Arrêté du 16 janvier 2019 portant limitation des débarquements de dorade rose (Pagellus bogaraveo) et interdiction d'utiliser la senne tournante pour capturer cette espèce dans les zones CIEM VI, VII et VIII

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2019

NOR : AGRM1832475A

JORF n°0016 du 19 janvier 2019

Version en vigueur au 03 novembre 2024


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2017/127 ;
Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 5 décembre 2018,
Arrête :

  • Limitation des débarquements.


    Les débarquements de dorade rose (Pagellus bogaraveo) pêchée dans les zones CIEM VI, VII et VIII sont limités :


    -à 200 kg par an et à 15 kg par marée pour les navires pêchant au chalut pélagique à panneaux (code FAO : OTM), au chalut bœuf pélagique (code FAO : PTM), aux chaluts jumeaux pélagiques (code FAO : PTM), au chalut de fond à panneaux (code FAO : OTB), au chalut en paire de fond (code FAO : PTB), au chalut à perche (code FAO : TBB), au chalut à crevettes (code FAO : TBS), chaluts à langoustine (code FAO : TBN) ;


    -à 15 kg par marée aux navires pêchant aux trémails (code FAO : GTR), aux trémails et filets maillants combinés (code FAO : GTN), aux filets maillants fixes (code FAO : GNF, GNS), aux filets maillants dérivants (code FAO : GND), aux filets maillants encerclant (code FAO : GNC), aux filets maillants et filets emmêlant (code FAO : GEN) ;

    - à 100 kg par marée aux navires pêchant à la canne manœuvrée à la main (code FAO : LHP), à la canne mécanisée (code FAO : LHM), à la palangre calée fixe (code FAO : LLS), à la palangre dérivante (code FAO : LLD), à la ligne de traîne (code FAO : LTL), à la palangre verticale dérivante (code FAO : LVD), à la palangre verticale de fond (code FAO : LVS).


  • Interdiction de la senne tournante.
    La capture, le débarquement et la vente de dorade rose (Pagellus bogaraveo) sont interdits aux navires pêchant à la senne tournante (code national : PS) dans les zones CIEM VI, VII et VIII.


  • Fermeture saisonnière du quota.
    La pêche de dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans les zones CIEM VI, VII et VIII est interdite du 1er janvier au 30 juin.


  • Mise en œuvre.
    Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 janvier 2019.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye

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