Arrêté du 27 juin 2019 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni par ENGIE

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2020

NOR : TRER1915232A

JORF n°0150 du 30 juin 2019

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Version abrogée depuis le 01 juillet 2020


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants, R. 421-6, R. 421-15, et R. 445-1 à R. 445-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 juin 2019 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2019,
Arrêtent :

  • Article 2 (abrogé)


    L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :


    - du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement ;
    - du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant le trimestre calendaire du mouvement ;
    - du prix coté aux Pays-Bas du contrat futur annuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour l'année gazière du mouvement tarifaire considéré, sur la période de onze mois se terminant un mois avant l'année gazière du mouvement, l'année gazière étant définie comme la période s'étendant d'octobre à septembre ;
    - du prix coté au PEG en France du contrat futur mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, pour le mois du mouvement tarifaire considéré, sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement.


    Elle s'établit selon la formule suivante :
    Δm = ΔTTFQ€/MWh*0,09336 + ΔTTFM€/MWh*0,32319 + ΔTTFA€/MWh*0,07722 + ΔPEGM€/MWh*0,50013
    où :
    Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
    ∆TTFQ€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
    ∆TTFM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
    ∆TTFA€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs annuels de gaz naturel aux Pays-Bas en euros par MWh ;
    ΔPEGM€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs mensuels de gaz naturel en France en euros par MWh.
    Un terme supplémentaire, visant à lisser l'évolution mensuelle des tarifs, est ajouté chaque mois à la formule. Sa valeur est définie dans le tableau ci-dessous :


    Mois

    Valeur du terme supplémentaire en €/MWh

    Juillet 2019

    + 3,40

    Août 2019

    + 4,70

    Septembre 2019

    + 3,90

    Octobre 2019

    + 1,00

    Novembre 2019

    - 0,39

    Décembre 2019

    - 0,39

    Janvier 2020

    - 0,39

    Février 2020

    - 0,39

    Mars 2020

    + 0,00

    Avril 2020

    + 0,00

    Mai 2020

    + 0,00

    Juin 2020

    + 0,00

  • Article 3 (abrogé)


    Dans le cas où l'application de l'article 2 du présent arrêté induirait des écarts entre les recettes issues de la vente au tarif réglementé de vente de gaz naturel et les coûts d'approvisionnement, l'écart constaté a posteriori sera pris en compte lors du réexamen des barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel d'ENGIE tel que prévu à l'article R445-4 du code de l'énergie.

  • Article 4 (abrogé)


    Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économies d'énergie.
    L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
    S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie et la quote-part des coûts d'accès aux capacités de transport et de stockage.
    Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économies d'énergie ainsi que d'une marge commerciale raisonnable. Ils sont estimés à partir des coûts de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution prévisionnelle des coûts et de l'évolution prévisible des volumes de vente pour l'année d'application du présent arrêté.

  • Article 5 (abrogé)


    Le fournisseur modifie chaque mois les barèmes de ses tarifs en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de la formule tarifaire définie à l'article 2.

  • Article 7 (abrogé)


    Les barèmes hors taxes et hors CTA des tarifs réglementés en distribution publique de gaz naturel, joints en annexe, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

  • Article 8 (abrogé)


    La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)


      ANNEXE



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 27 juin 2019.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

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