Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, et notamment son article R. 2196-6,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
Le recensement économique des contrats, mentionné aux articles R. 2196-4 à D. 2196-7, R. 2396-1 et D. 2396-2 du code de la commande publique, est réalisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.VersionsArticle 2 (abrogé)
Une fiche statistique comportant les données du recensement est établie pour chaque contrat d'un montant supérieur à 90 000 € HT, par le représentant légal de l'organisme qui passe le contrat.
Les modifications apportées au contrat en cours d'exécution, en dehors des modifications résultant d'une clause de variation de prix et les actes spéciaux de sous-traitance, sont recueillies dans les mêmes conditions que la fiche initiale.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le numéro d'identifiant prévu à l'article D. 2196-7 du code de la commande publique susvisé est composé de dix-huit caractères définis comme suit :
Les quatre premiers caractères correspondent à l'année de lancement de la procédure.
Les caractères 5 à 14 correspondent au numéro d'ordre interne de la procédure et sont attribués par l'organisme acheteur.
Les caractères 15 et 16 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des modifications qui interviennent postérieurement à la notification.
Les caractères 17 et 18 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des actes spéciaux de sous-traitance qui interviennent postérieurement à la notification.VersionsArticle 4 (abrogé)
Les données communiquées à l'observatoire économique de la commande publique en application de l'article D. 2196-6 comportent obligatoirement les informations suivantes :
- le type de contrat ;
- le millésime de la date de lancement de la procédure de publicité et de mise en concurrence ;
- les numéros SIREN et NIC de l'organisme acheteur ;
- le numéro d'ordre de la procédure au sein de l'organisme acheteur ;
- lorsqu'une procédure de passation donne lieu à plusieurs marchés, l'identifiant du marché ;
- le cas échéant, le numéro d'ordre de la modification, en dehors des modifications résultant d'une clause de variation de prix, ou de l'acte spécial ;
- le numéro SIREN du titulaire ou du mandataire du groupement ;
- le cas échéant, le numéro SIREN du ou des cotitulaires ;
- le cas échéant, le numéro SIREN du sous-traitant ;
- l'objet du contrat défini en recourant aux numéros de la nomenclature communautaire « Vocabulaire commun pour les marchés publics » dite « CPV » ;
- le type de procédure de passation ;
- le montant hors taxe du contrat ou de la modification du contrat, en dehors des modifications résultant d'une clause de variation de prix ;
- le cas échéant, le montant de la part sous-traitée ;
- la durée du contrat ;
- la nature ferme, actualisable ou révisable du prix ;
- le mois et l'année de notification du contrat ;
- le mode d'exécution du contrat ;
- la mise en œuvre de conditions d'exécution sociales ou environnementales ;
- la possibilité prévue par le contrat d'utiliser la carte d'achat ;
- lors de la mise en œuvre de la dématérialisation de la procédure de passation, le nombre de propositions dématérialisées et le nombre de propositions reçues.VersionsArticle 5 (abrogé)
I. - Les organismes utilisant dans leurs relations avec les comptables publics les échanges d'informations électroniques prévus par les applications comptables CHORUS transmettent par l'intermédiaire de ces applications les données du recensement.
II. - Pour les organismes mentionnés au I du présent article, les informations suivantes, collectées à partir de ces applications, sont également recensées :
1. Pour un marché basé sur un accord-cadre, l'identifiant de l'accord-cadre auquel il se rattache ;
2. En cas de groupement, le type de groupement d'entreprises ;
3. Le CCAG de rattachement éventuel ;
4. L'attribution d'une avance ;
5. Le pourcentage de l'avance ;
6. Le montant payé à un titulaire au titre du contrat ;
7. Le montant payé à un sous-traitant au titre du contrat.VersionsArticle 6 (abrogé)
Lorsque l'organisme ne met pas en œuvre les applications comptables mentionnées à l'article 5 ou lorsque la transmission par ces applications comptables n'est pas possible, l'organisme transmet à l'observatoire économique de la commande publique les données du recensement selon le modèle annexé au présent arrêté.
La transmission électronique des données de recensement intervient après l'ouverture préalable d'un compte de déclarant auprès de l'observatoire économique de la commande publique.VersionsArticle 7 (abrogé)
Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
A l'article 4, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire des entreprises applicable localement » pour les îles Wallis et Futuna, « numéro du répertoire TAHITI » pour la Polynésie française et « numéro du répertoire RIDET » en Nouvelle-Calédonie.VersionsArticle 8 (abrogé)
Le présent arrêté constitue l'annexe 17 du code de la commande publique.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - Annexe (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 21 juillet 2011 - art. 8 (Ab)
Versions Article 10 (abrogé)
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.VersionsArticle 11 (abrogé)
La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions(abrogé)
ANNEXE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038318714Versions
Fait le 22 mars 2019.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bedier
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier