Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1680 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 22, 25, 34, 55, 57, 60, 170 et 215 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les conditions d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances instituées auprès des personnes morales de droit public mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des services de l'Etat situés à l'étranger.
Pour l'application du présent décret, on entend par comptable public assignataire le comptable public pour le compte duquel le régisseur effectue les opérations d'encaissement ou de paiement.VersionsLiens relatifs
I. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées :
1° Par arrêté ministériel, après avis conforme du comptable public assignataire ;
2° Par arrêté du préfet, après avis conforme du comptable public assignataire ;
3° Par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, après avis conforme du comptable public assignataire ;
4° Par décision d'un ordonnateur secondaire autre que le préfet, pour les services ne relevant pas de l'autorité de ce dernier, après avis conforme du comptable public assignataire ;
5° Par décision de l'ordonnateur de l'organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, après avis conforme de l'agent comptable.
II. - A défaut de l'arrêté conjoint prévu au I, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, après avis du comptable public assignataire.
III. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d'Etat, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées auprès du Conseil d'Etat et auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du comptable public assignataire.
IV. - Dans les limites et conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du premier président de la Cour des comptes, les régies mentionnées à l'article 1er sont créées auprès de la Cour des comptes et auprès des chambres régionales et territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du comptable public assignataire.VersionsLiens relatifs
Le régisseur est nommé par arrêté ou décision de l'ordonnateur du service de l'Etat ou de l'organisme public, après agrément du comptable public assignataire.
Le régisseur est une personne physique.
Les fonctions de régisseur ne peuvent pas être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifsUne remise de service est obligatoire entre le régisseur sortant et le régisseur entrant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. Le régisseur entrant et le régisseur sortant peuvent donner mandat pour se faire représenter lors de la remise de service.
Tout manquement aux obligations qui précèdent entraîne la cessation immédiate du fonctionnement de la régie.
Le régisseur peut percevoir une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise prévue par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat pour les corps de fonctionnaires qui bénéficient de ces dispositions.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :
1° S'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;
2° S'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;
3° S'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération du cautionnement est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.VersionsI. - Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant afin d'assurer son remplacement pour l'ensemble des opérations de la régie et pour une durée ne pouvant excéder deux mois.
Le mandataire suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.
Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service.
Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds au prorata de ses jours d'activité.
II. - Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose.
Le recours à des mandataires doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie.
Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur. Ils sont chargés d'effectuer les opérations qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.
Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité.
III. - Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas de cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur, ou en cas d'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois.
L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur, après agrément du comptable public assignataire.
Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.
Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds.Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Versions
La nature des recettes à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.VersionsLiens relatifs
Les régisseurs de recettes encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics.
Le seuil fixé à l'article 1680 du code général des impôts susvisé est applicable aux recettes perçues en espèces par les régisseurs de recettes.
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Les règles relatives à la limitation des encaisses des régisseurs et à la périodicité des dégagements de monnaie fiduciaire sont définies dans les conditions fixées à l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception. A titre exceptionnel et lorsque l'activité de la régie l'impose, l'acte constitutif de la régie peut prévoir un délai de remise plus long, dans la limite de huit jours à compter de la date de réception des chèques par le régisseur, après accord du comptable public assignataire.
La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les régisseurs justifient et reversent les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire au minimum une fois par mois.Versions
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
1° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée ;
2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ du paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations ;
3° Les secours urgents et exceptionnels ;
4° Les frais de déplacements temporaires, y compris les avances sur ces frais ;
5° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses d'intervention et les subventions.Versions
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.VersionsLiens relatifs
La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l'article 34 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, selon la périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire. L'acte constitutif peut prévoir une transmission directe de ces pièces au comptable public assignataire.
L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.Versions
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs doivent ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.Versions
I. - Les régisseurs doivent tenir une comptabilité générale dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
1° Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées, ainsi qu'en fin d'exercice, les charges et les produits à rattacher à l'exercice.
II. - Les régisseurs qui détiennent des valeurs, dont la nature est mentionnée dans l'acte constitutif de la régie, doivent assurer leur conservation, leur maniement ainsi que leur comptabilisation, conformément aux articles 55 et 60 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et à l'article 1er du décret du 5 mars 2008 susvisé.
III. - Les régisseurs s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable prévu aux articles 170 et 215 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 du même décret et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics assignataires pour la tenue de la comptabilité générale.VersionsLiens relatifs
Les régisseurs sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés.
Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, ou encore l'ordonnateur ou son délégué, auprès desquels ils sont placés.Versions
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.VersionsLiens relatifs
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992
Art. 1, Art. 18, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION DES RÉGIES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES, Sct. A. - Régies de recettes., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. B. - Les régies d'avances., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE III : CONTRÔLE., Art. 15, Art. 16, Art. 17
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Versions
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Il n'est toutefois pas applicable aux régies créées auprès de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 - art. 16 (V)
- Modifie Décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 - art. 16 (V)
- Modifie Décret n°71-1140 du 21 décembre 1971 - art. 8 (Ab)
- Modifie Décret n°72-355 du 4 mai 1972 - art. 14 (V)
- Modifie Décret n°72-461 du 31 mai 1972 - art. 15 (V)
- Modifie Décret n° 72-460 du 31 mai 1972 - art. 15 (V)
- Modifie Décret n°76-832 du 24 août 1976 - art. 19 (V)
- Modifie Décret n°84-428 du 5 juin 1984 - art. 18 (Ab)
- Modifie Décret n°84-510 du 28 juin 1984 - art. 13 (Ab)
- Modifie Décret n°84-968 du 26 octobre 1984 - art. 25 (V)
- Modifie Décret n°85-801 du 30 juillet 1985 - art. 16 (M)
- Modifie Décret n°86-640 du 14 mars 1986 - art. 31 (V)
- Modifie Décret n°88-384 du 19 avril 1988 - art. 26 (Ab)
- Modifie Décret n°89-928 du 21 décembre 1989 - art. 24 (V)
- Modifie Décret n°90-406 du 16 mai 1990 - art. 21 (V)
- Modifie Décret n°91-601 du 27 juin 1991 - art. 26 (V)
- Modifie Décret n°91-602 du 27 juin 1991 - art. 26 (V)
- Modifie Décret n°92-45 du 15 janvier 1992 - art. 21 (M)
- Modifie Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 - art. 19 (V)
- Modifie Arrêté du 23 décembre 1992 - art. 1 (Ab)
- Modifie Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 - art. 28 (V)
- Modifie Décret n°2002-49 du 10 janvier 2002 - art. 19 (V)
- Modifie Décret n°2002-1516 du 23 décembre 2002 - art. 26 (V)
- Modifie Décret n°2003-1300 du 26 décembre 2003 - art. 22 (V)
- Modifie Décret n°2003-1301 du 26 décembre 2003 - art. 22 (V)
- Modifie Décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005 - art. 25 (V)
- Modifie Décret n°2007-811 du 11 mai 2007 - art. ANNEXE (Ab)
- Modifie Arrêté du 5 novembre 2010 - art. 6 (V)
- Modifie Arrêté du 25 octobre 2011 - art. 2 (V)
- Modifie Décret n°2013-291 du 5 avril 2013 - art. 18 (V)
- Modifie Arrêté du 18 avril 2013 - art. 1 (M)
- Modifie DÉCRET n°2014-1677 du 29 décembre 2014 - art. (M)
- Modifie DÉCRET n°2014-1678 du 30 décembre 2014 - art. (V)
- Modifie DÉCRET n°2015-156 du 11 février 2015 - art. (Ab)
- Modifie DÉCRET n°2015-280 du 11 mars 2015 - art. (M)
- Modifie DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 - art. 27 (V)
- Modifie DÉCRET n°2015-1178 du 24 septembre 2015 - art. 24 (V)
- Modifie DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015 - art. 40 (V)
- Modifie Décret n°2016-813 du 17 juin 2016 - art. (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. R592-59 (V)
- Modifie Code de commerce - art. R821-14-16 (Ab)
- Modifie Code de la propriété intellectuelle - art. R331-30 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. R822-14 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. R823-18 (V)
- Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R722-8 (VT)
- Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. D291 (M)
- Modifie Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-24 (V)
- Modifie Code de procédure pénale - art. R54-7 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. D313-33 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. D314-90 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. D425-24 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. D452-17 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. D762-13 (M)
- Modifie Code de l'éducation - art. R313-58 (T)
- Modifie Code de l'éducation - art. R314-69 (T)
- Modifie Code de l'éducation - art. R374-25 (Ab)
- Modifie Code de l'éducation - art. R426-22 (V)
- Modifie Code de l'éducation - art. R453-38 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R1132-33-8 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3411-114 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3411-155 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3411-51 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3411-81 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3413-21 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3413-55 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3413-83 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3414-25 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3415-17 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3416-23 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3417-32 (V)
- Modifie Code de la défense. - art. R3421-9 (V)
- Modifie Code du sport. - art. D112-21 (M)
- Modifie Code du sport. - art. D211-51 (V)
- Modifie Code du sport. - art. D211-67 (V)
- Modifie Code du sport. - art. R232-39 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. D313-43 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. D653-28-9 (Ab)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. R621-58 (V)
- Modifie Code rural et de la pêche maritime - art. R653-28 (V)
- Modifie Code monétaire et financier - art. R621-23 (V)
- Modifie Code du travail - art. R5223-39 (VT)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1142-55 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1222-13 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1313-40 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1413-32 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1418-35 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R1432-60 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R5321-4 (V)
- Modifie Code de la santé publique - art. R6113-51 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R123-24 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R161-98 (V)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R862-10 (Ab)
- Modifie Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R622-19 (V)
- Modifie Code du tourisme. - art. R411-21 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R*321-21 (V)
- Modifie Code de l'urbanisme - art. R328-13 (V)
- Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. R142-11 (Ab)
- Modifie Code de l'environnement - art. R131-24 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. R131-33 (M)
- Modifie Code de l'environnement - art. R213-47 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. R213-49-24 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. R322-41 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. R331-42 (V)
- Modifie Code de l'environnement - art. R421-26 (Ab)
- Modifie Code du patrimoine - art. R141-21 (V)
- Modifie Code du patrimoine - art. R545-57 (V)
- Modifie Code du cinéma et de l'image animée - art. R114-4 (V)
- Modifie Code des transports - art. R1261-22 (V)
- Modifie Code des transports - art. R1803-32 (M)
- Modifie Code des transports - art. R4313-10 (V)
- Modifie Code des transports - art. R4322-52 (VT)
- Modifie Code des transports - art. R5312-67 (V)
- Modifie Code de l'énergie - art. R122-12 (V)
- Modifie Code de l'énergie - art. R132-1 (V)
- Modifie Code forestier (nouveau) - art. D223-14 (V)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. D123-35 (VT)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-25 (V)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R413-53 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R632-13 (V)
- Modifie Code de la sécurité intérieure - art. R732-11-18 (V)
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 26 juillet 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin