Arrêté du 29 janvier 2019 relatif à l'information des consommateurs sur les prix et les conditions applicables à la fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2019

NOR : ECOC1826708A

JORF n°0027 du 1 février 2019

ChronoLégi

Version en vigueur au 28 septembre 2023


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 112-14 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L 112-1 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrête :


  • L'information de la clientèle et du public sur les conditions de fourniture et le prix du service mentionné à l'article L. 112-14 du code monétaire et financier est faite par voie d'affichage, de façon visible et lisible dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d'encaissement et comprend notamment :
    1° La liste des instruments de paiement acceptés ou refusés ;
    2° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
    3° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé ;
    4° L'indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).


  • Lorsque le commerçant mentionne sur le site internet de son établissement ou sur tout autre support qu'il fournit le service mentionné à l'article L. 112-14 du code monétaire et financier, il communique sur ce même site ou support, de manière lisible et visible, les conditions de fourniture et le prix de ce service, notamment les informations figurant aux 1° à 4° de l'article 1er.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 janvier 2019.


Bruno Le Maire

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