Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la réquisition temporaire de terrains et de bâtiments nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2019

NOR : LOGL1901836D

JORF n°0112 du 15 mai 2019

Version en vigueur au 13 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code de justice administrative, notamment le 5° de son article R. 311-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment son article 13-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • La réquisition est demandée par la personne publique ou privée chargée de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques qui en sollicite le bénéfice au préfet du département dans lequel sont situés les terrains et bâtiments qui en sont l'objet. Elle est déposée avant le 1er octobre 2021.


  • La demande de réquisition comprend les éléments suivants :
    1° L'identité et la qualité du demandeur ;
    2° Toutes informations permettant d'identifier les terrains et bâtiments, ou les parties de ceux-ci, objet de la demande, notamment leurs références cadastrales et adresse ;
    3° L'usage qu'il est prévu de faire de ces terrains et bâtiments et la nécessité de disposer de tout ou partie de ceux-ci pour assurer dans les délais la réalisation des sites et ouvrages mentionnés au I de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée ;
    4° La durée souhaitée pour la réquisition, qui comprend celle des travaux éventuels et celle de la remise en état, et les dates de début et de fin de la réquisition qui en résultent ;
    5° Les nom et adresse des propriétaires des terrains et bâtiments et, s'il y a lieu, ceux des locataires, fermiers, titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et bénéficiaires de servitudes ;
    6° Les démarches effectuées auprès du propriétaire et, le cas échéant, des personnes mentionnées au 5° afin d'obtenir la disposition du bien par accord amiable, le montant des indemnités proposées ainsi que le mode de calcul de celles-ci et les raisons pour lesquelles le recours à la procédure de réquisition s'avère nécessaire ;
    7° Le cas échéant, les travaux envisagés et la situation des terrains et bâtiments au regard des règles et documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique ;
    8° Les conditions de la remise des terrains et des bâtiments dans leur état d'origine et la date à laquelle cette remise en état est prévue.
    La demande est assortie de tous justificatifs et documents utiles à son appréciation.
    Elle est adressée au préfet et, dans la semaine qui suit cet envoi, aux personnes mentionnées au 5°.


  • Dans le mois qui suit la réception de la demande, le préfet notifie son intention de procéder à la réquisition, en indiquant les dates et la durée de la réquisition envisagée au propriétaire des terrains et bâtiments et, s'il y a lieu, aux personnes mentionnées au 5° de l'article 2, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Les destinataires de cette notification disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.


  • Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande de réquisition complet vaut décision de rejet.


  • L'arrêté de réquisition indique le bénéficiaire de la réquisition, les terrains et bâtiments qui en font l'objet ainsi que leurs propriétaires et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, la durée de la réquisition, laquelle ne peut excéder celle mentionnée dans la notification prévue par l'article 3, l'usage qui en sera fait et les motifs pour lesquels elle est prononcée.
    L'arrêté comporte la mention qu'un recours peut être exercé auprès de la cour administrative d'appel de Paris, en application du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la date :
    1° Soit de la publication de l'arrêté prévue par l'article 6, pour les tiers ;
    2° Soit de sa notification, pour les personnes auxquelles elle est faite en application de l'article 7 ;
    3° Soit de la fin de l'affichage en mairie prévu au dernier alinéa de l'article 7, pour les personnes relevant des cas prévus par cet alinéa.
    L'arrêté reproduit en annexe, en caractères apparents, les dispositions de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée ainsi celles du présent décret.


  • L'arrêté de réquisition est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un avis inséré, par les soins du bénéficiaire de la réquisition et à ses frais, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
    Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de la commune dans laquelle est situé le bien réquisitionné.


  • Le préfet notifie l'arrêté au bénéficiaire de la réquisition ainsi qu'au maire de la commune de la situation du terrain ou du bâtiment réquisitionné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Le bénéficiaire de la réquisition notifie individuellement l'arrêté de réquisition au propriétaire du terrain ou du bâtiment et, le cas échéant, aux autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas d'indivision, la notification à l'un des indivisaires vaut à l'égard de tous les indivisaires.
    Lorsque ces personnes sont inconnues ou à défaut de domicile connu, la notification est remplacée à leur égard par l'affichage pendant un mois d'une ampliation de l'ordre de réquisition à la mairie du lieu de la situation du terrain ou du bâtiment réquisitionné. Le maire établit un certificat d'affichage qui tient lieu d'avis de réception.


  • Si le montant de l'indemnité résultant de la fixation judiciaire définitive est supérieur à la somme payée ou consignée par le bénéficiaire de la réquisition avant la prise de possession, le bénéficiaire de la réquisition doit payer ou, en cas d'obstacle au paiement, consigner le surplus dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.
    A défaut, le propriétaire et, le cas échéant, les autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2 mettent le bénéficiaire de la réquisition en demeure de procéder au paiement ou, le cas échéant, à la consignation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette mise en demeure est adressée au préfet.


  • Au moins un mois avant la date de début de la réquisition fixée par l'arrêté, le bénéficiaire de celle-ci notifie le jour et l'heure auxquels il entend prendre possession du terrain ou du bâtiment au propriétaire et, le cas échéant, aux autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe le préfet.


  • A la prise de possession, un constat de l'état des lieux réquisitionnés, complété s'il y a lieu d'un inventaire descriptif des biens mobiliers, est dressé contradictoirement par les parties. En cas de désaccord ou en cas d'absence du propriétaire et, le cas échéant, d'autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, il est procédé à ce constat par ministère d'huissier aux frais du bénéficiaire. Les meubles dont le bénéficiaire de la réquisition n'entend pas faire usage sont ensuite entreposés dans une pièce ou dépendance fermée, ou transportés et conservés dans un garde-meubles choisi par le bénéficiaire et à ses frais. Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés ainsi entreposés ou conservés peut les en retirer contre reçu régulier. Un exemplaire du constat d'état des lieux et, le cas échéant, de l'inventaire du mobilier est remis à chacune des parties.
    Il est fait de même à l'expiration ou à la levée de la réquisition. Le cas échéant, l'acte par lequel les parties sont convenues du maintien de certains équipements ou installations sur le terrain et des conditions financières de ce maintien en application du quatrième alinéa du IV de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, est annexé au constat d'état des lieux.
    Au cas où les dispositions du présent article n'ont pas été observées, les dommages au terrain ou au bâtiment qui pourraient être constatés à l'issue de la réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.


  • Si le terrain ou le bâtiment n'a pas été remis dans son état d'origine, ou dans celui qui devrait résulter de la convention conclue en application du quatrième alinéa du IV de l'article 13-1 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, à l'expiration ou à la levée de la réquisition, le propriétaire et, le cas échéant, d'autres personnes mentionnées au 5° de l'article 2, mettent en demeure le bénéficiaire de la réquisition de procéder à cette remise en état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Le juge de l'expropriation peut être saisi du litige à défaut de remise en état par le bénéficiaire dans le délai d'un mois suivant la réception de cette mise en demeure.


  • La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mai 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement,
Julien Denormandie


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

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