué les épreuves définies ci-après au cours de l'année civile, dans le cadre de l'un des concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant le début des épreuves sportives du concours considéré.
      Au cours d'une même année et à leur demande, les candidats à plusieurs des concours de recrutement d'officiers de la gendarmerie nationale, prévus aux 1° et 3° de l'article 5 du même décret susvisé et aux 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, ou au recrutement sur sélection des officiers sous contrat encadrement peuvent effectuer une seule fois les épreuves sportives. Les performances ainsi obtenues sont prises en compte pour les concours ou pour la sélection précités. La note de sport en résultant dépend du coefficient et de la note éliminatoire fixés pour chaque concours ou sélection.
      Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :
      1° Epreuve de natation ;
      2° Epreuve de course de vitesse ;
      3° Epreuve de course de demi-fond ;
      4° Epreuve de tractions et d'abdominaux.
      Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.


      I. - Epreuve de natation


      Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.
      Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.


      II. - Epreuve de course de vitesse


      Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting-blocks.
      Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.


      III. - Epreuve de course de demi-fond


      Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.


      IV. - Epreuve de tractions et d'abdominaux


      La note sur 20 à l'épreuve de tractions et d'abdominaux est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test de tractions et au test d'abdominaux.
      1° Tractions
      Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.
      2° Abdominaux
      Le candidat est allongé sur le dos, genoux et hanches fléchis à 90°. Les pieds, en appui contre un mur ou sur une chaise, sont tenus par un moniteur d'entraînement physique et sportif ou bloqués contre un espalier.
      Les épaules doivent être décollées du sol, les coudes fléchis, les mains sur la face avant des épaules, les bras en contact avec la poitrine et le menton placé contre le sternum.
      Au signal, le candidat réalise une flexion du tronc jusqu'au contact des coudes avec les cuisses puis retour à la position de départ, les épaules et la tête ne devant à aucun moment toucher le sol.
      La position des mains, des coudes et des bras doit rester inchangée tout au long du test (contact permanent des bras avec la poitrine et de la région lombaire avec le sol).
      Ce test doit être exécuté sans interruption équivalant à un temps de repos.


      V. - Barème des épreuves sportives


      NOTES

      HOMMES

      FEMMES

      Tractions

      Abdominaux

      Course
      50 m

      Course
      3.000 m

      Natation
      50 m

      Tractions

      Abdominaux

      Course
      50 m

      Course
      3.000 m

      Natation
      50 m

      20

      /

      /

      6”47

      10'29”

      29”6

      /

      /

      7”61

      12'58”

      36”2

      19

      /

      /

      6”51

      10'41”

      30”2

      /

      /

      7”69

      13'16”

      37”2

      18

      /

      /

      6”56

      10'53”

      30”8

      /

      /

      7”77

      13'37”

      38”4

      17

      /

      /

      6”61

      11'06”

      31”6

      /

      /

      7”86

      13'59”

      39”7

      16

      /

      /

      6”65

      11'21”

      32”3

      /

      /

      7”96

      14'23”

      41”1

      15

      /

      /

      6”70

      11'36”

      33”1

      /

      /

      8”07

      14'49”

      42”7

      14

      /

      /

      6”82

      11'53”

      35”1

      /

      /

      8”18

      15'17”

      44”5

      13

      /

      /

      6”89

      12'10”

      36”5

      /

      /

      8”31

      15'48”

      46”5

      12

      /

      /

      6”97

      12'29”

      38”0

      /

      /

      8”44

      16'21”

      48”8

      11

      /

      /

      7”06

      12'50”

      39”7

      /

      /

      8”58

      16'58”

      51”3

      10

      12

      55

      7”15

      13'12”

      41”7

      5

      45

      8”73

      17'37”

      54”1

      9

      10

      50

      7”25

      13'36”

      43”9

      40

      8”89

      18'19”

      57”2

      8

      9

      45

      7”36

      14'02”

      46”4

      4

      35

      9”06

      19'06”

      1'00”8

      7

      8

      40

      7”47

      14'29”

      49”1

      30

      9”25

      19'56”

      1'04”7

      6

      7

      35

      7”60

      14'59”

      52”3

      3

      25

      9”45

      20'51”

      1'09”1

      5

      6

      30

      7”70

      15'30”

      56”0

      20

      9”70

      21'40”

      1'14”0

      4

      5

      27

      7”88

      16'05”

      59”8

      2

      17

      9”89

      22'54”

      1'19”6

      3

      4

      24

      8”03

      16'42”

      1'04”2

      15

      10”14

      24'04”

      1'25”8

      2

      3

      21

      8”20

      17'22”

      1'09”3

      1

      12

      10''40

      25'19”

      1'32”7

      1

      2

      18

      8”38

      18'05”

      1'14”9

      9

      10''69

      26'42”

      1'40”5
      Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

    • (abrogé)


      ANNEXE V


      Epreuves sportives des concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé.
      Les candidats effectuent les épreuves sportives suivantes :
      1° Epreuve de natation ;
      2° Epreuve de course de demi-fond ;
      3° Epreuve de gainage ventral et de tractions ou d'appuis faciaux.
      Pour un même concours, les épreuves sportives doivent être effectuées dans le même ordre de passage.


      I. - Epreuve de natation


      Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres avec ou sans virage. Le candidat peut, à son choix, plonger, sauter ou être déjà dans l'eau en contact avec le mur au moment où le départ est donné.
      Les candidats sont en maillot de bain. Les seuls équipements autorisés sont : bonnet de bain, lunettes de natation, pince-nez et bouchons d'oreille. Les concurrents sont répartis par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible.


      II. - Epreuve de course de demi-fond


      Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.


      III. - Epreuve de gainage ventral et de tractions ou d'appuis faciaux


      La note sur 20 à l'épreuve est attribuée par l'addition des deux notes sur 10 obtenues au test d'abdominaux et au test de tractions ou d'appuis faciaux.
      1° Gainage ventral
      Test d'endurance des muscles de l'abdomen et de la ceinture pelvienne : en position de gainage ventral, corps tendu (alignement cuisses-tronc permanent), le candidat conserve la position, sans bouger, le plus longtemps possible (corps rectiligne).
      En position d'attente (allongé sur le ventre, les avant-bras allongés au sol, les deux pieds au contact du sol, chevilles collées l'une à l'autre en permanence), le candidat se place en position de gainage ventral à l'issue d'un compte à rebours de 3 secondes.
      L'épreuve se termine dans l'un des cas suivants :


      - la note maximale est atteinte ;
      - au moins un genou touche le sol ;
      - l'alignement tronc cuisses est rompu (abaissement ou élévation du bassin) ;
      - la tête touche le sol, les bras ou les mains ;
      - un pied ou un coude quitte le sol ;
      - un pied se décolle de l'autre.


      2° Tractions ou appuis faciaux
      a) Tractions
      Il s'agit d'exercer des flexions simultanées des bras en pronation jusqu'à ce que le menton soit au-dessus de la barre, puis de descendre jusqu'à la position bras tendus (coudes déverrouillés). La position des pouces sur la barre est laissée à l'appréciation du candidat. La distance entre les mains correspond à la largeur des épaules du candidat. Un maximum de tractions doit être exécuté sans limite de temps.
      b) Appuis faciaux
      En appui facial, corps tendu, il s'agit de fléchir les bras de telle sorte que la poitrine touche une cale (de 10 centimètres de haut) et de revenir à la position en appui, membres complètement tendus, cela sans interruption.
      Seuls les mouvements exécutés correctement (corps rectiligne) sont comptés.


      IV. - Barème des épreuves sportives


      HOMMES

      NOTES

      FEMMES

      Gainage

      Tractions

      Appuis faciaux

      Course
      3.000 m

      Natation
      50 m

      Gainage

      Tractions

      Appuis faciaux

      Course
      3.000 m

      Natation
      50 m

      /

      /

      10'29”

      29”6

      20

      /

      /

      12'58”

      36”2

      /

      /

      10'41”

      30”2

      19

      /

      /

      13'16”

      37”2

      /

      /

      10'53”

      30”8

      18

      /

      /

      13'37”

      38”4

      /

      /

      11'06”

      31”6

      17

      /

      /

      13'59”

      39”7

      /

      /

      11'21”

      32”3

      16

      /

      /

      14'23”

      41”1

      /

      /

      11'36”

      33”1

      15

      /

      /

      14'49”

      42”7

      /

      /

      11'53”

      35”1

      14

      /

      /

      15'17”

      44”5

      /

      /

      12'10”

      36”5

      13

      /

      /

      15'48”

      46”5

      /

      /

      12'29”

      38”0

      12

      /

      /

      16'21”

      48”8

      /

      /

      12'50”

      39”7

      11

      /

      /

      16'58”

      51”3

      3'10''

      12

      60

      13'12”

      41”7

      10

      3'00''

      5

      50

      17'37”

      54”1

      2'50''

      10

      56

      13'36”

      43”9

      09

      2'40''

      46

      18'19”

      57”2

      2'30''

      9

      52

      14'02”

      46”4

      08

      2'20''

      4

      42

      19'06”

      1'00”8

      2'10''

      8

      48

      14'29”

      49”1

      07

      2'00''

      38

      19'56”

      1'04”7

      1'50''

      7

      44

      14'59”

      52”3

      06

      1'45''

      3

      34

      20'51”

      1'09”1

      1'40''

      6

      40

      15'30”

      56”0

      05

      1'35''

      30

      21'40”

      1'14”0

      1'30''

      5

      32

      16'05”

      59”8

      04

      1'25''

      2

      24

      22'54”

      1'19”6

      1'10''

      4

      24

      16'42”

      1'04”2

      03

      1'05''

      18

      24'04”

      1'25”8

      50''

      3

      16

      17'22”

      1'09”3

      02

      45''

      1

      12

      25'19”

      1'32”7

      30''

      2

      10

      18'05”

      1'14”9

      01

      25''

      7

      26'42”

      1'40”5
      Nota. - En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celle de la note 1 sont notées zéro.

    • (abrogé)


      ANNEXE VI


      Epreuve sportive des concours prévus à l'article 7 du décret du 24 décembre 2012 susvisé.
      Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, effectuée sur une piste d'athlétisme, avec départ en ligne. Les candidats sont en tenue de sport et les chaussures à pointes sont autorisées. Les candidats effectuent cette épreuve par groupes d'importance numérique aussi semblables que possible et d'effectif inférieur ou égal à 25.


      Barème de l'épreuve sportive


      En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.


      NOTES

      HOMMES

      FEMMES

      20

      12'30

      15'30

      19,5

      12'35

      15'35

      19

      12'43

      15'43

      18,5

      12'51

      15'51

      18

      13'

      16'

      17,5

      13'10

      16'10

      17

      13'20

      16'20

      16,5

      13'35

      16'35

      16

      13'50

      16'50

      15,5

      14'05

      17'05

      15

      14'20

      17'20

      14,5

      14'35

      17'35

      14

      14'50

      17'50

      13,5

      15'05

      18'05

      13

      15'20

      18'20

      12,5

      15'35

      18'35

      12

      15'50

      18'50

      11,5

      16'05

      19'05

      11

      16'20

      19'20

      10,5

      16'35

      19'35

      10

      16'50

      19'50

      9,5

      17'05

      20'05

      9

      17'20

      20'20

      8,5

      17'40

      20'40

      8

      18'00

      21'00

      7,5

      18'20

      21'20

      7

      18'40

      21'40

      6,5

      19'00

      22'00

      6

      19'20

      22'20

      5,5

      19'40

      22'40

      5

      20'00

      23'00

      4,5

      20'20

      23'20

      4

      20'40

      23'40

      3,5

      21'00

      24'00

      3

      21'20

      24'20

      2,5

      21'40

      24'40

      2

      22'00

      25'00

      1,5

      22'20

      25'20

      1

      22'40

      25'40

      0,5

      23'00

      26'00

      0

      > 23'00


      > 26'00


Fait le 6 août 2019.


Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,
A. Browaëys

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