Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 47 dans sa rédaction résultant de l'article 80 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 avril 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mai 2019 ;
Vu la notification n° 2019/99 adressée le 6 mars 2019 à la Commission européenne,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les services de communication au public en ligne des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée sont accessibles aux personnes handicapées conformément aux normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. En l'absence de telles normes harmonisées applicables à certains types de services de communication au public en ligne, les personnes précitées se réfèrent aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux applicables.
Pour assurer la conformité de leurs services de communication au public en ligne, les personnes mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée peuvent également se référer aux normes internationales ou, à défaut, aux standards internationaux en matière d'accessibilité numérique.VersionsLiens relatifs
Le seuil de chiffre d'affaires annuel à compter duquel les entreprises mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée doivent rendre leurs services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées est fixé à 250 millions d'euros. Il est calculé pour chaque personne sur la base de la moyenne du chiffre d'affaires annuel réalisé en France des trois derniers exercices comptables clos antérieurement à l'année considérée.VersionsLiens relatifs
Les contenus suivants sont exemptés de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 1er :
1° Les fichiers disponibles dans des formats bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf s'ils sont nécessaires à l'accomplissement d'une démarche administrative relevant des tâches effectuées par l'organisme concerné ;
2° Les contenus audio et vidéo préenregistrés, y compris ceux comprenant des composants interactifs, publiés avant le 23 septembre 2020 ;
3° Les contenus audio et vidéo diffusés en direct, y compris ceux comprenant des composants interactifs ;
4° Les cartes et les services de cartographie en ligne, sous réserve que, s'agissant des cartes destinées à fournir une localisation ou un itinéraire, les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible ;
5° Les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme concerné et qui ne sont pas sous son contrôle ;
6° Les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison :
a) Soit de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l'authenticité de la reproduction notamment en termes de contraste ;
b) Soit de l'indisponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec l'obligation d'accessibilité ;
7° Les contenus des intranets et des extranets publiés avant le 23 septembre 2019, jusqu'à ce que ces sites fassent l'objet d'une révision en profondeur ;
8° Les contenus des sites internet et des applications mobiles qui ne sont ni nécessaires à l'accomplissement d'une démarche administrative active ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019, notamment les archives.Versions
I. - La mise en accessibilité d'un ou plusieurs contenus ou fonctionnalités entraîne une charge disproportionnée au sens du II de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée lorsque :
1° La taille, les ressources et la nature de l'organisme concerné ne lui permettent pas de l'assurer ;
2° L'estimation des avantages attendus pour les personnes handicapées de la mise en accessibilité est trop faible au regard de l'estimation des coûts pour l'organisme concerné, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du service, ainsi que de l'importance du service rendu.
II. - Les contenus ou fonctionnalités qui ne sont pas rendus accessibles compte tenu du caractère disproportionné de la charge correspondante sont accompagnés, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, d'une alternative accessible.VersionsLiens relatifs
Un référentiel d'accessibilité, arrêté conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, fixe les modalités techniques de mise en œuvre de l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne. Il précise notamment :
1° Le format et les informations que doivent contenir les documents prévus au III de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée, ainsi que la mention d'accessibilité affichée en page d'accueil prévue au IV du même article ;
2° Les modalités de mise en œuvre des critères de la charge disproportionnée définie à l'article 4 du présent décret ;
3° La méthodologie technique de vérification de la conformité des services aux normes mentionnées à l'article 1er du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. - Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée attestent du niveau d'accessibilité de leurs services de communication en publiant en ligne la déclaration d'accessibilité prévue au III du même article selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret.
II. - La déclaration d'accessibilité comporte notamment les informations suivantes :
1° Les coordonnées du responsable de la publication, la dénomination du service en ligne, ainsi que le lien vers le schéma pluriannuel de mise en accessibilité prévu au III de l'article 47 susmentionné ;
2° L'état du service de communication au public en ligne au regard de l'obligation d'accessibilité prévue à l'article 1er du présent décret, les éléments d'évaluation de l'organisme attestant le respect des exigences en matière d'accessibilité et la liste des contenus non accessibles accompagnée des motifs du non-respect des exigences en matière d'accessibilité en présentant le cas échéant les alternatives accessibles ;
3° Les moyens mis à la disposition des utilisateurs du service de communication au public en ligne pour signaler à la personne responsable de ce service les difficultés rencontrées liées à l'accessibilité, ainsi que les voies de recours applicables.
III. - La déclaration est communiquée à l'administration par le biais d'un téléservice selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique.
IV. - La page d'accueil du service de communication au public en ligne comporte la mention prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée selon les modalités précisées dans le référentiel d'accessibilité mentionné à l'article 5 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées au I du même article 47 incluent dans le contenu de la formation continue de leurs personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne un enseignement théorique et pratique sur l'accessibilité numérique et sur la conformité aux exigences d'accessibilité.Versions
I. - La sanction administrative prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée est prononcée par le ministre chargé des personnes handicapées.
II. - Dès lors que l'autorité compétente constate le défaut de conformité aux exigences de l'article 6 et envisage de prononcer la sanction administrative susmentionnée, elle en informe la personne concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai de 3 mois.
Ce délai peut être prorogé de 2 mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
L'autorité compétente tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de 3 mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
Si, à l'issue du délai supplémentaire éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, l'autorité compétente peut prononcer cette même sanction.
III. - Le montant de l'amende constituant la sanction administrative est fixé à :
1° 2 000 euros pour les communes de moins de 5 000 habitants, leurs groupements de moins de 5 000 habitants, les établissements publics exclusivement rattachés à un de ces groupements ou communes, ainsi que pour les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales au titre du service public qu'ils leur délèguent ;
2° 20 000 euros pour les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé des personnes handicapées effectue un suivi annuel de la conformité des sites internet, intranet et extranet et des applications mobiles des personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée avec les exigences d'accessibilité selon des modalités arrêtées conjointement par le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé du numérique, reposant notamment sur un échantillon représentatif.
Ce suivi annuel fait l'objet d'un rapport remis au plus tard le 23 décembre 2021 à la Commission européenne, puis tous les trois ans. La méthode de suivi employée et le contenu du rapport sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé du numérique.VersionsLiens relatifs
I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée :
1° A compter du 23 septembre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés depuis le 23 septembre 2018 ;
2° A compter du 23 septembre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 23 septembre 2018 ;
3° A compter du 23 juin 2021 pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.
II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées au 4° du I de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée :
1° A compter du 1er octobre 2019 pour les sites internet, intranet et extranet créés à compter de cette même date ;
2° A compter du 1er octobre 2020 pour les sites internet, intranet et extranet créés avant le 1er octobre 2019 ;
3° A compter du 1er juillet 2021 pour les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
Toutefois, le décret mentionné à l'alinéa précédent continue à s'appliquer à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui en dépendent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les conditions définies à l'article 10.
VersionsLiens relatifs
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 24 juillet 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique,
Cédric O