Arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2022

NOR : TERL1904906A

JORF n°0133 du 9 juin 2019

Version abrogée depuis le 29 avril 2022


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié intervenu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole annexe ;
Vu la convention du 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation :
    1. Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    2. Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;
    3. Les membres de famille des ressortissants visés aux 1 et 2, lorsqu'ils possèdent la nationalité d'un Etat tiers et qui, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour, portant l'une des mentions suivantes :


    - « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles » ;
    - « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées »,


    ou le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes.

  • Article 2 (abrogé)


    Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l'article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l'article 1er, qui sont titulaires de l'un des titres de séjour suivants :
    1. Carte de résident ;
    2. Carte de résident permanent ;
    3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » ;
    4. Carte de séjour pluriannuelle ;
    5. Carte de séjour « compétences et talents » ;
    6. Carte de séjour temporaire ;
    7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
    8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 ;
    9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
    10. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
    11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
    12. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
    13. Autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Article 4 (abrogé)


    Le directeur général des étrangers en France, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mai 2019.


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des étrangers en France,
P.-A. Molina

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