Le ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R. 113- 5 et R. 113-8 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à l'expérimentation du « pass Culture »,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Sont éligibles à l'expérimentation de l'ouverture d'un compte personnel numérique dans l'application géolocalisée pour internet et téléphones mobiles "pass Culture" mentionnée à l'article 1er du décret du 1er février 2019 susvisé les personnes :
a) Remplissant les conditions prévues à l'article 2 du décret du 1er février 2019 susvisé ;
b) Résidant habituellement dans les communes, départements, régions et collectivités uniques dont la liste est fixée en annexe n° 2 au présent arrêté, conformément à l'article 2 du décret du 1er février 2019 susvisé ;
c) Ayant présenté une demande en remplissant les mentions requises sur leur situation personnelle, figurant sur le formulaire mis en ligne sur le site internet ouvert par l'Etat.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
L'utilisation du compte personnel numérique "pass Culture" par leurs bénéficiaires est régie par des conditions générales d'utilisation publiées sur le site internet ouvert par le ministère de la culture, dans le respect des articles 3 à 6 et 15 et 16 du présent arrêté.VersionsArticle 3 (abrogé)
L'application "pass Culture" est proposée gratuitement aux bénéficiaires.
Les bénéficiaires accèdent à tout moment à l'application "pass Culture", sauf en cas de force majeure ou lorsque des mises à jour de l'application sont en cours à l'initiative du ministère de la culture.VersionsArticle 4 (abrogé)
I. - Sont éligibles à l'achat sur l'application "pass Culture" les biens et services dont la liste est fixée en annexe n° 1.
II. - Les bénéficiaires d'un compte personnel numérique "pass Culture" utilisent les crédits qui leur sont attribués pour acquérir l'ensemble des biens et services qui sont offerts sur l'application "pass Culture" dans les limites suivantes :
- un montant cumulé maximum de 200 euros sur les "offres en ligne", correspondant à l'achat d'un accès à de la musique, des œuvres audiovisuelles, des jeux-vidéo, des livres audio, des conférences, de la presse dématérialisés ;
- un montant cumulé maximum de 200 euros sur les "biens matériels culturels", correspondant à l'achat de livres, y compris numériques, de musique, d'œuvres audiovisuelles sur support physique, d'instruments de musique ou d'œuvres d'art.
III. - Les biens et services définis en annexe n° 1 et n'entrant pas dans les catégories définies au II peuvent être acquis sur l'application "pass Culture" sans autre limite de montant que le solde du compte personnel numérique.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les bénéficiaires d'un compte personnel numérique "pass Culture" utilisent ce compte dans un délai de deux ans à compter de son activation.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Pour bénéficier du compte personnel numérique du "pass Culture" chaque personne présente l'une des pièces justificatives relative à l'âge, à l'identité, à la nationalité et au domicile énumérées aux articles R. 113-5 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
VersionsLiens relatifs
Article 7 (abrogé)
Les conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 2 régissent le conventionnement avec les offreurs dans le cadre de leur utilisation de la plateforme numérique "pass Culture pro", dans le respect des articles 8 à 16 du présent arrêté.
Ces conditions générales d'utilisation prévoient notamment les modalités de réservation et de mise à disposition des biens et services culturels par les détenteurs d'un compte "pass Culture Pro".VersionsArticle 8 (abrogé)
L'inscription sur la plateforme numérique "pass Culture Pro" est gratuite. Elle est réservée à des personnes détentrices d'un numéro SIREN dont l'activité principale relève des domaines définis en annexe n° 1.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
I. - Pour affilier un établissement à un compte "pass Culture Pro", l'offreur doit disposer de la capacité juridique pour représenter et engager cet établissement. L'établissement est rattaché au compte "pass Culture Pro" au moyen de son numéro SIRET.
II. - Un lieu physique peut être rattaché à un compte "pass Culture Pro", sans qu'un numéro de SIRET soit nécessaire.
Dans ce cas, le détenteur du compte "pass Culture Pro" s'engage à détenir les autorisations pour utiliser le lieu en question aux fins proposées dans son offre et conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité et d'accessibilité des établissements recevant du public.VersionsArticle 10 (abrogé)
Les détenteurs d'un compte "pass Culture Pro" désignent un référent financier unique, chargé notamment de renseigner les coordonnées bancaires de la structure et de ses établissements.
Les comptes bancaires doivent être domiciliés en France.VersionsArticle 11 (abrogé)
Peuvent être déposées sur la plateforme " pass Culture Pro " les seules offres :
-correspondant aux domaines définis en annexe n° 1 ;
-proposées à un tarif inférieur ou égal au tarif public de l'offre équivalente. Pour les livres, le tarif proposé doit être égal au prix de vente au public prévu à l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre.VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
I. - A l'exception des offres en ligne définies à l'article 4 et de la presse, seules les offres dont la réservation aura été validée par le ministère de la culture ouvrent droit à un remboursement total ou partiel de l'offreur par le ministère de la culture.
Les offres de livre numérique sont considérées comme des "biens matériels culturels".
II. - Le montant de ce remboursement est défini par un taux unique, pouvant être distingué par catégorie d'offres, pour l'ensemble des offres fixé dans les conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 7 et compris entre 50 et 100 % pour les structures ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée de remboursements d'un montant cumulé inférieur ou égal à 20 000 euros.
III. - Au-dessus du seuil de 20 000 euros, aucun remboursement n'est possible en l'absence d'un contrat entre le ministère de la culture et l'offreur fixant le taux et les modalités de ce remboursement avec le détenteur du compte "pass Culture Pro". Le taux de remboursement ne peut excéder 95 %. Ce contrat peut également résulter de l'adhésion de l'offreur aux conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article 7 et distinguant le taux de remboursement selon les catégories des offres.VersionsArticle 13 (abrogé)
Les offres publiées par des comptes "pass Culture Pro" dont le référent financier unique n'a pas été désigné et dont les coordonnées bancaires n'ont pas été renseignées dans les deux mois à compter de la publication de l'offre ne font l'objet d'aucun remboursement.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le ministère de la culture est fondé à suspendre ou supprimer, selon les modalités précisées dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme, tout compte "pass Culture Pro", toute affiliation d'établissement ou de lieu et toute offre ne correspondant pas au périmètre défini en annexe n° 1 ou ne correspondant pas aux objectifs de la politique publique déterminée à l'article 1er du décret du 1er février 2019 susvisé.
En particulier, les risques d'atteinte à l'ordre public, les offres pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale, les atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, les atteintes au droit des tiers et notamment au droit d'auteur conduiront à la suppression des offres et des comptes "pass Culture Pro" ayant proposé ces offres.VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
I. - La plateforme et l'application "pass Culture" sont construites à partir d'un logiciel libre et à code source ouvert.
II. - Les détenteurs d'un compte "pass Culture Pro" ou d'un compte "pass Culture" ne disposent d'aucun droit de propriété intellectuelle sur les textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par l'éditeur sur la plateforme et l'application. Les marques, noms commerciaux et logos, les logiciels, structures, infrastructures et bases de données utilisés par l'éditeur au sein de la plateforme et de l'application et autres droits de propriété intellectuelle y afférents, demeurent la propriété exclusive, pleine et entière de l'éditeur.
Les utilisateurs et les offreurs conservent les droits de propriété intellectuelle sur les contenus qu'ils mettent en ligne sur la plateforme et l'application.
III. - Tout acte de reproduction ou de représentation des textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par l'éditeur sur la plateforme et l'application et par le détenteur d'un compte "pass Culture Pro" ou d'un compte "pass Culture", sans l'autorisation de l'éditeur, et non conforme aux dispositions des conditions générales d'utilisation, est interdit et pourra faire l'objet de poursuites judiciaires.VersionsArticle 16 (abrogé)
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du "pass Culture" sont destinées à son seul fonctionnement et ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux ou échangées.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Article Annexe 1 (abrogé)
DOMAINE DES ACTIVITÉS ÉLIGIBLES
domaines des activités éligibles
Définition
Type
Conditions spécifiques
Musées, patrimoine culturel et centres d'art
Musées : code du patrimoine art L. 410-1
Archives - Monuments historiques
Sites patrimoniaux remarquables
(Livre III du code du patrimoine)
(L. 621-1 et suivants code du patrimoine)
(L. 630-1 et suivi code du patrimoine)
Evénement ; carte d'abonnement ; services numériques
Aucune
Spectacle vivant
Art. L 7122-1 du code du travail et circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d'entrepreneur de spectacles. Sont exclus en particulier : les spectacles sportifs, les corridas, les spectacles enregistrés, l'organisation de défilés de mannequins
Evénement ; carte d'abonnement
Aucune
Cours ou ateliers de pratique artistique et culturelle
Ensemble de cours ou ateliers, qui prennent appui sur un art (danse, théâtre, arts plastiques, écriture…) et font appel à la créativité individuelle ou collective. Sont exclus les cours ou activités organisés dans le cadre des missions d'éducation artistique ou culturelle relevant directement ou indirectement du ministère de l'éducation nationale
Evénement ; carte d'abonnement ; services numériques ; bons d'achat
Proposé par un acteur culturel d'un secteur inclus dans l'un des autres domaines des activités éligibles
CinémaCode du cinéma et de l'image animée : autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques L212-2 et suivants
Evénement (notamment séances de projection) ; carte d'abonnement
Aucune
Audiovisuel / Vidéo
Définitions des services audiovisuels des articles 1 et 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Code du cinéma et de l'image animée
Achat d'œuvre ; carte d'abonnement ; services numériques
Retrait en point de vente culturel pour les biens matériels
Pas de biens d'occasion
Musique
/
Evénement ; carte d'abonnement (salles de musique, studios) ; achat d'œuvres musicales (supports physiques ou numériques) ; œuvres musicales imprimées (partitions)
Services numériques
Retrait en point de vente culturel pour les biens matériels
Pas de biens d'occasion.
Instruments de musique
Objet conçu, façonné et utilisé dans le seul but de produire de la musique à l'exclusion de tout accessoire lié à l'instrument et appareil de diffusion sonore
Biens matériels ou bons d'achat valables uniquement pour l'achat ou la location d'un instrument de musique
Services numériques
Retrait dans un point de vente pour les biens matériels
Livre
Tous les livres hors manuels scolaires et livres parascolaires définis respectivement par les codes 3000 et 3013 de la Commission de liaison interprofessionnelle du livre (CLIL)
Carte d'abonnement ; achat de livres matériels neufs ou de livres numériques ; services numériques
Retrait en point de vente pour les biens matériels
Pas de livres d'occasion
Presse
/
Abonnements et achats de titres de presse sous forme numérique
Titres figurant dans la liste des publications CPPAP sous le classement IPG, presse d'information jeunesse, arts et lettres, Histoire, Sciences, et presse professionnelle
Jeux vidéo
Jeux vidéo éligibles au crédit d'impôt au jeu vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts ou au fonds d'aide au jeu vidéo cofinancé par le ministère de l'économie et des finances et le centre national du cinéma et de l'image animée
Evénement ; carte d'abonnement ; achats de jeux numériques ; services numériques
Exclusion des registres violents et pornographiques (critères CNC et FNJV).
Dédicaces, rencontres, conférences culturelles et ateliers de médiation culturelle
/
Evénement
Proposé par un acteur culturel d'un secteur inclus dans le présent périmètre
Œuvres d'art
Définition de l'article 98A de l'annexe 3 du Code général des impôts
Biens matériels ou bons d'achat valables uniquement dans une galerie d'art
Vente uniquement par un tiers, dans une galerie d'artVersionsLiens relatifsArticle Annexe 2 (abrogé)
I.-Les territoires retenus pour l'expérimentation du pass Culture sont les suivants : la région Bretagne, les départements des Ardennes (08), du Bas-Rhin (67), du Doubs (25), de la Guyane (973), de l'Hérault (34), de la Nièvre (58), du Val-de-Marne (94), de Saône-et-Loire (71), de la Seine-Saint-Denis (93), de Vaucluse (84).
II.-Sont éligibles à l'expérimentation de l'ouverture d'un compte personnel numérique les personnes ayant présenté la demande mentionnée au c de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 2019 à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 31 mai 2019 modifiant l'arrêté du 5 février 2019 pris en application des articles 2,3 et 4 du décret n° 2019-66 du 1er février 2019 relatif à l'expérimentation du pass Culture .
III.-Demeurent éligibles à l'expérimentation de l'ouverture d'un compte personnel numérique les personnes :
1° Ayant présenté la demande mentionnée au c de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 2019 avant le 25 janvier 2019 ;
2° Nées entre le 1er novembre 1999 et le 31 décembre 2000 ;
3° Résidant habituellement dans les départements du Bas-Rhin (67), du Finistère (29), de la Guyane (973), de l'Hérault (34), de la Seine-Saint-Denis (93).Versions
Fait le 5 février 2019.
Franck Riester