LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

NOR : MICX1808389L

JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Version en vigueur au 08 décembre 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

    • Article 11 (abrogé)


      I. - Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l'article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


      Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d'un tiers.


      Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur :


      1° La transparence de leurs algorithmes ;


      2° La promotion des contenus issus d'entreprises et d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle ;


      3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ;


      4° L'information des utilisateurs sur l'identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l'objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ;


      5° L'information des utilisateurs sur la nature, l'origine et les modalités de diffusion des contenus ;


      6° L'éducation aux médias et à l'information.


      Ces mesures, ainsi que les moyens qu'ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures.


      II. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article 13 (abrogé)


      Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral désignent un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent sur le territoire français pour l'application des dispositions prévues au présent titre et au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

    • Article 14 (abrogé)


      Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.
      Sont mentionnées pour chaque contenu :
      1° La part d'accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ;
      2° Les parts d'accès indirects imputables, d'une part, à l'algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme le cas échéant et, d'autre part, aux autres algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l'accès aux contenus.
      Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.


    • Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 163-1 du code électoral, les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations.


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 décembre 2018.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Le ministre de la culture,
Franck Riester

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
Marc Fesneau

La ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes,
Nathalie Loiseau

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi


(1) Loi n° 2018-1202.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 799 ;
Rapport de M. Bruno Studer, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 990 ;
Avis de Mme Naïma Moutchou, au nom de la commission des lois, n° 978 ;
Rapport d'information de M. Pieyre-Alexandre Anglade, au nom de la commission des affaires européennes, n° 949 ;
Discussion le 7 juin et le 3 juillet 2018 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 3 juillet 2018 (TA n° 151).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 623 (2017-2018) ;
Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, n° 677 (2017-2018) ;
Avis de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 667 (2017-2018) ;
Résultats des travaux de la commission n° 678 (2017-2018) ;
Discussion et rejet le 26 juillet 2018 (TA n° 152, 2017-2018).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1219 rect. ;
Rapport de M. Bruno Studer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1257.
Sénat :
Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission mixte paritaire, n° 731 (2017-2018) ;
Résultat des travaux de la commission n° 732 (2017-2018).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1219 rect. ;
Rapport de M. Bruno Studer, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1269 ;
Avis de Mme Naïma Moutchou, au nom de la commission des lois, n° 1289 ;
Discussion et adoption le 9 octobre 2018 (TA n° 180).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 30 (2018-2019) ;
Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, n° 75 (2018-2019) ;
Avis de M. Christophe-André Frassa, au nom de la commission des lois, n° 53 (2018-2019) ;
Résultats des travaux de la commission n° 76 (2018-2019) ;
Discussion et rejet le 6 novembre 2018 (TA n° 13, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1367 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 20 novembre 2018 (TA n° 190).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 publiée au Journal officiel de ce jour.

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