Décret n° 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l'expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2019

NOR : AGRG1910065D

JORF n°0100 du 28 avril 2019

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Version en vigueur au 23 septembre 2023


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 233-2 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 1222-4 et L. 2312-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et notamment son article 71 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 avril 2019,
Décrète :


  • I. - Peuvent participer à l'expérimentation prévue à l'article 71 de la loi du 30 octobre 2018 susvisée les abattoirs agréés conformément aux dispositions de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime justifiant de la mise en place d'un dispositif de contrôle par vidéo répondant aux conditions prévues par le présent décret.
    II. - Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du dispositif de contrôle par vidéo mentionné à l'article 71 de la loi du 30 octobre 2018 susvisée a pour finalité le contrôle, par l'exploitant de l'abattoir, du respect des modes opératoires normalisés définis à l'article 6 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 susvisé sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, en vue d'évaluer les protocoles d'abattage et les conditions d'application de la réglementation relative au bien-être animal.
    III. - Les données et informations enregistrées dans le traitement sont :


    - les images captées par les caméras ;
    - les dates et heures de prises d'image.


    Elles n'intègrent aucune information sonore ou biométrique.
    IV. - Ont seuls accès aux données et informations mentionnées au III, le cas échéant en temps réel, les employés de l'abattoir habilités à cet effet par l'exploitant, parmi ceux chargés de contrôler ou de prendre les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal. L'exploitant prend toutes les mesures pour réserver l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées, notamment par un dispositif d'authentification de ces personnes.
    V. - Les données et informations mentionnées au III peuvent être consultées par :
    1° Les personnes intervenant pour le compte d'organismes d'audit ou de conseil, après autorisation de l'exploitant de l'abattoir, sous réserve de la présence, au moment de la visualisation, d'une personne mentionnée au IV ;
    2° les agents de l'Etat en charge du contrôle officiel de l'abattoir, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre de leurs missions. Ils peuvent, à cette fin, visualiser et prendre copie des enregistrements.
    Aucune copie ne peut être transmise aux personnes mentionnées au 1°.
    VI. - Les données et informations mentionnées au III sont conservées un mois. Au terme de ce délai, elles sont effacées automatiquement du traitement.
    Toutefois, les données et informations peuvent être extraites et conservées, au-delà de ce délai, en vue de leur utilisation à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l'abattoir, sous réserve d'un traitement de l'image rendant impossible toute identification des personnes filmées.
    Lorsque les données ont, dans le délai d'un mois, été extraites et transmises aux agents de l'Etat mentionnés au 2° du V pour les besoins d'une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
    VII. - Les dispositifs d'enregistrement vidéo installés, le cas échéant, dans l'abattoir à une autre fin que celle prévue par le présent décret doivent être mis en œuvre dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux garanties prévues aux III à VI.


  • Le comité social et économique de l'entreprise d'abattage ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel, sont consultés avant toute demande de participation à l'expérimentation.
    L'avis conforme de l'organisme consulté est rendu, à la majorité des membres présents, après communication par l'exploitant de l'abattoir d'une présentation du dispositif de contrôle par vidéo précisant ses caractéristiques, y compris la présence ou non d'une visualisation en temps réel, et les modalités de protection des données personnelles ainsi que les fonctions des personnes habilitées mentionnées au IV de l'article 1er et les organismes mentionnées au 1° du V du même article.
    En l'absence de comité social et économique et d'institutions représentatives du personnel, les personnels sont consultés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
    Le dispositif de contrôle par vidéo est présenté, pour information, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du service déconcentré dont relèvent les agents de l'administration exerçant leurs missions au sein de l'abattoir.


  • I. - Les exploitants souhaitant participer à l'expérimentation transmettent au préfet au plus tard neuf mois après la publication du présent décret, un dossier comportant les pièces suivantes :
    a) Une analyse d'impact relative à la protection des données réalisée conformément aux dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé ;
    b) La copie du procès-verbal relatif à l'avis conforme du comité social et économique ou des institutions représentatives du personnel ;
    c) Le plan de prévention des risques de l'abattoir, à jour, mentionné à l'article R. 4512-6 du code du travail ;
    d) Les modalités d'information individuelle et par voie d'affichage au sein de l'abattoir, du personnel de l'abattoir et des agents du service vétérinaire d'inspection ;
    e) La liste des personnes ou organismes mentionnés au IV et au 1° du V de l'article 1er ;
    f) Un engagement à communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation.
    II. - Le Préfet informe l'exploitant de l'abattoir des suites données à sa demande.


  • Le ministre chargé de l'agriculture assure le suivi du déroulement de l'expérimentation et son évaluation.


  • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 avril 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

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