Arrêté du 10 juillet 2019 fixant les modalités de calcul des concours financiers prévus au troisième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2023

NOR : TERL1919287A

JORF n°0165 du 18 juillet 2019

Version en vigueur au 14 décembre 2024


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 452-1, L. 452-2-1 et R. 452-17-1,
Arrêtent :

  • La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut accorder une aide aux projets de fusion et de regroupement au sens du troisième alinéa de l'article L. 452-1.

    Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées et plafonnée à 2 millions d'euros pour les projets de fusion et à 1 million d'euros pour les projets de regroupement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission.

  • La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 peut également accompagner les projets de réorganisation en accordant une aide à la mise en œuvre d'actions visant à augmenter le niveau de performance, d'intégration et de coopération au sein des groupes d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1, ou dans le cadre d'autres formes d'organisation pour les groupes réunissant uniquement des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.

    Cette aide est calculée au prorata des dépenses engagées dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la commission. Son plafond correspond au montant le plus bas entre une valeur absolue de 200 000 euros et un forfait de 5 euros par logement géré par les organismes membres du groupe.

  • Article 3 (abrogé)


    Le montant des aides et des plafonds prévus à l'article 2 est fixé comme suit :


    Référence des aides de l'article 2

    Montant de l'aide (en euros par logement)

    Montant du plafond de l'aide (en millions d'euros)


    75

    0,9


    100

    1,2


    150

    1,8


    150

    1,8


    200

    2,4

  • Article 4 (abrogé)


    Pour le calcul des aides prévues aux 1° et 2° de l'article 2, seuls sont pris en compte les logements et équivalents logements gérés par l'organisme qui intègre le groupe à la date du dernier exercice clos lors du dépôt de la demande.
    Pour le calcul des aides prévues aux 3°, 4° et 5°, sont exclus les logements et équivalents logements gérés par l'organisme qui en gère le plus grand nombre parmi les organismes engagés dans le projet à la date du dernier exercice clos lors du dépôt de la demande.
    Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre d'équivalents logements est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.

  • Article 5 (abrogé)


    Lorsqu'un projet mentionné à l'article 2 comprend un organisme en difficulté financière, l'aide mentionnée au premier alinéa de ce même article peut être majorée d'un montant inférieur ou égal aux montants prévus à l'article 3. Le cumul de l'aide et de sa majoration ne peut excéder le double des plafonds prévus à ce même article.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la directrice générale du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juillet 2019.


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
J. Reboul

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