Arrêté du 27 février 2019 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 février 2020

NOR : MTRD1901132A

JORF n°0055 du 6 mars 2019

Version abrogée depuis le 13 février 2020


La ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 57-9-2 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5132-2, L. 5132-3, R. 5132-1 à R. 5132-43 et R. 5522-91 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 313-3 et D. 313-13 à D. 313-34 ;
Vu l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    L'aide par poste de travail occupé à temps plein prévue aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
    A compter du 1er janvier 2019 :
    1° Le montant socle de l'aide est fixé à 10 520 euros pour les entreprises d'insertion, à 4 472 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion, à 1 367 euros pour les associations intermédiaires et à 20 199 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion, dont 1 022 euros au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
    Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
    2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.

  • Article 2 (abrogé)


    L'aide financière pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant, prévue à l'article 6 du décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant, est fixée pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.
    Le montant maximum de l'aide financière par travailleur indépendant est fixé à 5 548 euros pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant.

  • Article 3 (abrogé)


    Le montant socle versé en cours de mois par l'Agence de services et de paiement correspond au douzième du montant total des aides aux postes d'insertion indiqué dans la convention. Ce montant peut être régularisé en fonction du niveau réel d'occupation des postes tout au long de l'année aux 5e, 8e et 11e mois de la période couverte par l'annexe financière à la convention.
    La régularisation de fin d'exercice est pour sa part effectuée le mois suivant la fin de la période de référence de l'annexe financière.
    Le montant de la part modulée est versé à la structure par l'Agence de services et de paiement en une seule fois, sur notification de la décision de l'administration.

  • Article 4 (abrogé)


    Les montants des aides financières applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont les suivants :
    1° Le montant socle de l'aide par poste de travail occupé à temps plein sur une durée légale hebdomadaire de 35 heures est fixé à 7 940 euros pour les entreprises d'insertion, à 3 375 euros pour les entreprises de travail temporaire d'insertion, à 1 032 euros pour les associations intermédiaires et à 15 245 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion, dont 771 euros au titre des missions d'accompagnement socioprofessionnel et d'encadrement technique.
    Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
    2° Le montant de la part modulée de cette aide peut varier de 0 % à 10 % du montant socle en fonction des résultats atteints au regard des critères mentionnés aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-12, R. 5132-23 et R. 5132-37 du code du travail.
    3° Le montant maximum de l'aide financière par travailleur indépendant est fixé à 4 187 euros pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant pour un volume horaire travaillé de 1 505 heures.

  • Article 5 (abrogé)


    L'aide financière par poste de travail prévue aux articles R. 5132-8 et R. 5132-38 du code du travail versée aux structures d'insertion implantées dans les établissements pénitentiaires, comprend un montant socle et un montant modulé exprimé en pourcentage du montant socle.
    Le nombre de postes de travail par établissement pénitentiaire ouvrant droit au versement de l'aide financière par l'Etat est limité à dix.
    A compter du 1er janvier 2019 :
    1° Le montant socle de l'aide est fixé à 6 312 euros pour les entreprises d'insertion et à 12 119 euros pour les ateliers et chantiers d'insertion.
    Le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation du poste de travail.
    2° Le montant de la part modulée de cette aide est fixé à 5 % du montant socle.

  • Article 7 (abrogé)


    La directrice du budget, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 février 2019.


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Chevrier


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice,
M. Chanchole


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer,
C. Giusti

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