Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2023

NOR : AGRG1912384A

JORF n°0102 du 2 mai 2019

Version en vigueur au 09 octobre 2024


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-3 et R. 231-11 ;
Vu le décret n° 2012-845 du 30 juin 2012 relatif aux dispositions générales organisant la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine africaine ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2005 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la brucellose des suidés en élevage ;
Vu l'arrêté du 22 mai 2006 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de maladie d'Aujeszky » ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers sanitaires réglementés ;
Vu la saisine n° 2019/048/F adressée à la commission européenne le 6 février 2019 et l'absence de réponse de cette dernière ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 18 avril 2019,
Arrête :


  • Définitions.
    Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    a) " Equipement de transport " : tout matériel utilisé pour le transport d'animaux, y compris ceux utilisés pour le chargement et déchargement des animaux ;
    b) " Exploitation " : exploitation détenant des suidés à des fins commerciales ou non commerciales ;
    c) " Organisateur de transport " : tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de suidés vivants selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant ;
    d) " Responsable d'exploitation " : responsable d'une exploitation dans laquelle s'effectue un chargement ou déchargement d'animaux ;
    e) " Site d'exploitation " : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
    f) " Suidé " : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
    g) " Transport " : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination ;
    h) " Transporteur " : personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ;
    i) " Véhicule " : moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué ;
    j) " Zone d'élevage " : espace du site de l'exploitation constitué par l'ensemble des bâtiments d'élevage, parcs ou enclos ;
    k) " Zone professionnelle " : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités, et au stockage ou au transit des produits entrants et sortants tels qu'aliments pour suidés, litières, fumier et lisier ;
    l) " Zone publique " : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs.


  • Champ d'application.
    Le présent arrêté s'applique au transport par véhicules routiers de suidés, à l'exception des transports de suidés de compagnie tels que définis à l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, réalisés par leurs propriétaires.
    Les transferts directs sur le territoire national de suidés entre deux sites d'exploitation, appartenant à la même entité juridique, avec un moyen de transport de l'entité juridique, sont soumis uniquement aux dispositions de l'article 3, du a du I de l'article 5 et de l'article 6 du présent arrêté.


  • Conception des véhicules.
    Quelle que soit la distance parcourue, les moyens de transport et leurs équipements doivent être conçus, construits et utilisés de manière à :


    - être nettoyés et désinfectés ;
    - présenter un plancher antidérapant et équipé d'un système qui réduit au minimum les fuites d'urine ou de fèces.


    Le transporteur s'assure que ses véhicules sont entretenus régulièrement afin de continuer à répondre à ces critères.


  • Formation du personnel à la biosécurité.
    I. - Le transporteur désigne un référent en charge de la biosécurité. Celui-ci suit une formation relative à la biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène lors des transports routiers. Les informations devant figurer sur l'attestation de formation sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture. A l'issue de cette formation, le référent assure la formation interne des personnels.
    II. - Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel l'attestation de formation du référent et les dates de formation des personnels permanents ou temporaires.


  • Programmation du transport.
    I. - Le transporteur ou l'organisateur de transport programment le transport en respectant les prescriptions suivantes :
    a) Ils vérifient si des zones réglementées, au regard des dangers sanitaires de 1re catégorie en particulier des zones de surveillance, des zones de protection, des zones infectées ou des zones contrôle temporaire, ont été délimitées par l'autorité administrative sur le territoire ou les territoires où ils prévoient de charger ou de décharger des suidés vivants, et s'assurent que le transport respecte les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;
    b) Ils s'assurent que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être effectués après le transport dans une installation dont les opérations de nettoyage et de désinfection sont conformes aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
    II. - Les documents permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée sont conservés pour une durée de 3 ans et maintenus à tout moment à disposition des agents en charge des contrôles officiels.


  • Séparation des animaux lors du transport et conditions de transport de sangliers.
    Le chargement simultané de porcs domestiques et de sangliers à bord d'un même véhicule est interdit.
    Un véhicule ayant effectué un transport de sangliers ne peut réaliser un transport de porcs domestiques qu'après avoir réalisé des opérations de nettoyage et désinfection. Ces dernières sont effectuées dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux exigences de l'article 8 du présent arrêté.
    Un délai de deux nuitées est observé après les opérations de nettoyage et de désinfection suite au transport des sangliers avant le transport de porcs domestiques.
    Sauf dans les abattoirs et dans les centres de rassemblements, les véhicules de transports de suidés vivants non munis de dispositifs de filtration d'air doivent être stationnés à une distance minimale de 30 mètres les uns des autres pour prévenir une contamination par aérosols entre véhicules.

  • Réalisation du transport.


    I. - Transport depuis et vers les élevages et les centres de rassemblement


    Le transfert entre véhicules de suidés vivants issus d'exploitations différentes ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement. Par dérogation le transfert par l'éleveur, d'un lot de suidés, entre son propre véhicule et un véhicule livrant ou collectant les animaux situés dans la zone publique de son élevage est autorisé.


    Le conducteur respecte les dispositions du plan de circulation des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle, en zone d'élevage, au quai d'embarquement ou de déchargement et, le cas échéant, aux couloirs de circulation.


    En cas de non-respect par le conducteur des dispositions prévues dans son plan de circulation, le responsable de l'exploitation refuse le déchargement ou le chargement des animaux.


    L'accès du conducteur d'un véhicule de transport de suidés à la zone d'élevage est interdit excepté dans les couloirs des exploitations réalisant uniquement l'engraissement en bande unique ou après respect des procédures d'entrée par le sas sanitaire de l'exploitation et selon les conditions prévues par l'arrêté du 16 octobre 2018 susvisé.


    II. - Transport vers l'abattoir


    Le transport de suidés vivants vers un abattoir est réalisé suite à un chargement depuis une exploitation d'origine ou depuis plusieurs exploitations d'origine vers un abattoir.


    Par dérogation au I. du présent article, après déchargement final dans la dernière exploitation livrée, un chargement dans le même véhicule d'un lot de porcs ou de truies de réforme, issus de cette même exploitation, et suivi d'un transport direct vers un abattoir est autorisé.


    III. - Nettoyage et désinfection après le transport


    Le transporteur s'assure que les véhicules et équipements de transport sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement complet du véhicule, excepté avant chargement d'un lot de porcs ou de truies de réforme depuis la dernière exploitation vers un abattoir tel que défini au II. du présent article. Dans ce cas, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées à la suite du déchargement complet du véhicule à l'abattoir.


    Le transporteur et l'organisateur du transport s'assurent que le nettoyage et la désinfection s'effectuent dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux exigences de l'article 8.


    Si plusieurs transports successifs s'effectuent entre la même exploitation d'origine et la même exploitation de destination, pour le transfert d'animaux de même statut sanitaire, alors le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être réalisés à la fin de l'ensemble des opérations de transports entre ces deux exploitations, sous réserve que les véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets dans des zones de statuts sanitaires différents.



  • Procédures de nettoyage et désinfection après le transport.
    I.-Le transporteur et l'organisateur du transport prennent connaissance des procédures mises en œuvre dès lors qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables du fonctionnement de la station. Dans ce cas, les procédures sont transmises par le responsable de la station.
    Le conducteur respecte les sens de circulation et les zones de stationnement définis par le responsable de la station de nettoyage et désinfection.
    II.-Dans l'enceinte d'un établissement d'abattage agréé, les opérations de nettoyage et désinfection sont réalisées selon des procédures fondées sur le principe HACCP prévues par l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
    Dans les autres lieux, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées :


    -selon une procédure dont l'efficacité a été préalablement démontrée par un protocole de validation basé sur des analyses microbiologiques réalisées avant et après les opérations de nettoyage et désinfection, ou ;
    -selon des procédures basées sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés ; La validation des guides de bonnes pratiques d'hygiène implique une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et la publication sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture, ou ;
    -selon la procédure suivante :
    a) prélavage par détrempage des surfaces à l'eau et élimination mécanique des souillures ;
    b) nettoyage à l'eau chaude non recyclée à l'aide d'un produit détergent associé à une action mécanique (brossage, raclage ou jet haute pression), en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du détergent utilisé ;
    c) rinçage ;
    d) application d'un produit désinfectant autorisé efficace contre les virus cités par l'arrêté ministériel du 29 juillet 2013 susvisé, en veillant à respecter la concentration et le temps d'action indiqués sur la fiche technique du désinfectant utilisé ;
    e) séchage sans rinçage préalable.


  • Contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection.
    I. - Le transporteur met en place un plan de contrôle visuel pour s'assurer de l'efficacité des opérations de nettoyage décrites à l'article 8 du présent arrêté.
    II. - Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection d'un véhicule de transport pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces à désinfecter.
    Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :


    - il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;
    - il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates. S'il estime que les mesures prises sont insuffisantes, il informe le directeur départemental en charge de la protection des populations concerné.


  • Equipements à maintenir sur les véhicules.
    Des tenues spécifiques, propres et en nombre suffisant sont présentes à tout moment dans les véhicules utilisés pour le transport de suidés vivants pour répondre aux prescriptions du plan de biosécurité de l'exploitation prévu par l'arrêté du 16 octobre 2018 susvisé, ou pour être changées entre chaque tournée de collecte vers un abattoir. Ces tenues spécifiques comprennent au minimum des gants, des bottes ou des surbottes et des combinaisons à usage unique.
    Par ailleurs, le transporteur dispose en permanence sur son véhicule de matériel de pulvérisation de désinfectant permettant d'effectuer, si nécessaire, une désinfection manuelle ou automatique des parties basses du véhicule.


  • Obligation de tenue de registres par les transporteurs.
    Sans préjudice des informations requises au titre de l'article 4 du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé :
    I. - Les transporteurs assurent pour chaque véhicule de transport de suidés la tenue et la mise à jour régulière d'un registre contenant au moins les informations suivantes :


    - pour chaque lieu de chargement : la date et l'heure de début de chargement sur ce lieu, l'identification de ce lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la sous-espèce, la catégorie et le nombre d'animaux chargés ;
    - pour chaque lieu de déchargement : l'identification du lieu (nom ou raison sociale, code postal, commune ou lieu-dit), la date et l'heure de fin de déchargement, l'espèce et le nombre d'animaux déchargés ;
    - la nature et les références des documents vétérinaires d'accompagnement des lots transportés au titre de la police sanitaire, de l'identification et de la protection animales ;
    - la date, le lieu et l'heure de fin des opérations de nettoyage et de désinfection du véhicule conformément à l'article 8, attestées, en ce qui concerne le transport à l'abattoir d'animaux sous laisser-passer sanitaire, par le service d'inspection de l'abattoir.


    II. - Les registres prévus au I du présent article sont conservés sur papier ou support électronique pendant au moins 3 ans et mis à la disposition de toute autorité de contrôle qui en fait la demande.
    III. - En cours de transport, les conducteurs doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle l'attestation de dernier nettoyage et désinfection du véhicule.


  • Renforcement des mesures de prévention dans les transports.
    Le transporteur élabore et maintient des procédures qui lui permettent de rapidement mettre en place les mesures de prévention renforcées que le préfet peut ordonner en zone réglementée en application des arrêtés fixant des mesures de lutte contre des dangers sanitaires réglementé.

  • Dispositions finales.


    Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions suivantes sont applicables avec un délai défini ci-après, sans préjudice des mesures complémentaires de police sanitaire qui seraient prises suite à la découverte d'un cas de danger sanitaire de première catégorie :


    - à compter du 1er juillet 2020 pour les dispositions relatives à l'article 4 ;


    - à compter du 1er juillet 2021 pour les dispositions relatives au point II de l'article 8 (exigences relatives aux opérations de nettoyage et de désinfection dans les abattoirs et dans les autres installations).


    Lorsque le transport s'effectue à partir ou à destination d'une exploitation située dans une zone réglementée vis-à-vis d'un danger sanitaire réglementé, la mise en place des dispositions prévues aux articles 2 à 12 est immédiate.


  • Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 avril 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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