1. L'administration des douanes sollicite du titulaire de droit le remboursement des frais de gestion, de stockage, de manutention, de transport et le cas échéant de destruction des marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes retenues au titre du règlement (UE) n° 608/2013 ou du code de la propriété intellectuelle. La tarification est établie selon le barème suivant :
Euro | Coût |
---|
30 | Frais de prise en charge |
40 | Frais de stockage d'une cargaison entière ou le stockage d'une partie d'un lot de marchandises de la notification de la retenue à la destruction des marchandises |
* Frais réels | * A titre exceptionnel, en cas de prestation spécifique engendrant un surcoût pour l'administration des douanes |
| Destruction |
20 | Destruction jusqu'à 20 kg. |
60 | Destruction au-delà de 20 kg. |
* Frais réels | * A titre exceptionnel, en cas de prestation spécifique engendrant un surcoût pour l'administration des douanes |
2. Afin de couvrir les coûts liés à la gestion administrative, aux frais annexes qui s'entendent des frais de manutention et de transport nécessaires au stockage, dans le cas où le déclarant ou le détenteur des marchandises stocke les marchandises retenues à titre gratuit, le titulaire de droit ne peut lui réclamer d'indemnité à ce titre. Aucun frais de stockage ne lui sera facturé par l'administration. En cas de destruction des marchandises dans le cadre de la procédure de destruction simplifiée, en suite de placement en retenue, organisée par le titulaire de droit, toujours sous surveillance de la douane ou d'un huissier de justice, aucun remboursement ne sera réclamé au titulaire de droit.
A titre exceptionnel, en cas de prestation spécifique engendrant un surcoût pour l'administration des douanes, une facturation aux frais réels est établie par l'administration.