Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les modalités de calcul des frais de stockage, de manutention, de transport et de destruction des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2022

NOR : CPAD1834253A

JORF n°0295 du 21 décembre 2018

Version en vigueur au 06 août 2022


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 335-15, R. 523-1, R. 614-36, R. 622-9, R. 623-60, R. 716-6 et R. 722-7,
Arrête :


  • 1. L'administration des douanes sollicite du titulaire de droit le remboursement des frais de gestion, de stockage, de manutention, de transport et le cas échéant de destruction des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes retenues au titre du règlement (UE) n° 608/2013 ou du code de la propriété intellectuelle. La tarification est établie selon le barème suivant :


    Euro

    Coût

    30

    Frais de prise en charge

    40

    Frais de stockage d'une cargaison entière ou le stockage d'une partie d'un lot de marchandises de la notification de la retenue à la destruction des marchandises

    * Frais réels

    * A titre exceptionnel, en cas de prestation spécifique engendrant un surcoût pour l'administration des douanes

    Destruction

    20

    Destruction jusqu'à 20 kg.

    60

    Destruction au-delà de 20 kg.

    * Frais réels

    * A titre exceptionnel, en cas de prestation spécifique engendrant un surcoût pour l'administration des douanes


    2. Afin de couvrir les coûts liés à la gestion administrative, aux frais annexes qui s'entendent des frais de manutention et de transport nécessaires au stockage, dans le cas où le déclarant ou le détenteur des marchandises stocke les marchandises retenues à titre gratuit, le titulaire de droit ne peut lui réclamer d'indemnité à ce titre. Aucun frais de stockage ne lui sera facturé par l'administration. En cas de destruction des marchandises dans le cadre de la procédure de destruction simplifiée, en suite de placement en retenue, organisée par le titulaire de droit, toujours sous surveillance de la douane ou d'un huissier de justice, aucun remboursement ne sera réclamé au titulaire de droit.
    A titre exceptionnel, en cas de prestation spécifique engendrant un surcoût pour l'administration des douanes, une facturation aux frais réels est établie par l'administration.


  • Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.


Fait le 11 décembre 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz

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