Arrêté du 21 décembre 2018 relatif à la gestion des contributions du particulier employeur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 2022

NOR : MTRD1833924A

JORF n°0299 du 27 décembre 2018

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Version en vigueur au 02 octobre 2023


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6331-60 et R. 6332-69 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 11 décembre 2018,
Arrête :

  • La contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue du secteur des particuliers employeurs mentionnée à l'article L. 6331-57 du code du travail est reversée par France compétences après déduction de frais de gestion des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle est répartie de façon suivante :


    1° 88 % au titre du financement pour le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, l'effectif salarié du secteur des particuliers employeurs communiqué par les organismes de recouvrement étant pris en compte pour l'appréciation des effectifs de salariés mentionnés au 1° du I de l'article R. 6123-26 du code du travail ;


    2° 11 % pour le financement du compte personnel de formation mentionné au a) du 3° de l'article L. 6123-5 du même code ;


    3° 1 % pour le financement du conseil en évolution professionnelle.


    Une convention conclue avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales détermine la périodicité des versements des montants issus de la contribution mentionnée au premier alinéa.


  • Le plafond mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6331-69 du code du travail est fixé à 9 % du montant de la part de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-57 du même code versée à l'opérateur de compétences.


  • Au titre de l'année 2019, la fraction mentionnée au 2° de l'article 1er est conservée au sein de l'opérateur de compétences pour la prise en charge des demandes des salariés et assistants maternels du particulier employeur au titre du compte personnel de formation.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 décembre 2018.


Muriel Pénicaud

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