Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

NOR : SSAH1913930D

JORF n°0150 du 30 juin 2019

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Version en vigueur au 03 décembre 2023

Par décision n° 434004 et autres du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:434004.20211230, le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur des dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire (NOR : SSAH1913930D) et le décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes ou structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat (NOR : SSAH2028672D) sont annulés en tant que le régime transitoire qu'ils instituent ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4381-2 et R. 4311-11-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6313-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d'adaptation relatives aux professions de santé, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 14 mai 2019 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 juin 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • Par dérogation aux dispositions du b du 1° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique, tout infirmier ou infirmière exerçant des fonctions d'infirmier de bloc opératoire peut apporter, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration, sous réserve d'être titulaire d'une autorisation à apporter cette aide délivrée par une autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Cette autorisation est délivrée à titre temporaire dans les conditions de l'article 4 et à titre définitif dans les conditions de l'article 5.


    Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

  • I. - Est éligible à la demande de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article 1, l'infirmier ou l'infirmière candidat remplissant les conditions suivantes :

    1° Avoir exercé une fonction d'infirmier de bloc opératoire à la date du 31 décembre 2019 depuis une durée d'au moins un an en équivalent temps plein ;

    2° Avoir apporté de manière régulière une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'interventions chirurgicales réalisées pendant cette période.

    II. - La délivrance de l'autorisation à titre définitif mentionnée à l'article 5 est subordonnée à la justification par le candidat mentionné au I, avant le 31 décembre 2025, du suivi d'une formation complémentaire relative à l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

    III. - L'employeur public ou privé permet au candidat, sur sa demande, de suivre cette formation mentionnée au II dont il assure le financement au titre des dispositifs de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout a long de la vie ou du développement professionnel continu.

    IV. - L'employeur est informé de la décision définitive par l'autorité désignée en application de l'article 1er.


    Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

  • Pour être recevable, la demande d'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration est reçue avant le 31 mars 2021 par l'autorité désignée en application de l'article 1er. Elle comprend un dossier complet, signé, précisant notamment son parcours professionnel et la description de ses activités, et comprenant :

    1° Une copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmier ;

    2° Une attestation du ou des employeurs indiquant qu'il satisfait aux conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2.

    En cas de changement d'employeur après l'inscription, le demandeur en informe l'autorité désignée en application de l'article 1er.

  • En cas de dossier complet de demande d'inscription réceptionné au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article 3, l'autorité désignée en application de l'article 1er délivre au candidat une autorisation temporaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette délivrance, permettant la réalisation, dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

    Cette autorisation temporaire prend fin à la date de délivrance du sens de la décision mentionnée à l'article 5, dans les conditions prévues à cet article.


    Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

  • I. - Le candidat ayant obtenu une autorisation temporaire transmet à l'autorité désignée en application de l'article 1er, à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2025, un justificatif attestant du suivi de la formation complémentaire prévue à l'article 2.

    Après vérification de conformité, cette autorité lui délivre une autorisation à titre définitif d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

    II. - Si au terme du délai mentionné au premier alinéa du I, le candidat ne produit pas le justificatif, l'autorité précitée refuse l'autorisation d'apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration.

    III. - Toute décision prise sur le fondement du présent article est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.


    Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.

  • Article 6 (abrogé)


    I. - Le candidat admis à se présenter est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par l'autorité désignée en application de l'article 1er à l'épreuve de vérification des connaissances devant une commission, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La date de convocation à l'épreuve de vérification des connaissances devant la commission fait naître le délai à compter duquel le silence gardé pendant trois mois par l'autorité désignée en application de l'article 1er sur la demande vaut décision d'acceptation.
    L'employeur permet au candidat de se rendre à cette convocation.
    II. - Le candidat est soumis à une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier, à partir des indications fournies par les documents figurant dans la demande d'inscription, son aptitude à réaliser l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.
    III. - L'autorité désignée en application de l'article 1er, décide au vu de l'avis de la commission :
    1° Soit de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article 1er ;
    2° Soit de refuser l'autorisation ;
    3° Soit de délivrer l'autorisation mentionnée au 1° assortie d'une formation complémentaire prescrite au candidat, recommandée par la commission.
    Le candidat est informé de la décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.
    IV. - Dans le cas du 3° du III, le candidat est autorisé à exercer jusqu'au 31 décembre 2021 et suit avec assiduité une formation complémentaire prescrite pour la réalisation de l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration dont il justifie du suivi, avant le 31 décembre 2021, auprès de l'autorité désignée en application de l'article 1er.
    L'employeur permet au candidat de suivre cette formation.
    La justification à tout moment de l'accomplissement de cette formation complémentaire dans les délais impartis vaut autorisation au sens du 1° du III. Si au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'infirmier ou l'infirmière ne produit pas l'attestation de suivi, l'autorisation mentionnée au 3° du III prend fin. Le candidat en est informé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
    V. - Les employeurs publics et privés assurent le financement de la formation complémentaire mentionnée au 3° du III au titre de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.
    Dans tous les cas, l'employeur est informé de la décision mentionnée au III ou au IV.

  • Un arrêté du ministre chargé de la santé précise :

    1° (Abrogé) ;

    2° Les renseignements contenus dans le dossier mentionné à l'article 3, et notamment le modèle d'attestation mentionné à cet article ;

    3° Le contenu, la durée et les modalités de la formation complémentaire mentionnée à l'article 2 ainsi que le modèle d'attestation de suivi avec assiduité.


    Décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 article 3 : conditions d'application.


  • Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article 4 prennent effet à compter du 1er janvier 2020.


  • La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

Par décision n° 434004 et autres du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:434004.20211230, le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur des dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire (NOR : SSAH1913930D) et le décret n° 2021-97 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 et portant diverses mesures relatives au retrait d'enregistrement d'organismes ou structures de développement professionnel continu des professions de santé et aux actes des infirmiers diplômés d'Etat (NOR : SSAH2028672D) sont annulés en tant que le régime transitoire qu'ils instituent ne comporte pas de dispositions relatives aux actes mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article R. 4311-11-1 du code de la santé publique.

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