Arrêté du 11 janvier 2019 définissant les critères et les modalités d'attribution d'un label qualité aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-4-1 du code des transports

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2019

NOR : ECOI1827305A

JORF n°0048 du 26 février 2019

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre, auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article L. 3122-4-1 du code des transports,
Arrêtent :

  • Il est créé un label qualité "Voiture de Transport avec Chauffeur - Limousine". Ce label atteste de la qualité d'accueil et de services proposée au sein des entreprises labellisées "Voiture de Transport avec Chauffeur aux clientèles touristiques". Les critères d'attribution portent notamment sur la qualité de l'accueil, le savoir-faire et le savoir-être du chauffeur, sa maîtrise des langues étrangères, la qualité des prestations du personnel, le confort et la propreté du véhicule, la qualité des informations délivrées aux clientèles touristiques, le suivi de la qualité et l'analyse de la satisfaction des clientèles.

  • Pour être éligible au label qualité "Voiture de Transport avec Chauffeur-Limousine", l'exploitant de voiture de transport avec chauffeur candidat doit :

    – répondre aux conditions de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
    – être titulaire de l'attestation d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévue à l'article R. 3141-4 du même code ;
    – satisfaire à l'ensemble des critères mentionnés à l'annexe 1i du présent arrêté, selon la méthodologie d'évaluation définie à l'annexe 2ii ;
    – s'engager à respecter les conditions contractuelles d'utilisation de la Marque Qualité Tourisme™ définies à l'annexe 3iii dans le cadre d'une démarche volontaire.


  • La demande d'obtention du label est faite par l'exploitant par le biais de l'outil de gestion de la marque Qualité Tourisme™ disponible sur le site des marques nationales du tourisme. La décision est prise au plus tard 2 mois après réception, par le comité régional de gestion de la Marque Qualité Tourisme™, du rapport d'audit qui marque la complétude du dossier de demande.

  • Le label qualité "Voiture de Transport avec Chauffeur - Limousine" est délivré par l'Etat sur avis du comité régional de gestion de la marque Qualité Tourisme™ du lieu d'implantation, dont la composition est précisée à l'annexe 4iv.


  • La décision est notifiée au demandeur. En cas de refus, la décision est motivée et précise les délais et voies de recours.
    Le droit d'usage du label est valable tant que l'exploitant satisfait aux conditions d'éligibilité de la marque Qualité Tourisme™.

  • Les exploitant de voitures de transport avec chauffeur peuvent apposer sur le pare-brise du véhicule le logo de la marque Qualité Tourisme™ répondant aux spécifications techniques définies figurent en annexe 5v.
    Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 5vi.
    L'Etat assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur le site des marques nationales du tourisme.

  • La décision d'octroi du droit d'usage du label est abrogée de plein droit dans les cas suivants :

    – manquements au règlement d'usage de la marque Qualité Tourisme™ définis à l'annexe 6vii ;
    – non-respect des conditions d'exercice de l'activité VTC notamment en cas de perte ou de non-renouvellement de la carte ou toute infraction réglementaire.

    Les manquements constatés sont notifiés par l'Etat à l'exploitant de l'établissement distingué par voie électronique avec accusé de réception, avec mention d'un délai pour remédier au manquement.
    Lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification, le label est résilié de plein droit. La décision d'abrogation est notifiée à l'exploitant de l'établissement par voie électronique. Elle est motivée et précise les délais et voies de recours.
    A la réception de la notification d'abrogation, l'exploitant de l'établissement cesse toute utilisation du label et du logo mentionné à l'article 6 et procède à la dépose de la plaque mentionnée au même article.
    L'établissement est radié de la liste des établissements distingués publiée sur le site des marques nationales du tourisme.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2019.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La sous-directrice du tourisme,
E. Delfau

Nota - Annexes 1i à 6vii : Les annexes du présent arrêté sont consultables sur le site du Bulletin officiel de l'administration centrale des ministères économiques et financiers, sur le site de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-la-marque-qualite-tourisme, et sur le site du Bulletin officiel des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

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