Décret n° 2019-296 du 9 avril 2019 relatif à la commission de labellisation du label diversité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2019

NOR : MTRD1905071D

JORF n°0086 du 11 avril 2019

Version en vigueur au 07 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.* 133-1 à R.* 133-15 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1132-1 à L. 1132-4, L. 2122-11 et L. 2152-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 modifié relatif à la création d'un label en matière de promotion de la diversité et de prévention des discriminations dans le cadre de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'une commission de labellisation,
Décrète :


  • I. - La commission de labellisation prévue à l'article 1er du décret n° 2008-1344 du 17 décembre 2008 susvisé est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Elle est placée auprès du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la fonction publique.
    II. - Elle comprend 20 membres disposant d'une voix chacun. Ils sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
    1° Un collège composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par les ministres chargés de l'emploi et de la fonction publique, sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel :
    a) Chaque organisation syndicale de salariés reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un siège ;
    b) Le cas échéant, les sièges du collège restant à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des pourcentages arrêtés au niveau national et interprofessionnel par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail.
    2° Un collège composé de cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par les ministres chargés de l'emploi et de la fonction publique, sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel :
    a) Chaque organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel dispose d'un siège ;
    b) Le cas échéant, les sièges du collège restant à pourvoir sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne en fonction des pourcentages arrêtés au niveau national et interprofessionnel par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 2152-6 du code du travail.
    3° Un collège composé des cinq représentants de l'Etat suivants :
    a) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
    b) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant ;
    c) Le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, ou son représentant ;
    d) Le directeur général du travail, ou son représentant ;
    e) Le commissaire général à l'égalité des territoires, ou son représentant ;
    4° Un collège d'experts, composé de cinq membres désignés par les ministres chargés de l'emploi et de la fonction publique, sur proposition de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines.
    III. - La présidence de la commission est assurée par l'un des membres mentionnés au a et au b du collège prévu au 3° du II, dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
    IV. - La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président de la commission est prépondérante en cas de partage égal des voix.
    V. - La commission de labellisation définit son règlement intérieur, les règles de fonctionnement de la commission et les procédures présidant à l'élaboration de ses avis.


  • La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 avril 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations,
Marlène Schiappa


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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