Arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2024

NOR : AGRM1832549A

Version en vigueur au 13 décembre 2024


Le ministre de l'agriculture et l'alimentation,
Vu le règlement (CE) 850/98 modifié du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) 1224/2009 modifié du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 1380/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 201/127 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre IX ;
Vu le niveau de captures recommandé dans l'avis scientifique du CIEM du 31 octobre 2018 relatif au stock de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIIIa, b pour l'année 2019 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 décembre 2018,
Arrête :

  • La taille minimale du bar européen (Dicentrarchus labrax) pêché au chalut de fond (codes FAO : TBB, OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, TB, OT), au chalut pélagique (codes FAO : OTM, PTM, TMS, TM), au filet (codes FAO : GEN, GND, GNS, LNB, GN, LNP, GTN, GTR, LNS), à la palangre (codes FAO : LLD, LLS, LVS), aux métiers de l'hameçon (codes FAO : LHP, LHM, LTL, LL), à la senne tournante et à la senne danoise (codes FAO : SDN, SPR, SSC, SX, PS, PS1) et aux divers autres engins (codes FAO : MIS, DRB, NK, FPO, NS, FIX, FYK) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est fixée à 40 cm.


    Par décision no 429018 du 8 juillet 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:429018.20200708 l’article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) (NOR: AGRM1832549A) et le même arrêté, en tant qu’il ne comporte pas d’autres mesures de protection plus rigoureuses que celles qui résultent du droit de l’Union ou des délibérations du CNPMEM rendues obligatoires sont annulés.

  • Une limitation annuelle de débarquement pour l'ensemble des navires de pêche professionnelle battant pavillon français et capturant du bar dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est instaurée. Les captures débarquées cumulées au cours d'une année civile ne peuvent excéder 2 099 tonnes pour l'année de gestion 2024.


  • La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi tous les 15 jours de janvier à mars et d'octobre à décembre, et d'un suivi mensuel le reste de l'année. Il est à destination des organisations professionnelles.
    Ce suivi tous les 15 jours des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars. Si le volume de captures observé dépasse la moyenne des débarquements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, sur la période 2014-2017, alors les membres des commissions compétentes du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) seront tenus de se réunir afin d'établir des modalités de gestion complémentaires pour la fin de l'année.
    Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite.


  • Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 janvier 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l'aquaculture,
L. Bouvier

Par décision no 429018 du 8 juillet 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:429018.20200708 l’article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) (NOR: AGRM1832549A) et le même arrêté, en tant qu’il ne comporte pas d’autres mesures de protection plus rigoureuses que celles qui résultent du droit de l’Union ou des délibérations du CNPMEM rendues obligatoires sont annulés.

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