Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat,
Arrêtent :
Un référent déontologue ministériel est placé auprès du secrétaire général des ministères économiques et financiers, qui le nomme.Versions
Chaque direction, service, établissement public ou autorité administrative indépendante relevant d'un programme budgétaire des ministères économiques et financiers désigne un référent déontologue directionnel compétent à l'égard des agents en fonction en son sein.
Les directions à services déconcentrés désignent, le cas échéant, aux niveaux adaptés à leur organisation, des correspondants déontologues sur lesquels s'appuient les référents déontologues.
Un même référent déontologue directionnel peut être désigné pour plusieurs directions, services ou établissements.Versions
Le référent déontologue directionnel est désigné par décision du chef de service compétent publiée au bulletin officiel ou au recueil des actes administratifs départemental. Il doit être un agent de catégorie A et si possible occuper ou avoir occupé des fonctions au moins de niveau équivalent à celles de chef de bureau.
Par exception, pour certains services mentionnés à l'article 2, un référent déontologue commun peut être désigné par décision du secrétaire général des ministères économiques et financiers.
Lorsque le référent est nommément désigné, la décision précise la durée pendant laquelle il exerce sa mission. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès. Au terme de cette durée, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de sa désignation.
Lorsqu'il est désigné au titre de ses fonctions administratives, la mission du référent déontologue débute à sa prise de poste, et prend fin à la cessation de ses fonctions.VersionsLes référents déontologues mentionnés aux articles 1er et 2 sont soumis aux obligations prévues par l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.
VersionsLiens relatifs
Les référents déontologues directionnels sont chargés d'apporter aux agents tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques fixés par les articles L. 121-1 à L. 124-26 du code général de la fonction publique.
VersionsLiens relatifs
Le référent déontologue ministériel peut être saisi par les directeurs généraux et les directeurs d'administration sur toute question déontologique.VersionsLe référent déontologue ministériel est notamment chargé :
-d'animer et coordonner l'action des référents déontologues directionnels mentionnés à l'article 2 ;
-de rendre des recommandations sur les questions communes en matière de déontologie ;
-d'émettre, sur la demande des référents déontologues directionnels, des avis sur des dossiers complexes, notamment en cas de conflits d'intérêts ;
-d'établir un rapport annuel sur les activités des ministères économiques et financiers en matière déontologique.
Le référent déontologue ministériel exerce les missions du référent déontologue prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsI.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.
II.-Ce comité comprend :
a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;
b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;
c) Un représentant d'une direction à réseau ;
d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.
III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :
a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;
b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;
c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.
IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.
VersionsLiens relatifsUn comité ministériel élargi, composé des membres du comité ministériel restreint et du réseau des référents déontologues directionnels, et présidé par le référent déontologue ministériel, est chargé d'examiner toute question déontologique utile, notamment tout guide, partage d'expérience ou instrument dans cette matière.
Toute personne ayant notamment des compétences en matière de RH peut être associée à ses travaux.
VersionsLes membres du comité restreint mentionné à l'article 7-1 sont soumis, comme le référent déontologue ministériel à la confidentialité en ce qui concerne les avis individuels à l'élaboration desquels ils participent.
VersionsLe référent déontologue ministériel ainsi que les référents déontologues mentionnées à l'article 2 peuvent se voir confier les missions de référent alerte au sens du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 18 décembre 2017 (Ab)
- Abroge Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 6 (Ab)
Versions
Fait le 21 janvier 2019.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire