Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : ARMH1901872D

JORF n°0065 du 17 mars 2019

Version en vigueur au 11 novembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 114-2 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 8 mars 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière.

    • Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles de l'armée de terre. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction.
      Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.


    • La hiérarchie du corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le présent décret comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :


      Officiers subalternes

      Sous-lieutenant

      Lieutenant

      Capitaine

      Officiers supérieurs

      Commandant

      Lieutenant-colonel

      Colonel

      Officiers généraux

      Général de brigade

      Général de division


      • Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre sont recrutés :
        1° Au grade de lieutenant :
        a) Parmi les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
        b) Parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;
        c) Par un ou plusieurs concours destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, ouverts aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, réunissant au moins dix ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation d'une école ou d'un organisme de formation spécialisée ;
        d) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23, parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de cinquante-trois ans au plus ;
        2° Au choix et sur leur demande :
        a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant âgés de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;
        b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier.
        Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.


      • L'admission à l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre s'effectue :
        1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
        2° Par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus ;
        3° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par l'article 15 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les élèves officiers des armes de l'armée de terre recrutés par concours externe et réorientés en cours de formation.


      • Pour l'accès au corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, l'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :
        1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, parmi les militaires non officiers âgés de trente-cinq ans au plus réunissant au moins trois ans de service militaire effectif ;
        2° Par concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
        3° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité, parmi les élèves officiers des armes de l'armée de terre recrutés par concours interne et réorientés en cours de formation.


      • Les candidats aux concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 sont soumis aux dispositions suivantes :
        1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
        2° Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la défense ;
        3° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;
        4° Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 ;
        5° Nul ne peut se présenter la même année à l'un des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.
        En outre, les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.


      • Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.


      • Le nombre de places offertes au titre des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre est déterminé par spécialité pour les concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'article 6.
        Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.


      • Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans le corps.
        Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.


      • Un arrêté du ministre de la défense fixe :
        1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
        2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.


      • Les élèves admis en école au titre des 1° des articles 5 et 6 suivent un cycle de formation de deux ans. Ceux admis au titre du 2° de ces articles suivent un cycle de formation d'un an.
        La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
        1° Les élèves admis au titre des 1° des articles 5 et 6 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation ;
        2° Les élèves admis au titre des 2° de ces articles effectuent l'année de la formation avec le grade de sous-lieutenant ;
        3° Les élèves admis au titre des 3° de ces articles suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation ;
        4° Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école ou organisme de formation spécialisée par concours au titre du c du 1° de l'article 4, suivent une scolarité d'une durée maximale d'un an au grade de sous-lieutenant.


      • A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre et ceux diplômés de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école ou un organisme de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.


      • Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
        L'organisation de cette scolarité ainsi que les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublements sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
        Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.


      • La nomination dans le corps technique et administratif de l'armée de terre se fait selon les modalités suivantes :
        1° Sont nommés dans le grade de lieutenant :
        a) Le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves recrutés au titre des a et b du 1° de l'article 4 ;
        b) Le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre des c et d du 1° du même article.
        2° Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent, avec leur ancienneté de grade, le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps technique et administratif de l'armée de terre, les officiers recrutés au titre du 2° de cet article. Toutefois, l'ancienneté est reprise dans la limite d'un an pour les officiers mentionnés au a.


      • Les nominations prononcées au titre du d du 1° de l'article 4 et du 2° du même article ne peuvent excéder, sur une période de cinq ans, le double du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.


      • A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers prennent rang dans l'ordre suivant :
        1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
        2° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
        3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 5 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
        4° Les lieutenants recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat ;
        5° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
        6° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
        7° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 6 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 14 ;
        8° Les lieutenants recrutés au titre du c du 1° de l'article 4, parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles ou organismes de formation spécialisée de l'armée de terre, prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours ;
        9° Les lieutenants recrutés au titre du d du 1° de l'article 4 prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


      • Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 4 prennent rang après les lieutenants promus capitaines ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
        Les commandants recrutés au titre des mêmes dispositions prennent rang après les capitaines promus commandant ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


    • Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.


    • Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
      Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.


    • Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
      Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.


    • Seuls peuvent être promus ou nommés au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
      1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      3° Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
      4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
      5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.


    • La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du d du 1° de l'article 4.
      Outre les membres et leurs suppléants désignés par le ministre en application du même article L. 4136-3, cette commission comprend, de droit, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


    • Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre prévu par cette commission.
      Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

      GRADESDÉSIGNATION
      des échelons
      CONDITIONS
      d'accès à l'échelon
      RÈGLES
      particulières
      Général de divisionEchelon unique
      Général de brigadeEchelon unique
      ColonelEchelon spécialAprès 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingentEchelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
      4e échelonAu choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres.
      3e échelonAprès 4 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 4 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Commandant2e échelon exceptionnelAprès 4 ans à l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
      1er échelon exceptionnelAprès 12 ans de grade et avant 15 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 9 ans de grade
      4e échelonAprès 7 ans de grade
      3e échelonAprès 3 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de gradeEchelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
      5e échelonAprès 7 ans de grade
      4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Lieutenant4e échelonAprès 3 ans de grade
      3e échelonAprès 2 ans de grade
      2e échelonAprès 1 an de grade
      1er échelonAvant 1 an de grade
      Sous-lieutenantEchelon uniqueAvant 1 an de grade
      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    • I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est d'un an. Il est de deux ans au 3e échelon.
      Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
      La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
      II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
      III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
      IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
      En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
      V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants -colonels.


    • Lors des recrutements prévus par le présent décret et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice brut jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les officiers recrutés parmi des officiers d'autres corps sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices bruts inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice brut, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice brut au moins égal.


    • La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.
      Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine.


Fait le 15 mars 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Retourner en haut de la page