Arrêté du 1er avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane - interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 avril 2019

NOR : TREL1822363A

JORF n°0100 du 28 avril 2019

ChronoLégi

Version en vigueur au 05 décembre 2023


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;
Vu les avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guyane en date du 12 avril 2018 et du 5 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 octobre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 décembre 2018 au 16 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.


  • I. - Sont interdits sur tout le territoire de la Guyane et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté.
    II. - L'introduction sur le territoire de la Guyane, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
    III. - Les végétaux, les produits d'origine végétale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :
    (i) ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants)
    (ii) ex 0602 90 49
    (iii) ex 0602 90 50
    (iv) ex 1209 30 00 (semences)
    (v) ex 1209 99 99 (semences)


  • Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
    1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Guyane dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;
    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
    (i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
    (ii) soit détruits.


  • Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Nom scientifiqueNom vernaculaire
      Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth., 1842-
      Acacia crassicarpa A.Cunn. ex Benth., 1842-
      Acacia mangium Willd., 1806Mangium
      Acacia celsa, Tindale, 2000
      (*) Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879Herbe à alligator
      (*) Asclepias syriaca L., 1753Herbe à la ouate, Herbe aux perruches
      Asystasia gangetica subsp. gangetica (L.) T. AndersonHerbe le rail
      (*) Baccharis halimifolia L., 1753Séneçon en arbre
      (*) Cabomba caroliniana A.Gray, 1848Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline
      (*) Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010Herbe aux écouvillons
      Chloris gayana Kunth, 1829Herbe de Rhodes
      Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn.
      (*) Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883Jacinthe d'eau
      (*) Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall
      (*) Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805Gunnéra du Chili
      (*) Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895Berce du Caucase
      (*) Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841Berce de Perse
      (*) Heracleum sosnowskyi Manden., 1944Berce de Sosnowsky
      (*) Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule
      (*) Impatiens glandulifera Royle, 1833Balsamine de l'Himalaya
      (*) Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928Grand lagarosiphon
      Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit, 1961Graines de lin
      (*) Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987Jussie à grandes fleurs
      (*) Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963Jussie rampante
      (*) Lysichiton americanus Hultén & H.St.John-
      Malachra fasciata Jacq., 1789
      Melaleuca leucadendran (L.)
      Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake, 1958Niaouli
      (*) Microstegium vimineum (Trin.) A.CamusHerbe à échasses japonaise
      (*) Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil
      (*) Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803-
      Nelumbo nucifera Gaertn., 1788Lotus sacré
      (*) Parthenium hysterophorus L., 1753Parthénium matricaire, Absinthe marron
      (*) Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1919Renouée perfoliée
      Plectranthus monostachyus (P.Beauv.) B.J.Pollard, 2001-
      (*) Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992Kudzu
      Pueraria montana var. thomsonii (Benth.) M. R.Almeida, 1998-

      Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes en Guyane.


Fait le 1er avril 2019.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'adjointe au directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
S. Mourlon


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
V. Métrich-Hécquet
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

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