Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2020

NOR : ECOM1830226A

Version abrogée depuis le 01 octobre 2020


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2191-46 et R. 2391-28,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe et signé par l'acheteur.

  • Article 2 (abrogé)


    Le certificat de cessibilité est établi à l'initiative de l'acheteur ou sur demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement.
    Dans le cas d'une demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement, l'acheteur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément aux articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique.

  • Article 3 (abrogé)


    En cas de modification de la créance, l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché public ou par son sous-traitant payé directement.
    L'acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché public ou à son sous-traitant payé directement.

  • Article 4 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

  • Article 7 (abrogé)


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
    Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

  • Article 8 (abrogé)


    La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)


      ANNEXE
      CERTIFICAT DE CESSIBILITÉ DE CRÉANCE(S) SUR MARCHÉ PUBLIC, DÉLIVRÉ PAR L'ACHETEUR EN UNIQUE EXEMPLAIRE AU TITULAIRE DU MARCHÉ PUBLIC OU À SON SOUS-TRAITANT PAYÉ DIRECTEMENT POUR ÊTRE REMIS AU CESSIONNAIRE OU AU TITULAIRE D'UN NANTISSEMENT DE CRÉANCES


      Toutes les mentions énumérées dans la présente annexe sont obligatoires :


      1. Identification de l'acheteur


      Désignation de l'acheteur : nom et adresse de la collectivité ou de l'établissement public.
      Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R. 2191-60 et R. 2391-28 du code de la commande publique.
      Désignation du comptable public assignataire : (1).


      2. Identification du créancier au titre du marché public


      Désignation du créancier : nom, raison sociale, adresse, numéro SIRET.
      Renseignements complémentaires sur le créancier (2) :
      □ Titulaire du marché public
      □ Sous-traitant de premier rang
      □ Membre d'un groupement solidaire
      □ Membre d'un groupement conjoint
      □ Mandataire solidaire
      □ Mandataire conjoint
      □ Agissant pour son propre compte
      □ Habilité à céder ou nantir la créance du groupement
      (Dans ce dernier cas, indiquer la référence de l'habilitation)


      3. Identification de la créance cessible (3)


      Désignation du marché public et de son montant : références, date, montant.
      Le cas échéant, désignation de la tranche et mention de son montant.
      Le cas échéant, désignation du lot et de son montant.
      Le cas échéant, désignation du bon de commande et de son montant.
      Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables à la créance.
      Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d'être appliquées à la créance.
      Le cas échéant, autres renseignements.


      4. Renseignements complémentaires affectant le marché public et/ou la créance (4)


      □ Le marché public prévoit le versement d'une avance au créancier au titre du marché public :
      En cas d'avance, son pourcentage : %
      □ Le marché public prévoit une retenue de garantie :
      En cas de retenue de garantie, son pourcentage : %
      □ Le marché public prévoit un délai d'exécution des prestations :
      Dans ce cas, la durée mentionnée est de :
      □ Le cas échéant, les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement sont :
      □ Le marché public prévoit un délai maximum de paiement :
      Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :
      Le cas échéant, référence du taux des intérêts moratoires mentionné :
      □ Le marché public ne prévoit pas un délai maximum de paiement :
      Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :
      Dans ce cas, référence du taux des intérêts moratoires applicable (5) :
      □ Le marché public prévoit un montant (6) :
      Montant prévu pour l'ensemble du marché public : EUR (TTC).
      Montant prévu pour la tranche concernée : EUR (TTC).
      Montant prévu pour le lot concerné : EUR (TTC).
      □ Le titulaire souhaite ne pas confier l'exécution d'une partie des prestations à des sous-traitants ayant droit au paiement direct :
      Cette partie non sous-traitée est au maximum de : EUR (TTC).


      5. Modification(s) ultérieure(s) de la créance
      (à renseigner autant de fois que nécessaire)


      1re modification

      La créance cessible est ramenée/portée à : €.

      Date/Signature PA

      2e modification

      La créance cessible est ramenée/portée à : €.

      Date/Signature PA

      3e modification

      La créance cessible est ramenée/portée à : €.

      Date/Signature PA

      4e modification

      La créance cessible est ramenée/portée à : €.

      Date/Signature PA

      Ne modification

      La créance cessible est ramenée/portée à : €.

      Date/Signature PA


      En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement transmet l'original du présent certificat au comptable public assignataire, conformément aux articles R. 2191-54, R. 2191-55 et R. 2391-28 du code de la commande publique (7).
      A , le
      Signature de l'acheteur


      (1) Conformément aux articles R. 2191-47 et R. 2391-28 du code de la commande, il doit être établi un certificat de cessibilité distinct pour chaque comptable public concerné par un même marché public, en y retraçant la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.


      (2) Cocher la ou les cases correspondantes.


      (3) Lorsque le montant est demandé, faire apparaître le montant TTC, le montant HT et celui de la TVA.


      (4) Cocher la ou les cases correspondantes.


      (5) En l'absence de clause contractuelle, il convient d'indiquer le délai maximum de paiement et la référence au taux des intérêts moratoires prévus par la réglementation en vigueur.


      (6) Pour les accords-cadres à bons de commande comportant un minimum et un maximum, ceux-ci doivent être indiqués. Pour les marchés publics comportant un prix estimatif, celui-ci doit être indiqué.


      (7) Il est rappelé que les cessions ou nantissements réalisés en application du code monétaire et financier ne peuvent être honorés par le comptable public assignataire que s'ils lui sont notifiés et les cessions ou nantissements de droit commun que s'ils lui sont signifiés.


Fait le 22 mars 2019.


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bedier


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
E. Berthier

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