Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 1er, 3 et 46 ;
Vu le décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ;
Vu le décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code du travail - Paragraphe 2 : La demande de congé dans le cadr... (V)
- Crée Code du travail - Paragraphe 3 : Le positionnement préalable et l... (V)
- Crée Code du travail - Paragraphe 4 : Les critères et modalités de pri... (V)
- Crée Code du travail - Paragraphe 5 : Le refus de prise en charge d'un... (V)
- Modifie Code du travail - Section 2 : Projet de transition professionnelle (V)
- Crée Code du travail - Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le ca... (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-10 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-10-1 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-10-2 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-10-3 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-10-4 (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-11 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-11-1 (V)
- Transfert Code du travail - art. R6323-12 (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-12 (V)
- Transfert Code du travail - art. R6323-13 (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-13 (V)
- Transfert Code du travail - art. R6323-14 (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-14 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-14-1 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-14-2 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-14-3 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-14-4 (V)
- Transfert Code du travail - art. R6323-15 (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-15 (V)
- Transfert Code du travail - art. R6323-16 (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-16 (V)
- Transfert Code du travail - art. R6323-17 (V)
- Modifie Code du travail - art. R6323-17 (V)
- Transfert Code du travail - art. R6323-18 (T)
- Transfert Code du travail - art. R6323-19 (T)
- Transfert Code du travail - art. R6323-20 (T)
- Transfert Code du travail - art. R6323-21 (T)
- Crée Code du travail - art. R6323-31 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-32 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-33 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-34 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-35 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-36 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-37 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-38 (M)
- Crée Code du travail - art. R6323-39 (V)
- Crée Code du travail - art. R6323-40 (M)
Versions
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. R6341-19, Art. R6341-22
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Conditions d'ouverture, Sct. Paragraphe 1 : Condition d'ancienneté, Art. R6322-1, Art. R6322-2, Sct. Paragraphe 2 : Demande de congés, Art. R6322-3, Art. R6322-4, Art. R6322-5, Art. R6322-6, Art. R6322-7, Sct. Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire, Art. R6322-8, Art. R6322-9, Sct. Paragraphe 4 : Nouvelles demandes de congés, Art. R6322-10, Art. R6322-11, Sct. Sous-section 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-12, Art. R6322-13, Art. R6322-14, Art. R6322-15, Art. R6322-16, Art. R6322-17, Art. R6322-18, Art. R6322-19, Sct. Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches, Sct. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté, Art. R6322-20, Art. D6322-21, Sct. Paragraphe 2 : Conditions de prise en charge, Art. R6322-22, Art. R6322-23, Art. R6322-24, Art. R6322-25, Art. R6322-26, Art. R6322-27, Sct. Paragraphe 3 : Financement du congé, Art. D6322-28, Art. D6322-29, Art. D6322-30, Art. D6322-31
III.-Les biens et engagements de chacun des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, sont transférés à la commission paritaire interprofessionnelle régionale agréée par l'Etat pour le même ressort géographique lorsque ceux-ci cessent leur activité.
IV.-Une convention est conclue avant le 31 décembre 2019 entre chaque organisme mentionné à l'article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et l'Etat afin de déterminer la date et les modalités de dévolution des biens et des engagements de ces organismes.VersionsLiens relatifsI. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - A titre transitoire, par dérogation au I :
1° Les agréments des organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 demeurent valides en tant seulement qu'ils les autorisent à assurer, dans les conditions prévues aux articles R. 6333-8 à R. 6333-9, R. 6333-12 à R. 6333-14 et R. 6322-15 à R. 6322-17 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 :
a) La prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019, jusqu'aux termes de ceux-ci, en application du B du VII de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée ;
b) La délivrance du conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 du même code, jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 de ce code et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, en application du III de l'article 3 de la même loi ;
2° Les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, reçoivent, au titre de leur activité au cours de l'année 2019, les fonds dédiés au financement du conseil en évolution professionnelle prévus au 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail, dans des conditions définies par le conseil d'administration de France compétences et ils transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle, au plus tard le 31 décembre 2019, les éléments permettant d'apprécier l'emploi de ces fonds au cours de l'année 2019 ;
3° En application du X de l'article 1 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent, jusqu'au 31 décembre 2019 :
a) La prise en charge financière des projets de transition professionnelle dans les conditions prévues pour les commissions paritaires interprofessionnelles régionales à la section 2 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail. Ils reçoivent à cet effet les fonds pour le financement des projets de transition professionnelle versée en application du 5° de l'article L. 6123-5 ;
b) L'attestation du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ;
c) Le suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional, à compter de la désignation par France compétences des opérateurs du conseil en évolution professionnelle en application du 4° de l'article L. 6123-5 ;
4° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs au sein de trois sections :
a) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation ;
b) Une section dédiée aux contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée ;
c) Une section dédiée au financement des projets de transition professionnelle mentionné au 5° de l'article L. 6123-5 ;
5° Au cours de l'année 2019, les organismes mentionnés à l'article L. 6333-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, gèrent paritairement les contributions des employeurs, respectivement mutualisées au sein des sections mentionnées aux a et b du 4°.
Dès leur réception, les fonds sont mutualisés au sein de leurs sections respectives ;
6° Du 1er janvier au 31 décembre 2019, France compétences assure une mission d'harmonisation des systèmes d'information des organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.VersionsLiens relatifs
La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud