- Chapitre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE LUTTE (Article 5)
- Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE SURVEILLANCE (Article 6)
- Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES OBLIGATOIRES DE LUTTE (Articles 7 à 9)
- Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES (Article 10)
- Chapitre VI : DISPOSITIONS FINALES (Articles 11 à 12)
- Annexe
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 250-1 et suivants, L. 251-3 et suivants et L. 254-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 relatif à la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces végétales ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2018 définissant des exigences spécifiques pour la production de matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae,
Arrête :
La lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (olivier) est obligatoire sur tout le territoire national.Versions
Dans le présent arrêté, est considéré comme « végétal sensible », tout végétal de la famille des Arecaceae (Palmae) présentant un diamètre du stipe à la base supérieure à cinq centimètres.Versions
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue d'assurer une surveillance générale des végétaux sensibles lui appartenant ou utilisé par elle et, en cas de présence ou de suspicion de présence de Rhynchophorus ferrugineus, d'en faire la déclaration, soit à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dont il dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service.
Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles est réalisée avec l'appui des collectivités.Versions
Dans les régions ayant au moins un foyer, le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire, dans sa section spécialisée dans le domaine de la santé végétale visé à l'article D. 200-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé, suit la mise en œuvre régionale des actions de lutte et formule, le cas échéant, des recommandations pour en améliorer l'efficacité.VersionsLiens relatifs
Dès confirmation officielle d'un foyer par les services chargés de la protection des végétaux en cas de découverte d'un végétal infesté par Rhynchophorus ferrugineus ou d'un piège ayant capturé cet insecte, un périmètre de lutte comprenant une zone contaminée d'une distance minimale de 100 mètres autour du foyer est constitué. Ce périmètre de lutte est défini par arrêté préfectoral.
En cas de découverte de l'insecte en dehors de la zone contaminée, les délimitations de la zone sont revues en conséquence.
Lorsque plusieurs zones contaminées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, les zones contaminées peuvent être étendues aux zones indemnes qui les séparent.
Lorsque plus de 50 % du territoire de la commune est situé en zone contaminée, le préfet peut décider de placer le territoire de la commune dans son intégralité en zone contaminée.
Les noms des communes concernées, en tout ou partie, par une zone contaminée sont listés par arrêté préfectoral.
Une information du public est réalisée, a minima via le site internet de la préfecture, pour rappeler leurs obligations aux propriétaires des palmiers concernés dans la zone contaminée.
Une zone contaminée est déclarée indemne de Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, aucun nouveau foyer n'a été détecté.Versions
Dans la zone contaminée, tout propriétaire de végétal sensible est tenu de faire surveiller les végétaux sensibles lui appartenant ou utilisé par lui, par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 10 du présent arrêté. Cette surveillance est au minimum trimestrielle et consiste à rechercher les symptômes visuels de présence du ravageur sur le végétal sensible.Versions
La zone contaminée fait l'objet des mesures suivantes :
a) Lorsque la présence de Rhynchophorus ferrugineus est confirmée sur un végétal, le propriétaire a l'obligation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification officielle par les services chargés de la protection des végétaux, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 10 du présent arrêté. Cette intervention consiste soit en la destruction de la seule partie infestée du végétal suivie de l'utilisation de traitements insecticides et fongicides, soit en la destruction totale du végétal. Ces opérations sont réalisées conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
b) Tout propriétaire de végétal sensible dans la zone contaminée est tenu de faire appliquer des traitements préventifs par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 10, sur tous ces végétaux sensibles y compris tout végétal ayant fait l'objet d'une destruction de la partie infestée, conformément à l'alinéa précédent.
Toutefois, dans les départements listés à l'annexe 1, cette disposition ne s'applique que dans les communes listées par le ministre chargé de l'agriculture, par arrêté publié au Bulletin officiel du ministère, pris sur proposition du préfet de région après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire. Cette liste concerne les communes qui se sont engagées à mettre en œuvre les mesures suivantes :
i. Un plan de surveillance et un réseau de piégeage ;
ii. Le traitement préventif de tous les palmiers du domaine public ;
iii. L'évacuation adaptée des déchets, y compris chez les particuliers.Versions
Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 5, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements préventifs appropriés. Des inspections officielles sont réalisées tous les quatre mois sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département, et sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 28 septembre 2018 susvisé définissant des exigences spécifiques pour la production de matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae.Versions
Un végétal sensible ne peut quitter un établissement de production, de stockage ou de mise en vente que si aucun signe de présence de l'insecte n'a été observé dans cet établissement, pendant une période de deux ans avant cette sortie.Versions
Dans la zone contaminée, toute personne, entreprise ou service qui intervient sur un végétal sensible dans le cadre de la surveillance programmée des palmiers, des opérations d'éradication ou de l'application de traitements préventifs doit être enregistré auprès la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région dont il dépend et être reconnu apte à ces interventions par ces services.
L'intervention sur les végétaux sensibles requiert une formation spécifique mise en œuvre par les centres et organismes habilités par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Par défaut, ces formations sont réalisées par l'organisme à vocation sanitaire compétent dans le domaine végétal. Ces formations sont accessibles aux entreprises prestataires de services, aux professionnels des établissements de production, de stockage ou de mise en vente des végétaux sensibles et aux services techniques des collectivités territoriales.Versions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - Annexes (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - CHAPITRE II : DEFINITION DU PERIMETRE DE LUTTE (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESUR... (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURE... (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 11-2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 3-1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. 9 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. Annexe 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2010 - art. Annexe 3 (Ab)
Versions
Le directeur général de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE 1
1. Corse
- Haute-Corse ;
- Corse-du-Sud.
2. Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Alpes-Maritimes : Beaulieu-sur-Mer, Biot, Cannes, Grasse, La Colle-sur-Loup, Le Cannet, Mougins, Opio, Saint-Jeannet, Saint-Paul-de-Vence, Roquefort-les-Pins, Théoule-sur-Mer, Tourettes-sur-Loup, Vallauris, Villeuneuve-Loubet.
- Bouches-du-Rhône,
- Var : Bormes-Les-Mimosas, Fréjus, La Londe-les-Maures, Les Adrets de l'Esterel, Puget-sur-Argens, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël.
- Vaucluse.
3. Occitanie
- Gard ;
- Hérault ;
- Aude ;
- Pyrénées-Orientales.
Versions
Fait le 25 juin 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
B. Ferreira