Décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2024

NOR : MTRD1830980D

JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Version en vigueur au 08 décembre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 modifiée relative à l'économie sociale et solidaire, notamment ses article 1er et 2 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 83 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 20 novembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

  • I.-L'expérimentation mentionnée à l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 est ouverte à l'ensemble du territoire pour une durée de huit ans à compter de la publication du présent décret.

    II.-Pour être candidate au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018, l'entreprise doit relever de l'article 1er de la loi susvisée du 31 juillet 2014 et remplir les conditions cumulatives suivantes :

    1° L'entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la même loi ;

    2° Une part significative des travailleurs indépendants avec lesquels l'entreprise d'insertion contracte est en insertion ;

    3° La charge induite par son objectif d'utilité sociale a un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l'entreprise ;

    4° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux conditions définies au 3° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

    5° Les modalités de négociation des titres de capital de l'entreprise sont celles définies au 4° du I du même article ;

    6° Les conditions mentionnées aux 1° et 4° figurent dans les statuts de l'entreprise.

    III.-Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 du code du travail et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues au III de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise d'insertion par le travail indépendant.


    Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.

    Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.


  • La convention conclue avec une entreprise d'insertion par le travail indépendant comporte notamment :
    1° Le projet d'insertion par le travail indépendant de la structure, qui précise :
    a) Les caractéristiques générales de la structure ;
    b) Les principales caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion ;
    c) Les modalités d'accompagnement des personnes en insertion visant à faciliter leur inclusion socio-professionnelle et à les assister dans les démarches spécifiques liées au travail indépendant et à la création d'entreprise ;
    d) Le cas échéant, la mention de l'existence d'une autre convention au titre d'une structure de l'insertion par l'activité économique ;
    e) L'adéquation du projet économique et social de la structure avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;
    2° La présentation des moyens en personnel ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de cette activité de l'entreprise d'insertion par le travail indépendant ;
    3° Le plafond du volume horaire réalisé par les travailleurs indépendants en insertion ouvrant droit à l'aide financière prévue à l'article 6 ;
    4° Les objectifs poursuivis en matière d'inclusion socio-professionnelle des travailleurs indépendants en insertion avec lesquels la structure contracte et les indicateurs destinés à rendre compte des actions et des résultats obtenus ;
    5° Les modalités de coopération avec, d'une part l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, les organismes chargés de l'insertion sociale et professionnelle, visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants en insertion ;
    6° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont la structure a bénéficié les années antérieures ;
    7° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.


  • La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée, selon la procédure prévue au III de l'article 1er, sans toutefois excéder le terme de l'expérimentation.
    Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.


  • L'entreprise d'insertion par l'activité économique au travail indépendant transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d'activité pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'aide prévue à l'article 6. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières.


  • Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise d'insertion par le travail indépendant lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.
    En cas de non-respect des dispositions de la convention conclue au titre de la mise en œuvre de l'expérimentation, le préfet l'informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de son intention de résilier la convention. L'entreprise dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.


  • La durée maximale de l'aide financière est de deux ans à compter de la signature du contrat liant le travailleur indépendant avec l'entreprise d'insertion par le travail indépendant.
    Le montant de l'aide financière, qui est relatif à un volume horaire travaillé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget qui précise son montant maximum et la part du volume horaire travaillé prise en compte. Il est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.
    Cette aide financière peut être dégressive dans le temps.
    Elle est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.


  • Le rapport d'évaluation prévu au VII de l'article 83 de la loi susvisée du 5 septembre 2018 comporte notamment une analyse coût bénéfice permettant d'apprécier une éventuelle généralisation.
    Il consolide notamment les indications suivantes :
    1° Les caractéristiques des travailleurs indépendants en insertion accompagnés dans le cadre de l'expérimentation ;
    2° La nature, l'objet, la durée des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel de ces bénéficiaires ;
    3° Les résultats en termes d'insertion sociale et d'accès et de retour à l'emploi de ces bénéficiaires.
    Cette évaluation est fondée notamment sur une analyse de la performance, permettant de comparer la pertinence de l'insertion par le travail indépendant au regard des autres dispositifs d'insertion professionnelle.

  • Pour l'application du III de l'article 1er :

    1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont complétés par les mots : “ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2” ;

    2° En Guyane et en Martinique, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-21-3” ;

    3° A Mayotte, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-26-7” ;

    4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1” ;

    5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26” sont remplacés par les mots : “commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-25-1”.


    Conformément au 5° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • La ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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