Décret n° 2019-743 du 17 juillet 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs interventions

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : INTD1825124D

JORF n°0166 du 19 juillet 2019

Version abrogée depuis le 01 juillet 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment le e du 1 de son article 6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 8 novembre 2018 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours du 25 octobre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 9 mai 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    A titre expérimental, jusqu'au 5 février 2022, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille sont autorisés dans les conditions fixées au présent décret à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

  • Article 2 (abrogé)


    I. ‒ La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles est présentée :
    1° Pour les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires d'un service d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;
    2° Pour les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au préfet de police ;
    3° Pour les militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet de police des Bouches-du-Rhône,
    II. ‒ Elle est accompagnée des pièces suivantes :
    1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
    2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés faisant référence aux dispositions du présent décret et précisant le nombre de caméras et les centres d'incendie et de secours ou services utilisateurs ;
    3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions du présent décret,
    III. ‒ L'enregistrement audiovisuel des interventions des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille est autorisé par arrêté du préfet compétent. Cet arrêté précise le nombre de caméras et les centres d'incendie et de secours ou services utilisateurs.

  • Article 3 (abrogé)


    Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 2, les services d'incendie et de secours peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée.
    Ces traitements ont pour finalités :
    1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;
    2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
    3° La formation et la pédagogie des agents.

  • Article 4 (abrogé)


    Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
    1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers dans les circonstances et pour les finalités prévues au I de l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée ;
    2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
    3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
    4° Le lieu où ont été collectées les données.
    Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 6 doivent être en mesure d'en justifier.
    Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des données concernant la santé. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

  • Article 5 (abrogé)


    Lorsque les sapeurs-pompiers ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 susvisée et au présent décret, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
    Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

  • Article 6 (abrogé)


    I. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître, ont seuls accès aux données et informations mentionnées à l'article 4 :
    1° Le directeur et le directeur adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
    2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1°.
    Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 4 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.
    II. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
    1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
    2° Les inspecteurs et inspecteurs associés de l'inspection générale de la sécurité civile ;
    3° L'autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
    4° Les agents chargés de la formation des personnels.

  • Article 7 (abrogé)


    Les données et informations mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de leur enregistrement.
    Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
    Lorsque les données ont dans le délai de six mois été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
    Les données mentionnées au 1° de l'article 4 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

  • Article 8 (abrogé)


    Chaque opération de consultation, d'extraction et d'effacement de données fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet. Cette consignation comprend :
    1° Les matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l'opération de consultation, d'extraction et d'effacement ;
    2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ;
    3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
    4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
    Ces données sont conservées trois ans.

  • Article 9 (abrogé)


    I. ‒ L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par le service d'incendie et de secours est délivrée sur le site internet du service ou, à défaut, par voie d'affichage dans le service.
    II. ‒ Afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d'autrui, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent décret en application de l'article 23 du même règlement et de l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
    III. ‒ Les droits d'information et d'accès prévus aux articles 14 et 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé s'exercent directement auprès de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours territorialement compétent.
    Afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d'autrui, le droit d'accès peut faire l'objet de limitations en application du 1 de l'article 23 du même règlement.
    La personne concernée par ces limitations exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 10 (abrogé)


    Dans un délai de neuf mois avant la fin de l'expérimentation, l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours ayant sollicité l'autorisation de recours aux caméras individuelles adresse au ministre de l'intérieur un rapport, au vu d'indicateurs préalablement définis, sur l'emploi des caméras individuelles des sapeurs-pompiers. Ce rapport comprend notamment une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions et le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles. Cette évaluation associe une ou plusieurs personnes étrangères aux services ayant mis en œuvre l'expérimentation.


Fait le 17 juillet 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

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