Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE) 1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
Vu le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ;
Vu le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date du 19 février 2019 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) du 28 février 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mars 2019,
Arrêtent :
Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-101 - janvier 2019 - « Repérage amiante - repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l'amiante.
Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 5, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.VersionsLiens relatifs
Au sens du présent arrêté, on entend par :
-« donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un navire, bateau, engin flottants ou autre construction flottante ;
-« opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
-« organisme d'inspection accrédité » : l'organisme désigné par l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection afin de réaliser le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires tel que prévu par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
-« programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
-« périmètre de repérage » : ensemble des locaux ou parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;
-« programme de repérage » : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, conformément aux exigences de l'annexe A de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 (« Repérage amiante-Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes-Mission et méthodologie ») ;
-« matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre ;
-« matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;
-« dossier technique » : dossier prévu à l'article 9 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 pour les navires relevant de son champ d'application, regroupant toutes les informations liées à l'amiante et permettant d'assurer la traçabilité et la cartographie des données issues des rapports des différentes opérations relatives à l'amiante (rapports de repérage, rapports de fin de travaux, mesures d'empoussièrement).VersionsLiens relatifsI. - S'agissant des navires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à ceux battant pavillon français, tels que définis au I de l'article L. 5000-2 du code des transports, ainsi qu'à ceux battant pavillon français ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, en quelque lieux qu'ils se trouvent.
II. - N'entrent pas dans le champ d'application du présent arrêté :
1° Les navires, bateaux, engins flottants ou autres constructions flottantes mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement :
a) En France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, postérieurement au 1er janvier 1997 ;
b) En Nouvelle-Calédonie, postérieurement au 1er mars 2007 ;
c) Ou en Polynésie française, postérieurement au 1er janvier 2009 ;
2° Les navires, bateaux, engins flottants ou autres constructions flottantes mis en construction et ayant fait l'objet d'opérations de maintenance ou de réparation dans un chantier naval situé exclusivement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, postérieurement au 1er janvier 2005.
III. - Lorsque les navires, bateaux, engins flottants ou autres constructions flottantes listés au II du présent article ont fait l'objet de travaux ou d'opérations de maintenance hors du territoire d'un pays membre de l'Union européenne, la recherche de l'amiante mentionnée à l'article 4 n'a lieu que sur les matériaux, parties ou composantes modifiés du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concerné, dès lors que ces derniers font l'objet d'un programme de travaux.VersionsLiens relatifsI. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées, pour cette catégorie de mission de recherche de l'amiante, dans la norme NF X 46-101 : janvier 2019.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.
Lorsque certaines parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 8 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties du navire, bateau, engin flottant et autre construction flottante, selon les conditions requises au II de l'article 6 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées au II de l'article 6.
S'agissant des navires devant faire l'objet d'opérations de maintenance hors du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et dans le cas où certaines parties desdits navires, devant rester en exploitation, sont de ce fait rendues inaccessibles à l'opérateur de repérage missionné, celui-ci en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation. En cas d'impossibilité justifiée de faire cesser l'exploitation de la ou des parties du navire concernées, l'opérateur peut conclure, pour les matériaux et produits présents dans ces parties du navire relevant du programme de repérage et pouvant être concernés par les travaux programmés, à la suspicion de présence d'amiante.
Les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 11.
III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 10 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.VersionsLiens relatifsI.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 du présent arrêté porte sur un navire relevant du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, elle doit être confiée à un organisme chargé du repérage de l'amiante, dénommé ci-après organisme d'inspection accrédité conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires.
L'organisme d'inspection accrédité désigne un opérateur de repérage disposant des compétences requises en annexe du présent arrêté pour mener à bien ladite mission de recherche de l'amiante.
Les organismes d'inspection accrédités conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 peuvent réaliser les repérages avant certaines opérations sur les navires ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, les bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
II.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 4 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 précité ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, et dès lors qu'elle n'est pas confiée à un opérateur relevant d'un organisme d'inspection accrédité dans les conditions du I du présent article, elle est confiée à un opérateur de repérage ne relevant pas d'un organisme accrédité mais ayant bénéficié d'un tutorat organisé par l'organisme de formation et assuré par un opérateur de repérage expérimenté relevant pour sa part d'un organisme d'inspection accrédité. La validation des acquis de l'expérience par l'organisme de formation peut permettre, le cas échéant, de satisfaire aux objectifs de ce tutorat. .
III.-Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage visés aux I et II du présent article auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe au présent arrêté.
IV.-L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.VersionsLiens relatifsI.-La recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l'annexe A de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 et présents dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes concernés par les travaux programmés.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A de la norme NF X 46-101 : janvier 2019.
II.-Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, dans ses parties afférentes au repérage amiante avant travaux dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 8 du présent arrêté les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
III.-Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
Les informations exploitables par l'opérateur de repérage concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, peuvent notamment être issues :
-du dossier technique requis pour les navires relevant du champ des articles 2 et 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 ;
-d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;
-d'un marquage sur un produit ou de documents techniques.
S'il ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d'en contenir.
L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre de prélèvements devant être analysés en définissant des ensembles présentant des similitudes de construction. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.2 de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 qui précise les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la fonction des composants et partie de composants de construction entrant dans le programme de repérage.
IV.-Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs
Le donneur d'ordre assure à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, dans ses parties afférentes au repérage amiante avant travaux dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :
- après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties du navire, bateau, engin flottant et autre construction flottante concernés par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ;
- après évacuation des personnels et/ou passagers du navire, bateau, engin flottant et autre construction flottante. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.VersionsUne fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance. Dans le cas où la mission a été réalisée par un opérateur de repérage travaillant pour le compte d'un organisme d'inspection accrédité, le rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 4, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 6 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe D de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 dans ses parties afférentes au repérage amiante avant travaux dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.Versions
Lorsque des parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l'absence d'une personne titulaire d'une habilitation spécifique, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S'il constate la persistance de cette situation, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l'annexe D de la norme NF X 46-101 : janvier 2019.Versions
En cas de mission de repérage portant sur un navire relevant du champ des articles 1er et 2 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, le donneur d'ordre fait mettre à jour le cas échéant par un opérateur le contenu du dossier technique prévu à l'article 9 dudit décret, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce dossier technique, ainsi complété, selon les modalités prévues aux II et III de l'article 9 du décret susmentionné.
Si le donneur d'ordre n'est pas l'armateur du navire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage, afin que ce dernier fasse mettre à jour le dossier technique y afférent.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante ne relevant pas du champ des articles 1er et 2 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, l'amateur conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le navire, bateau, engin flottant ou construction flottante considérée ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.VersionsLiens relatifs
I.-Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenantes pour la réalisation des travaux programmés s'appuient notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier technique prévu à l'article 9 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
II.-Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail :
-la ou les entreprises intervenantes mettent en œuvre les mesures de protection individuelle et collective associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
-chaque entreprise décrit, dans son document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place pour chaque processus.
Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
III.-Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, la ou les entreprises intervenantes doivent justifier, pour le ou les processus qu'elles mettent en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le cas échéant, elles peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.VersionsLiens relatifsDans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF X46-101 : janvier 2019, l'entreprise met en œuvre toutes l les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 11.
VersionsLiens relatifs
Lorsque le projet du donneur d'ordre afférent à une construction flottante apparaît relever de plusieurs domaines d'activité au sens du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, il appartient au donneur d'ordre de désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
Ce coordinateur s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.
Il établit un rapport de synthèse de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre.VersionsLiens relatifsLes repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et, le cas échéant, à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités au II de l'article 6 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 5.VersionsLiens relatifsPRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L'ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE DANS LE DOMAINE DES NAVIRES, BATEAUX, ENGINS FLOTTANTS ET AUTRES CONSTRUCTIONS FLOTTANTES
1.1. Exigences générales
Lorsqu'il y est assujetti, l'organisme de formation apporte la preuve qu'il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.
L'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique adaptée aux activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l'évaluation pratique à son issue.1.2. Référentiel de formation
Le référentiel de formation porte a minima sur :
-la substance amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
-les risques sanitaires et les effets sur la santé liés à une exposition aux fibres d'amiante, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
-les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
-l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction, en particulier à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
-les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
-l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante lors d'activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements, la définition des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
-la mise en œuvre sur plateforme pédagogique des moyens de protection collective et individuelle adaptés, selon le cadre réglementaire visant les interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;
-le rôle, les obligations et les responsabilités des principaux acteurs du domaine maritime et fluvial ; armateur, compagnies, pavillons, équipages, fédérations, ports, organismes, conventions, etc. ;
-la typologie et la structure des navires, bateaux et autres constructions flottantes et leurs équipements embarqués ;
-les règles de sécurité à bord : individuelle, espaces confinés, sécurité et dispositifs d'embarquement, risque d'engloutissement, d'explosion, lié à la qualité de l'air, lié aux risques chimiques … ;
-les conditions d'intervention à bord, les contraintes d'accès et les modalités de vie à bord ;
-les modalités techniques du repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes prévues dans la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-Les modalités d'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets.1.3. Compétences des formateurs
L'organisme de formation dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.
L'organisme de formation s'assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l'annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage.
De plus, ces formateurs disposent d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum, dans le domaine maritime ou fluvial et dans le repérage de l'amiante. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l'un dans le domaine maritime ou fluvial et l'autre dans le domaine de l'amiante.
La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l'organisation de l'organisme de repérage.
L'organisme de formation procède à l'enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.1.4. Contenu et durée de la formation
Le niveau de compétence attendu de l'opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l'article D. 6113-19 du code du travail.
1.4.1. Formation théorique : contenu et durée minimum
Si l'opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis :
-un jour de formation sur les spécificités de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-deux jours de formation relative à l'architecture navaleSi l'opérateur de repérage justifie d'une expérience d'au moins trois ans dans un poste technique relevant du domaine maritime ou fluvial, et conséquemment n'est pas titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté du 8 novembre 2019 précité :
-trois jours de formation sur le cadre général réglementaire et normatif en matière d'amiante ;
-deux jours de formation portant sur l'appropriation du contenu de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-un jour de formation relative à l'architecture navale.1.4.2. Formation pratique : contenu et durée
Une journée pratique de découverte de la localisation de l'amiante sur un navire, un bateau, un engin flottant ou une construction flottante.
1.4.3 Tutorat : contenu et durée
L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité, a minima sur cinq missions réalisées sur des navires, bateaux, engions flottants ou constructions flottantes différents pendant une période ne pouvant excéder deux années.
Ce tutorat porte notamment sur l'accompagnement physique pendant la mission de repérage de l'amiante, la rédaction des conclusions et du rapport.1.5. Contenu des évaluations
1.5.1. Evaluation théorique
L'organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple QCM adapté au profil de l'opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d'un métier technique du domaine maritime ou fluvial).
L'organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.1.5.2. Evaluation pratique
Réalisation d'une mission de repérage à bord et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur.
A l'occasion de cette évaluation, l'opérateur de repérage démontre qu'il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes telles qu'elles découlent de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 et en particulier sa capacité à :-réaliser une mission de repérage avant travaux en définissant notamment des ensembles présentant des similitudes de construction dans les différents contextes (navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes) ;
-établir une stratégie pertinente d'échantillonnage des sondages, prélèvements ;
-savoir déterminer les couches de matériau ou de produit devant donner lieu analyses ;
-émettre des conclusions-formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;
-formaliser ses conclusions dans un rapport ou un pré-rapport et transcrire les démarches de repérage suivies sur plans ou tout autre support adapté.1.6. Validation de la formation
L'organisme de formation délivre, à l'issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation.
Par décision no 436420 du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436420.20211230, l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis (NOR : LOGL1923205A) est annulé.
VersionsLiens relatifsAnnulé par Décision n°436420 du 30 décembre 2021, v. init.
Modifié par Arrêté du 8 novembre 2019 - art. 8COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE
I.-Exigences générales :
Les opérateurs de repérage de l'amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes :-soit être titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté du 8 novembre 2019 précité ;
-soit justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans un poste technique relevant du domaine maritime ou fluvial ;
-détenir les compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l'organisme de formation tel que précisé à l'annexe 1, sous la responsabilité de l'organisme d'inspection lorsque les opérateurs de repérage sont appelés à travailler pour le compte d'organismes assujettis à l'obligation d'accréditation ;
-avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, détenir l'attestation de compétence délivrée par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail.II.-A l'issue de la formation, l'opérateur de repérage doit être capable de :
-sur la base des dispositions réglementaires et normatives applicables, analyser la commande du donneur d'ordre ;
-analyser les informations et documents transmis par le donneur d'ordre afin de préparer sa mission de repérage, y compris en termes de moyens et d'accès ;
-maîtriser les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes prévues par la norme NF X 46-101 : janvier 2019 et notamment :
-définir a priori des ensembles présentant des similitudes de construction dans les différents contextes (navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes) ;
-vérifier in situ la pertinence de ces ensembles présentant des similitudes de construction et les faire évoluer si nécessaire ;
-établir une stratégie pertinente d'échantillonnage se conformant aux annexes A et B de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;
-maîtriser les protocoles d'intervention lors du repérage définis par l'organisme d'inspection accrédité, le cas échéant ;
-élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation), formuler et rédiger des conclusions et des recommandations ;
-fixer le nombre de sondages nécessaires et effectuer des prélèvements (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
-rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des démarches de repérage effectuées ;
-mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'assurer sa propre protection ainsi que celle des autres occupants, utilisateurs ou personnes présents dans le ou les navires, bateaux, engins ou autres constructions flottantes concernés par la mission confiée, le cas échéant selon le mode opératoire défini par l'organisme d'inspection conformément aux articles R. 4412-145 et suivants du code du travail ;
-définir, pour les activités de sondages et de prélèvements nécessaires à sa mission, des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
-conditionner des échantillons et les identifier ;
-déterminer la quantité d'échantillons nécessaires pour permettre une description macroscopique de chaque couche de matériau ou de produit susceptible de contenir de l'amiante identifié ;
-rédiger la fiche d'accompagnement devant être transmise au laboratoire pour chaque échantillon ;
-choisir un laboratoire disposant de l'accréditation permettant de procéder à l'analyse des produits et matériaux contenant de l'amiante ;
-disposer des compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.Par décision no 436420 du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHS:2021:436420.20211230, l'arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis (NOR : LOGL1923205A) est annulé.
VersionsLiens relatifs
Fait le 19 juin 2019.
La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stefanini
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
M. Papinutti