Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 10 juillet 2018,
Décrète :
Au sein d'un groupement d'établissements constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les personnels assurant les fonctions suivantes bénéficient d'une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes :
- chef de l'établissement support du groupement ;
- chef d'établissement assurant la fonction de président du groupement ;
- chef de l'établissement support du groupement et assurant la fonction de président du groupement.
Bénéficient également de l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article les personnels assurant, dans les établissements membres du groupement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement, les fonctions de chef d'établissement, de chef d'établissement adjoint et d'adjoint gestionnaire sans responsabilité comptable.VersionsLiens relatifs
Au sein d'un groupement d'établissements constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, une indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes peut être attribuée aux personnels assurant les fonctions suivantes :
- chef d'établissement adjoint au chef de l'établissement support du groupement ;
- directeur chargé de la direction opérationnelle du groupement ;
- chef d'établissement ou adjoint gestionnaire assurant des fonctions d'animation, de pilotage ou de développement du groupement.VersionsLiens relatifs
Bénéficient également de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes au sein d'un groupement d'établissements constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les personnels assurant les fonctions suivantes :
- adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable de l'établissement support du groupement ;
- adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable d'un établissement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement.VersionsLiens relatifs
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique fixe :
- les montants annuels minimum et les montants annuels maximum de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret ;
- les montants annuels de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés à l'article 3 compte-tenu :
1° Pour l'adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable de l'établissement support du groupement, du montant total de recettes budgétaires réellement effectuées par cet établissement au titre de la mise en œuvre d'activités de formation continue des adultes.
2° Pour l'adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent-comptable d'un établissement réalisant des prestations relevant du programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement, du montant total des crédits versés à cet établissement par l'établissement support du groupement au titre de la mise en œuvre d'activités de formation continue des adultes.Versions
Le versement de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes est lié à l'exercice effectif des fonctions mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
En cas de cumul de fonctions ouvrant droit à l'indemnité au sein de l'une des catégories de bénéficiaires prévues aux articles 1er, 2 ou 3 du présent décret, les attributions individuelles ne peuvent excéder le montant annuel maximum correspondant au groupe de fonctions considéré prévu à l'article 4.
Les attributions individuelles des personnels exerçant plusieurs fonctions éligibles à l'indemnité au titre de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 3 ne peuvent excéder le montant annuel maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.
Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité de fonction pour la formation continue des adultes peut prétendre à cette indemnité fixée au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.Versions
Au sein de chaque groupement d'établissements, la liste des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret ouvrant droit à l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes, ainsi que le montant total des crédits affectés à cette indemnité sont arrêtés par le conseil d'administration de l'établissement support sur proposition de l'assemblée générale du groupement, après avis du recteur d'académie, au regard notamment de la situation financière du groupement.Versions
1° Le chef de l'établissement support du groupement d'établissements arrête les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés aux articles 1er et 2 du présent décret, en fonction de la contribution effective de chaque bénéficiaire au programme annuel ou pluriannuel d'activité du groupement, après avis du recteur d'académie.
Les décisions individuelles d'attribution sont arrêtées dans le respect des montants minimum et maximum fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 4 du présent décret et dans la limite du montant des crédits affectés à cette indemnité au sein du budget du groupement d'établissements selon les dispositions de l'article 6.
2° Le chef de l'établissement support du groupement d'établissements arrête les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité de fonctions pour la formation continue des adultes des personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret en application des dispositions des trois derniers alinéas de l'article 4 du présent décret.Versions
L'indemnité instituée par le présent décret est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en œuvre des activités de formation continue des adultes.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°93-439 du 24 mars 1993 - art. 9 (VT)
VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 18 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Jean-Michel Blanquer
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin