- Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 1 à 24)
- Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale (Articles 3 à 17)
- Section 1 : Examen d'aptitude technique (Articles 3 à 6)
- Section 2 : Entrée en formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement (Articles 7 à 9)
- Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme (Articles 10 à 17)
- Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques (Articles 18 à 19)
- Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience (Articles 20 à 24)
- Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale (Articles 3 à 17)
- Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE (Article 25)
- Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 26 à 32)
- Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 33 à 36)
- Annexes (Article Annexes)
Le ministre de la culture,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 362-1 à L. 362-5, R. 335-5 à R. 335-11, R. 462-1 à R. 462-5 et R. 462-7 à R. 462-9 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2011 fixant la rémunération des agents publics participant à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le compte du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 29 mars 2019,
Arrête :
Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et I bis du présent arrêté.
Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 5 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens.VersionsLiens relatifs
La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre III du présent arrêté.VersionsL'accès à la formation ou aux épreuves d'évaluation des unités d'enseignement au diplôme d'Etat de professeur de danse est subordonné à la réussite d'un examen d'aptitude technique comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz. Cette disposition ne s'applique pas à la voie d'obtention du diplôme par validation des acquis de l'expérience prévue aux articles 20 à 24 du présent arrêté.
Les compétences techniques requises ainsi que les modalités de déroulement de cet examen sont fixées par l'annexe II au présent arrêté.
Cet examen est ouvert aux candidats âgés d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année en cours.VersionsPar dérogation à l'article 3, le candidat peut être dispensé, sur demande, de l'examen d'aptitude technique au titre de la validation des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
La demande est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.
Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le directeur régional des affaires culturelles prononce la dispense.
Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis au service de l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.VersionsL'examen d'aptitude technique est organisé en une session d'examen par année civile par des centres d'examen dont la liste est annexée à la décision annuelle d'organisation de l'examen du ministre chargé de la culture.
Cette décision précise les régions pour lesquelles chaque centre d'examen est compétent.
Les candidats ne peuvent effectuer qu'une seule inscription à l'examen d'aptitude technique par année civile.
Chaque centre d'examen est habilité à délivrer l'attestation de réussite à l'examen.
Deux mois avant la date de la session d'examen d'aptitude technique, le candidat adresse au centre d'examen dont il relève une demande d'inscription sur un formulaire accessible en ligne.
Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Versions
Le jury de l'examen d'aptitude technique est composé comme suit :
- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
- une personnalité qualifiée dans le domaine de la pédagogie de la danse dans l'option considérée ;
- un artiste chorégraphique dans l'option considérée.
Les membres du jury, sont désignés par le ministre chargé de la culture.
Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par les centres d'examens sont pris en charge par le ministre en charge de la culture en application des textes visés par le présent arrêté.Versions
Pour faire acte de candidature à la formation auprès d'un centre de formation habilité, les intéressés adressent à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande d'inscription conforme à un formulaire type ;
- deux photographies d'identité ;
- deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
- une photocopie de la carte d'identité ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ou une attestation de non-condamnation au titre des infractions visées à l'article L. 362-5 du code de l'éducation délivrée par une autorité compétente de l'Etat d'origine du candidat, datant de moins de trois mois ;
- un certificat médical de non-contre-indication à une pratique du mouvement dansé datant de moins de trois mois ;
- l'attestation de réussite de l'examen d'aptitude technique délivré par le centre d'examen ou, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires à la délivrance de la dispense des épreuves de l'examen d'aptitude technique ou à l'obtention des équivalences d'unités d'enseignement conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté ;
- un justificatif de domicile.Pour les personnes engagées dans la voie d'acquisition du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, la demande de livret de formation s'effectue une fois notifiée par le centre de formation la décision de recevabilité prévue au cinquième alinéa de l'article 21 du présent arrêté. Outre les pièces mentionnées ci-dessus, le dossier comporte copie de la notification de recevabilité.
VersionsLiens relatifsDès lors que le dossier de demande d'inscription est complet, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Le livret de formation doit mentionner, sur chaque page, les nom et prénom de son titulaire.
Le cas échéant, le directeur régional des affaires culturelles y porte mention de la dispense et des équivalences d'unités d'enseignement accordées conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.
Nul ne peut se voir délivrer un livret de formation s'il n'est âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de délivrance.
En cas de perte du livret de formation, ce document peut, à la demande de son titulaire, faire l'objet d'un duplicata par la direction régionale des affaires culturelles qui l'a établi. La demande est accompagnée de la liste des centres d'examen où le titulaire du livret a validé des épreuves, des relevés de notes dont il dispose ainsi que, le cas échéant, de l'original de la notification de la dispense ou des équivalences d'unités d'enseignement accordées au titre des dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté ou, à défaut, l'ensemble des pièces permettant de les établir. Le duplicata du livret de formation est authentifié par le cachet de la direction régionale des affaires culturelles sur chacune de ses pages.VersionsLa délivrance du livret de formation permet au candidat de postuler en vue d'une inscription auprès d'un centre de formation habilité.
Nul ne peut être inscrit auprès d'un centre de formation s'il n'est détenteur d'un livret de formation.Versions
La formation, d'une durée minimale de 600 heures, est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme :
- une unité d'enseignement de formation musicale (durée : 100 heures minimum) qui emporte l'acquisition de 30 crédits européens ;
- une unité d'enseignement d'histoire de la danse (durée : 50 heures minimum) qui emporte l'acquisition de 15 crédits européens ;
- une unité d'enseignement d'anatomie-physiologie (durée : 50 heures minimum) qui emporte l'acquisition de 15 crédits européens ;
- une unité d'enseignement de pédagogie (durée : 400 heures minimum), comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz, qui emporte l'acquisition de 60 crédits européens.
Les domaines de connaissance afférents à chacune des unités d'enseignement sont fixés par l'annexe II du présent arrêté.
Chaque unité d'enseignement fait l'objet d'une évaluation par contrôle continu placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et d'une évaluation terminale sur épreuve.
La répartition entre évaluation continue et évaluation terminale ainsi que la nature des épreuves et les modalités d'évaluation pour chaque unité d'enseignement sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les candidats peuvent conserver le bénéfice de la note finale de contrôle continu attribuée pour une unité d'enseignement, conformément aux dispositions de l'annexe II, durant les deux années universitaires suivant celle d'attribution de cette note.Pour les centres habilités dont la formation commence en début d'année civile et dont les épreuves terminales se déroulent durant le deuxième semestre de cette même année, l'année universitaire de référence est celle qui a débuté immédiatement avant l'année civile concernée.
VersionsDans le cadre de l'unité d'enseignement de pédagogie, des mises en situation professionnelle d'enseignement de la danse sont prévues.
L'étudiant se trouve en permanence encadré par le professeur responsable de la classe lors de son face-à-face pédagogique avec les élèves. Ce professeur doit en outre appartenir au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou être détenteur du certificat d'aptitude de professeur de danse ou justifier d'au moins cinq années d'expérience ou 3 600 heures cumulées d'enseignement de la danse dans l'option du candidat.
Ces mises en situation professionnelle font l'objet d'une convention entre le centre habilité et la structure d'accueil.VersionsL'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
La demande est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.
Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.
Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis au service de l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.VersionsA l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation terminale dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation terminale des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :
-les candidats ayant suivi la formation d'une unité d'enseignement mentionnée à l'article 10 du présent arrêté et échoué lors d'une précédente épreuve terminale relative à l'unité d'enseignement concernée ;
-les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.
Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.
Peut également être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie un candidat ayant échoué à l'une des trois autres unités d'enseignement, dès lors qu'il peut justifier avoir suivi la formation complète afférente à cette unité d'enseignement dans un centre habilité à cet effet et obtenu une note de contrôle continu supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, le diplôme d'Etat n'est attribué qu'une fois l'unité d'enseignement manquante effectivement validée.
Lors des épreuves d'évaluation, le candidat doit être muni de son livret de formation original ou d'un duplicata établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
Dans le cas prévu au sixième alinéa du présent article, le candidat doit être muni, outre de son livret de formation, d'un certificat du centre habilité où il a suivi la formation à l'unité d'enseignement à laquelle il a échoué, mentionnant la période concernée et indiquant la note de contrôle continu obtenue. L'original de ce certificat est annexé par le centre d'examen au livret de formation de l'étudiant.
Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation de chaque unité d'enseignement. Pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette limite de cinq fois s'applique dans chaque option.
Les centres d'examen qui organisent les épreuves terminales peuvent demander aux candidats le versement d'une caution d'un montant maximal de quatre-vingts euros lors de l'inscription. Cette caution peut ne pas être restituée aux candidats inscrits qui se désistent postérieurement à la date de clôture des inscriptions prévue par le centre ou absents lors de ces épreuves, sauf en cas de force majeure ou dans des cas attestés par un justificatif probant (certificat médical, attestation d'un dysfonctionnement dans les transports) et dès lors que le justificatif est parvenu dans un délai de cinq jours au plus tard après la date de l'épreuve concernée.
Dans le cas d'une absence non justifiée aux épreuves terminales d'une unité d'enseignement, le candidat est réputé s'être présenté à celles-ci au sens du neuvième alinéa du présent article et le fait est mentionné dans son livret de formation par le directeur du centre organisateur des épreuves.VersionsPour l'évaluation terminale de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant, sur proposition du directeur du centre organisateur des épreuves, valide les dates de la session d'examen et nomme les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat.
Extérieurs au centre habilité organisateur des épreuves, les membres du jury sont nommés conformément aux conditions suivantes :
1° Pour l'unité d'enseignement de formation musicale :
-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
-un professeur de formation musicale issu d'un autre centre de formation habilité ou un accompagnateur musical de cours de danse issu d'un établissement d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique classé ou reconnu par l'Etat ou d'un établissement d'enseignement supérieur en danse accrédité, habilité ou reconnu par l'Etat ;
-un spécialiste de formation musicale pour le danseur titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II du présent arrêté ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
2° Pour l'unité d'enseignement d'histoire de la danse :
-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
-un professeur d'histoire de la danse issu d'un autre centre de formation habilité ou un enseignant en culture chorégraphique dans un établissement d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique classé ou reconnu par l'Etat ou en baccalauréat technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse ou une personne titulaire d'un master en arts du spectacle mention danse ;
-un enseignant titulaire ou chargé de cours en histoire de la danse à l'université ou dans une école supérieure relevant du ministère chargé de la culture, ou un spécialiste choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.
3° Pour l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie :
-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
-un professeur d'anatomie-physiologie issu d'un autre centre de formation habilité ou une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II ;
-une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II.
4° Pour l'unité d'enseignement de pédagogie :
-le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
-un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;
-un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.La proposition par les centres habilités des membres de jury d'épreuves terminales des unités d'enseignement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, en vue de leur nomination par la direction régionale des affaires culturelles compétente, est adressée au moins un mois avant la date d'ouverture de l'épreuve.
La demande de désignation du représentant du directeur général de la création artistique pour présider le jury des épreuves terminales de l'unité d'enseignement de pédagogie est adressée au moins deux mois avant la date d'ouverture de l'épreuve accompagnée des noms et qualités des deux autres membres pressentis pour le jury. Passé ce délai, la direction générale de la création artistique n'est pas tenue de désigner un président.
Lors de la constitution des jurys, les centres habilités veillent à respecter une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et s'attachent à renouveler les personnalités sollicitées d'une année sur l'autre.
Les coûts d'organisation des épreuves terminales et de rémunération des jurys supportés par le centre organisateur sont pris en charge par l'Etat à raison d'une session par année civile.
Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, cette prise en charge ne peut intervenir que si le centre d'examen justifie quinze jours au moins avant le début des épreuves de l'inscription à la session d'examen d'au moins quatre candidats hors désistement ultérieur dû à un cas de force majeure ou à des cas attestés par un justificatif probant.VersionsLes épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités d'enseignement constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20. En cas d'abandon en cours d'épreuve, il est attribué la note de 0.
Les notes obtenues lors des épreuves d'évaluation continue sont portées par le directeur de l'établissement dans le relevé de notes de chaque candidat.
Le jury d'une épreuve terminale n'a pas connaissance des notes obtenues par les candidats au contrôle continu de l'unité d'enseignement concernée jusqu'à l'issue de ses délibérations.
Le jury dresse le procès-verbal de celles-ci intégrant le relevé de notes des candidats à l'épreuve terminale dont il a la charge. Il intègre alors dans ce relevé les notes de contrôle continu qui lui sont communiquées par le centre, assorties du coefficient de proportionnalité entre évaluation continue et évaluation terminale prévue pour chaque unité d'enseignement à l'annexe II.
La note finale du candidat est la moyenne pondérée entre évaluation continue et évaluation terminale, y compris pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 ayant conservé une note de contrôle continu conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10. Dans les autres cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12, la note finale est constituée par la seule note d'évaluation terminale.
Le candidat ayant obtenu une note finale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer l'unité d'enseignement correspondante.
Toutefois, pour l'unité d'enseignement de pédagogie, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale est éliminatoire, ce qui interdit l'acquisition de cette unité d'enseignement, quelle que soit la moyenne obtenue.VersionsLe président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves.
Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation terminale dont il a la charge et, conjointement avec le directeur du centre de formation organisateur de l'épreuve, le relevé de notes de l'ensemble des épreuves de l'unité d'enseignement concernée et la liste des candidats reçus.
Au vu du procès-verbal et de la liste des candidats reçus, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette mention datée et signée est assortie, lorsque l'unité d'enseignement est acquise, du cachet de la direction régionale des affaires culturelles.
Les relevés de notes sont transmis aux candidats par le centre de formation organisateur des épreuves.VersionsIl est prévu une seule session par unité d'enseignement au cours d'une même année civile.
Versions
Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée.Versions
Pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé doivent produire une attestation de suivi d'une formation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.
L'attestation est délivrée par le préfet de région et mentionne l'option dans laquelle le diplôme d'Etat est décerné.
La liste des compagnies ou ensembles chorégraphiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa précédent peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe V du présent arrêté, complétée par les compagnies de danse européennes figurant à l'annexe V bis du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique.
La désignation vaut pour une session de formation.
La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe V du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Conformément au décret n° 2017-1135 susvisé, le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I et I bis au présent arrêté.
Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.Conformément à l'article R. 335-6 du code de l'éducation, la durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.
Les activités méconnaissant les articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-3 et L. 362-4 du code de l'éducation encadrant l'enseignement de la danse en France ne peuvent pas être prises en compte.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe VI, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifsLa procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent est assurée dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er du présent arrêté par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture.
Au cours d'une même année civile, une seule demande peut être déposée pour une même option du diplôme au titre de la validation des acquis de l'expérience, adressée auprès d'un seul centre de validation. Il est toutefois possible de déposer, au cours d'une même année civile, une demande au titre de la validation des acquis de l'expérience pour deux ou trois options différentes du diplôme. La demande est alors adressée à un seul et même centre de validation.
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre de formation compétent dans la discipline dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés. Le centre peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception.
Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VI du présent arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Pour l'examen de la recevabilité, le centre de formation peut s'appuyer sur l'inspection de la création artistique du ministère de la culture.
Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation en vue de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience.VersionsLe jury de validation des acquis de l'expérience chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse par cette voie est présidé par le directeur général de la création artistique, ou son représentant.
Outre son président, il comprend au moins :
- un représentant des employeurs, de droit public ou de droit privé, du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un représentant des organisations syndicales de salariés, du secteur de l'enseignement de la danse ;
- un responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;
- une personnalité qualifiée, spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat.
Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.
Cette composition doit respecter les critères de représentativité définis par la réglementation en vigueur.VersionsLe jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, dans une configuration existante ou organisée spécialement à cet effet, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe VI du présent arrêté.
A défaut, le jury peut délivrer, en tant que parties identifiées du diplôme, une ou plusieurs unités d'enseignement prévues à l'article 10 du présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
La validation partielle prévue à l'alinéa précédent se traduit par l'attribution de l'équivalence d'unités d'enseignement prévue à l'article 11 du présent arrêté ou, concernant l'unité d'enseignement de pédagogie, par une validation effective.
La validation de l'unité d'enseignement de pédagogie vaut octroi de l'épreuve d'aptitude technique.VersionsLiens relatifs
Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises.
Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre, selon le cas, le diplôme ou les attestations précisant les compétences obtenues de manière définitive au regard du référentiel, conformément aux dispositions de l'article R. 335-10 du code de l'éducation.VersionsLiens relatifs
Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse visées aux 2° et 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé sont établies sur un formulaire type disponible en ligne.
Elles sont instruites selon les critères fixés à l'annexe IV du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.
La reconnaissance d'équivalence ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.VersionsLiens relatifs
Les détenteurs des diplômes suivants bénéficient de la reconnaissance d'équivalence du diplôme de professeur de danse :
1° Dans l'option classique :
- la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ;
- le diplôme de danse de Pékin, département de pédagogie, section danse classique ;
- le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris ;
- le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm,
2° Dans l'option contemporaine :
- le diplôme de professeur de danse de l'université de San Francisco intitulé « Bachelor of Arts of danse » ;
- le diplôme d'études pour pédagogie de danse contemporaine délivré par le Conservatoire de Vienne, intitulé « Bachelor of Arts » ;
- la licence en danse, option éducation, de l'Escola superior de dança de Lisbonne ;
- le diplôme d'Etat de professeur de danse de Stockholm ;
- le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm ;
- le diplôme de professeur de danse de l'Ecole supérieure d'études chorégraphiques (ESEC) de Paris,
3° Dans l'option jazz :
- le diplôme d'études supérieures chorégraphiques de l'Ecole supérieure de danse de Stockholm.Versions
Les organismes assurant une formation au diplôme d'Etat de professeur de danse sont habilités par décision du ministre chargé de la culture après avis circonstancié du directeur régional des affaires culturelles compétent et de l'inspection de la création artistique.
L'habilitation porte sur une ou plusieurs des trois options constitutives du diplôme.
La délivrance de l'habilitation ou son renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :
- le centre de formation assure, dans la ou les options concernées, soit seul soit dans le cadre d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, l'ensemble de la formation ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats dans les conditions prévues aux articles 12 à 16 et à l'annexe II du présent arrêté ;
- la compatibilité des locaux avec l'offre de formation : nombre de salles, dimensions, application des dispositions prévues aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l'éducation susvisés ;
- l'organisme doit disposer d'un personnel pédagogique qualifié en nombre suffisant pour chaque discipline enseignée ;
- la viabilité économique de l'activité du centre, notamment au regard de l'offre territoriale existante.VersionsLiens relatifsI. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend :
- les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, notamment sa date d'ouverture, son statut juridique ainsi que le détail de ses activités ;
- la présentation de l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation ainsi que la copie des diplômes d'enseignement de la danse des professeurs de danse qui la composent ou de leur dispense et les caractéristiques concernant l'organisation et le contenu de la formation ;- le règlement des études ;
- les comptes de résultat et de bilan certifiés du dernier exercice clos et le budget prévisionnel général de l'organisme ainsi que le budget prévisionnel spécifique de l'activité d'enseignement par option proposée selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ;
- il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires ;
- il définit l'organisation des enseignements, et en particulier le planning détaillé de la formation (les volumes horaires, les spécialités, les noms des intervenants, les studios occupés), le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation ;
- il comporte la liste des établissements pressentis pour mettre à disposition des élèves-sujets ou accueillir des mises en situation des étudiants dans le cadre de leur formation ;
- dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement.
II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois.
L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.VersionsI. - Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents fournis lors de la précédente demande ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ;
2° Le relevé des éléments ayant contribué à l'amélioration des compétences ou qualifications de l'équipe pédagogique ;
3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des quatre dernières années, pour les renouvellements suivants.
Le bilan détaillé de l'activité de formation précise :
- le nombre de formations dispensées au cours de cette période ;
- le nombre de participants ayant suivi ces formations ;
- le bilan de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés qui ont été formés dans le centre ;
- le nombre de candidats admis à présenter les épreuves d'évaluation lors de chaque session d'examen organisée par le centre en distinguant ceux ayant suivi une formation dans le centre en vue de l'épreuve concernée ;
- le récapitulatif des notes de contrôle continu et d'évaluation terminale des étudiants formés dans le centre ;
4° Le descriptif et le bilan des modalités d'accueil des candidats ayant obtenu une validation partielle de l'expérience au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience organisée selon les termes du chapitre III du présent arrêté et de son annexe VI, conformément aux articles R. 335-9 à R. 335-11 du code de l'éducation ou des ressortissants européens soumis à des mesures de compensation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles prévue à l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation ;
5° Pour les deux derniers exercices réalisés, les comptes de résultat et de bilan certifiés de l'organisme ainsi que les budgets spécifiques de l'activité de formation au diplôme d'Etat de professeur de danse selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ;
6° Les conventions en cours avec les établissements qui mettent à disposition des élèves-sujets ou accueillent des mises en situation dans le cadre de leur formation ;
7° Dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement.
II. - La demande de renouvellement de l'habilitation est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par voie dématérialisée, un an avant l'expiration de la période d'habilitation en cours, à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois.
L'accusé de réception de la demande de renouvellement d'habilitation constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande de renouvellement de l'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
VersionsLiens relatifsL'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui transmet l'information, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum.
Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre.Versions
Les décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'habilitation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture.Versions
L'application des conditions fixées par le présent arrêté peut être contrôlée à tout moment par des agents désignés par le ministre chargé de la culture. Ces derniers peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des organismes de formation habilités et de leur personnel enseignant.
Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'habilitation.Versions
Tout centre de formation habilité est tenu d'enregistrer la demande des candidats mentionnés aux alinéas 3 et 4 de l'article 12 du présent arrêté de se présenter à une épreuve d'évaluation terminale permettant la délivrance d'une unité d'enseignement dans le cadre des sessions d'évaluation qu'il organise à cet effet.
Versions
I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 20 juillet 2015 modifié susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.VersionsLiens relatifsLes arrêtés ci-après sont abrogés :
- arrêté du 14 octobre 1991 portant reconnaissance d'équivalence de certains diplômes au diplôme d'Etat de professeur de danse ;
- arrêté du 24 novembre 1993 portant reconnaissance d'équivalence du diplôme de danse de Pékin ;
- arrêté du 11 juillet 1997 portant reconnaissance d'équivalence de diplôme ;
- arrêté du 31 janvier 2005 portant équivalence des unités de valeur théorique en histoire de la danse et anatomie du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
- arrêté du 18 octobre 2005 relatif à l'équivalence du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
- arrêté du 29 mars 2006 définissant le référentiel d'activités et de compétences du diplôme d'Etat de professeur de danse et fixant les conditions de son obtention par la validation des acquis de l'expérience ;
- arrêté du 17 juillet 2006 relatif à l'équivalence du diplôme d'Etat de professeur de danse ;
- arrêté du 25 juillet 2007 portant reconnaissance de l'équivalence d'unités de valeur avec le diplôme d'Etat de professeur de danse ;
- arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation.Versions
Les annexes I à VI du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture.Versions
Le sous-directeur chargé de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction générale de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Les annexes I à VI sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture.
Versions
Fait le 23 juillet 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de l'emploi, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la direction générale de la création artistique,
C.-L. Martin