Arrêté du 11 janvier 2019 définissant les critères et les modalités d'attribution d'un label qualité aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-4-1 du code des transports

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

NOR : ECOI1827305A

JORF n°0048 du 26 février 2019

Version en vigueur au 20 janvier 2025


La ministre, auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article L. 3122-4-1 du code des transports,
Arrêtent :

  • Les exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 du code des transports qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières sont, sous les conditions fixées à l'article 2, éligibles à la labellisation “ Destination d'excellence ” telle que définie à l'arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label “ Destination d'excellence ”.


    Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOI2414065A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • Pour être éligible à la labellisation “ Destination d'excellence ”, un exploitant de voiture de transport avec chauffeur candidat doit :

    – répondre aux conditions de l'article L. 3122-1 du code des transports ;

    – être titulaire de l'attestation d'inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévue à l'article R. 3122-2 du même code.


    Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOI2414065A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • Les critères à satisfaire pour obtenir la délivrance du label “ Destination d'excellence ” et la procédure de labellisation correspondante sont fixés et définis à l'arrêté du 18 avril 2024 relatif aux conditions d'attribution et de retrait du label “ Destination d'excellence ”, et en particulier à ses annexes 1 et 2.


    Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOI2414065A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • La liste des professionnels labellisés dans la filière “ Véhicule de Transport avec Chauffeur ” (ou “ VTC ”) est publiée et régulièrement mise à jour sur le site internet d'Atout France.


    Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 1er juillet 2024 (NOR : ECOI2414065A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

  • Article 5 (abrogé)


    La décision est notifiée au demandeur. En cas de refus, la décision est motivée et précise les délais et voies de recours.
    Le droit d'usage du label est valable tant que l'exploitant satisfait aux conditions d'éligibilité de la marque Qualité Tourisme™.

  • Article 6 (abrogé)

    Les exploitant de voitures de transport avec chauffeur peuvent apposer sur le pare-brise du véhicule le logo de la marque Qualité Tourisme™ répondant aux spécifications techniques définies figurent en annexe 5v.
    Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 5vi.
    L'Etat assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur le site des marques nationales du tourisme.

  • Article 7 (abrogé)

    La décision d'octroi du droit d'usage du label est abrogée de plein droit dans les cas suivants :

    – manquements au règlement d'usage de la marque Qualité Tourisme™ définis à l'annexe 6vii ;
    – non-respect des conditions d'exercice de l'activité VTC notamment en cas de perte ou de non-renouvellement de la carte ou toute infraction réglementaire.

    Les manquements constatés sont notifiés par l'Etat à l'exploitant de l'établissement distingué par voie électronique avec accusé de réception, avec mention d'un délai pour remédier au manquement.
    Lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification, le label est résilié de plein droit. La décision d'abrogation est notifiée à l'exploitant de l'établissement par voie électronique. Elle est motivée et précise les délais et voies de recours.
    A la réception de la notification d'abrogation, l'exploitant de l'établissement cesse toute utilisation du label et du logo mentionné à l'article 6 et procède à la dépose de la plaque mentionnée au même article.
    L'établissement est radié de la liste des établissements distingués publiée sur le site des marques nationales du tourisme.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 janvier 2019.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
A. Vuillemin

La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La sous-directrice du tourisme,
E. Delfau

Nota - Annexes 1i à 6vii : Les annexes du présent arrêté sont consultables sur le site du Bulletin officiel de l'administration centrale des ministères économiques et financiers, sur le site de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/presentation-la-marque-qualite-tourisme, et sur le site du Bulletin officiel des ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

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