Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale
Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2019
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics, Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 243-16 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 avril 2019, Arrêtent :
Le transfert des pièces justificatives et documents établis originairement sur support papier vers un support informatique et l'archivage numérique sont réalisés dans les conditions et garanties prévues à l'article A. 102 B-2 du livre des procédures fiscales. Lorsque la présentation d'une pièce justificative ou d'un document numérisé ne répond pas aux conditions fixées par l'article A. 102 B-2 du livre des procédures fiscales, le cotisant doit présenter l'original sous format papier. A défaut, cette situation est assimilée à une absence de documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de l'assiette ou au contrôle des cotisations et contributions sociales.
Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019. La directrice de la sécurité sociale est chargée de son exécution.
Versions
Fait le 23 mai 2019.
Le ministre de l'action et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup
La ministre des solidarités et de la santé, Pour la ministre et par délégation : La directrice de la sécurité sociale, M. Lignot-Leloup
Arrêté du 23 mai 2019 fixant les modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier en application de l'article L. 243-16 du code de la sécurité sociale
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